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20/03/2013 | FRANCE | N°12-16675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-16675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un mandat rédigé par M. X..., avocat, faisant suite à une lettre d'intention du 11 septembre 2007, M. Y... a donné pouvoir à sa fille de signer en son nom les actes nécessaires à la cession de 5 000 actions de la société GDA au profit de la société Amidis et compagnie, "moyennant le prix provisoire de 382 000 euros sur la base de capitaux propres né

gatifs de la société GDA conventionnellement fixés entre les parties à moins...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un mandat rédigé par M. X..., avocat, faisant suite à une lettre d'intention du 11 septembre 2007, M. Y... a donné pouvoir à sa fille de signer en son nom les actes nécessaires à la cession de 5 000 actions de la société GDA au profit de la société Amidis et compagnie, "moyennant le prix provisoire de 382 000 euros sur la base de capitaux propres négatifs de la société GDA conventionnellement fixés entre les parties à moins huit cent mille euros (800 000 €) au 31 octobre 2007... Ce prix sera éventuellement modifié au vu des éléments de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2007 pour la société GDA" ; que l'acte de vente a été signé le 16 novembre 2007, sur la base d'une valeur positive des capitaux propres de 800 000 euros, la mise en oeuvre de la clause de variation de prix aboutissant, au final, à une valeur négative des actions ; qu'à l'issue d'une transaction menée par la suite entre les parties, le prix de vente a été négocié à la somme de 50 000 euros ; que reprochant à l'avocat d'avoir laissé sa fille signer l'acte dans des termes contraires à ceux issus de son mandat, M. Y... a mis en cause sa responsabilité professionnelle, lui réclamant une somme de 658 619 euros correspondant à la différence entre le prix qu'une base négative des capitaux propres aurait permis d'espérer et celui finalement obtenu ;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre d'intention du 11 septembre 2007, émise par le cessionnaire, fixait le prix provisoire à la somme de 382 000 euros, sur la base d'une valeur de capitaux propres conventionnellement fixée à 800 000 euros, que M. Y... n'avait émis aucune contestation à la réception des projets d'actes et que le mode de calcul visé dans le pouvoir, contredit par une lettre de la société Amidis et compagnie du 17 octobre 2008, n'apparaissait dans aucun document contractuel échangé entre les parties, retient que les modalités de cession indiquées dans le pouvoir, qui ne correspondaient pas à la commune intention des parties, étaient erronées et résultaient d'une erreur matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., qui exposait avoir contesté, par lettres des 21 octobre et 25 novembre 2008, la position exprimée par la société Amidis et compagnie, dans sa correspondance du 17 octobre 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes indemnitaires contre Maître X... ;
AUX MOTIFS QUE Carlo Y... était actionnaire de la société GDA qui était détentrice des actions de la société FROUDIS exploitant un supermarché ; qu'il a décidé de céder à la société AMIDIS et Cie dans un premier temps 50% de sa participation et a été assisté au cours des négociations par Me X..., avocat, un montant négatif cumulé de 800 000 euros pour les deux entités en cause étant retenu par le cédant comme base de détermination du prix définitif ; que Carlo Y... a donné à sa fille (Corinne Y...) pouvoir de signer en son nom les actes nécessaires à la cession, selon un mandat rédigé par Me X... et prévoyant la cession de 5 000 actions pour le prix provisoire de 382 000 euros sur la base de capitaux propres négatifs de la société GDA fixé entre les parties à moins 800 000 euros au 31 octobre 2007 ; que cependant l'acte de cession qui a été signé mentionnait des capitaux propres de 800 000 euros sans préciser qu'il s'agissait d'un montant négatif ; que Carlo Y... a confié à un autre conseil la défense de ses intérêts et a obtenu un prix de 50 000 euros selon une transaction conclue avec le cessionnaire ; que Me X... avait manqué à ses obligations à défaut d'assurer l'efficacité de l'acte en laissant sa fille signer un acte non conforme aux termes du pouvoir qu'il avait lui-même rédigé et qui reflétait l'accord des parties, Carlo Y... a sollicité, en justice, la réparation de son préjudice ; que le tribunal de grande instance de Foix a rejeté cette demande par jugement du 29 septembre 2010 dont Carlo Y... a régulièrement interjeté appel ; que l'appelant sollicite l'allocation de la somme de 658 619 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10 000 euros au titre de frais irrépétibles en soutenant que Pierre X... a engagé sa responsabilité contractuelle, que celui-ci était tenu d'une obligation de résultat quant aux conseils, consultations, assistance et rédaction d'actes juridiques nécessaires pour assurer l'efficience et l'efficacité du pouvoir de représentation que ce dernier a rédigé, que l'intimé a commis une faute protéiforme dans l'accomplissement de sa mission et des diligences de résultat qu'il devait à son client; qu'en effet son conseil n'a pas relu l'acte de cession litigieux rédigé par le cessionnaire, a laissé la fille de son client signer un acte de cession dont le contenu différait substantiellement du contenu et des limites du pouvoir de représentation rédigé par lui et n'a pas conseillé aux signataires de l'acte litigieux de ne pas signer un