LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2012), statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, notamment, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à décider que les époux sont soumis au régime légal français de communauté ;
Que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. X... indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.