acte contraire au pouvoir de représentation; que Pierre X... s'est abstenu de tout contrôle de concordance entre le pouvoir et l'acte de cession, que la faute de l'intimé a eu une incidence directe sur le prix que devait percevoir le cédant et sur le prix résiduel qu'il a perçu définitivement après transaction et que son préjudice s'élève à la somme de 658 619 euros (correspondant au prix définitif qu'il aurait dû percevoir diminué du prix de la transaction) ; que Pierre X... conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en indiquant qu'il convient de prendre en considération le contexte économique obéré dans lequel se trouvait Carlo Y... ; que les difficultés économiques rencontrées imposaient la cession des sites commerciaux, que la lettre d'intention prévoit que le prix provisoire sera modifié au vu des capitaux propres tels qu'ils ressortiront de la situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2006 pour la société FROUOIS, que selon la transaction intervenue l'appelant a reconnu qu'un prix normal de cession était de 50 000 euros, que Carlo Y... a été négligent dans la gestion de cette cession, et n'a pas réagi à la lettre d'intention du cessionnaire, que son conseil n'a pas commis de faute, et qu'il n'est pas justifié d'un préjudice en relation directe de causalité avec la faute alléguée ; que Corinne Y..., assignée, n'a pas constitué avoué ; qu'il appartient à Carlo Y... d'établir selon le droit commun de la responsabilité contractuelle à l'encontre de Pierre X... un fait fautif en relation de causalité directe avec le dommage allégué ; que, sur la faute, il est essentiellement reproché à l'intimé de s'être abstenu de contrôler la concordance entre le pouvoir et l'acte de cession et, plus précisément, d'avoir permis au mandataire de l'appelant de signer un acte de cession se référant à un montant conventionnel de capitaux propres positifs de 800 000 euros alors que le pouvoir prévoyait un montant conventionnel négatif de 800 000 euros ; que, cependant, qu'il n'est pas établi que l'accord entre Corinne Y... et le cessionnaire portait, précisément, sur un tel montant négatif, étant relevé que la lettre d'intention du 11 septembre 2007 émise par le cessionnaire fixe le prix provisoire à la somme de 382 000 euros pour 50% des actions de la société GDA sur la base de capitaux propres de ladite société conventionnellement fixés « à 800 000 euros à la date de cession et de la société FROUDIS fixés à - 869 000 euros au 31 décembre 2006 » ; que la société cessionnaire a précisé, dans un courrier du 17 octobre 2008, les modalités de calcul du montant conventionnel susvisé et que ces modalités de calcul, non discutées par l'appelant, aboutissent à la somme positive de 800 000 euros, laissant à penser que le montant indiqué dans le pouvoir était erroné et que ce document mentionnait une somme n'apparaissant dans aucun des documents contractuels échangé entre le cédant et le cessionnaire ; qu'il demeure que l'indication fautive dans le pouvoir d'un montant différent de celui convenu n'était pas opposable au cessionnaire qui est un tiers au mandat ; que, sur le préjudice et sur le lien de causalité, il convient de constater que l'acte signé par le mandataire n'était pas contraire à l'accord des parties tel que matérialisé dans le courrier du 17 octobre 2008 ; qu'il n'est, ainsi, pas justifié, à suffisance, par l'appelant d'un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la faute commise par l'intimé ; que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation (arrêt attaqué p. 2, 3, 4) ;
1°) ALORS QUE pour estimer que l'accord entre les parties portait sur la détermination du prix de cession des actions sur la base d'un montant de capitaux propres de la société de + 800 000 euros, et en déduire que l'indication dans le pouvoir litigieux donné par Monsieur Y... était erroné et sans conséquence préjudiciable, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que les précisions apportées dans son courrier du 17 octobre 2008 par la société cessionnaire n'avaient pas été discutées par Monsieur Y... ; que bien au contraire, celui-ci faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son Conseil avait répondu, le 21 octobre et le 25 novembre 2008 (pièces 16 et 17 versées aux débats) pour contester la position de la société AMIDIS exprimée dans sa lettre du 17 octobre 2008 ; qu'en affirmant ainsi l'absence de contestation par Monsieur Y... des modalités de détermination de la base de calcul du prix de cession, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres du 25 octobre et du 25 novembre 2008 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dès lors que Monsieur Y... soutenait dans ses conclusions qu'il avait contesté, par l'intermédiaire de son Conseil, les modalités de calcul du montant des capitaux propres de la société servant de base de calcul du prix définitif de cession et qu'il versait aux débats ces lettres de contestation adressées au cessionnaire, il incombait à la Cour d'appel d'examiner ces pièces et d'apprécier si elle comportaient bien une contestation par Monsieur Y... des modalités de calcul du prix invoquées par le cessionnaire dans sa lettre du 17 octobre 2008 ; qu'en se bornant à affirmer que ces modalités étaient « non discutées par l'appelant», la Cour d'appel a, en toute hypothèse entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16675
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-16675


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16675
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