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20/03/2013 | FRANCE | N°12-15730;12-17856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-15730 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 12-15. 730 et H 12-17. 856 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2011) que M. Gérard X..., de nationalité française, et Mme Laurence Y... se sont mariés aux Etats-Unis le 21 mai 1994, où ils ont eu deux enfants en 1996 et 2001 ; que par requête du 5 janvier 2006, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes d'une demande de divorce ; que préalablement à cette procédure, Mme

Y... avait saisi, le 19 mai 2005, le tribunal des affaires familiales d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 12-15. 730 et H 12-17. 856 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2011) que M. Gérard X..., de nationalité française, et Mme Laurence Y... se sont mariés aux Etats-Unis le 21 mai 1994, où ils ont eu deux enfants en 1996 et 2001 ; que par requête du 5 janvier 2006, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes d'une demande de divorce ; que préalablement à cette procédure, Mme Y... avait saisi, le 19 mai 2005, le tribunal des affaires familiales du district de Columbia (Etats-Unis) qui a prononcé le divorce des époux par jugement du 26 octobre 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état aux termes de laquelle il s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger ne peut être reconnu compétent que si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi ; que, pour estimer que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis et faire ainsi produire effet au jugement du tribunal des affaires familiales du District of Columbia du 26 octobre 2006, l'arrêt retient que les époux X...-Y... se sont mariés aux Etats-Unis, que leurs enfants y sont nés, que l'épouse travaille pour la banque Inter American Development Ban dont le siège est à Washington, que le mari a travaillé pour la Banque mondiale dont le siège est aussi aux Etats-Unis et que les deux époux avaient acquis un immeuble à Washington qu'ils ont revendu et dont le solde du prix a été consigné ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le lien caractérisé entre le divorce des époux X...-Y..., tous deux de nationalité française, et le juge américain, la cour d'appel a violé les principes régissant la compétence juridictionnelle internationale ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que Mme Y..., de nationalité haïtienne, dont il n'est pas établi qu'elle eût la nationalité française, avait saisi en premier et sans fraude, la juridiction américaine du lieu où la famille avait vécu, où les époux travaillaient, et où se trouvaient encore divers biens communs ; qu'elle a pu en déduire que la juridiction américaine avait un lien caractérisé avec le litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état aux termes de laquelle il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en divorce de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE
« Les époux X...
Y... se sont mariés aux Etats-Unis, que leurs enfants y sont nés, que l'épouse travaille pour la banque INTER AMERICAN DEVELOPMENT BAN dont le siège est à Washington, que le mari a travaillé pour la Banque Mondiale dont le siège est aussi aux Etats-Unis, que les deux époux avaient acquis un immeuble à Washington qu'ils ont revendu et dont le solde du prix a été consigné ; Au vu de ces éléments, le litige relatif au divorce des époux se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis, que le Tribunal des affaires familiales du District of Columbia a été saisi en premier lieu, qu'il n'est pas allégué que le choix de cette juridiction ait été frauduleux, que M. Gérard X... a été informé de cette procédure et a eu la possibilité de se défendre et y a comparu au moins pour décliner sa compétence ; Le jugement de divorce rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal des affaires familiales du District of Columbia doit donc être reconnu en France » ;
ALORS QUE toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger ne peut être reconnu compétent que si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi ; que, pour estimer que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis et faire ainsi produire effet au jugement du Tribunal des affaires familiales du District of Columbia du 26 octobre 2006, l'arrêt retient que les époux X...
Y... se sont mariés aux Etats-Unis, que leurs enfants y sont nés, que l'épouse travaille pour la banque INTER AMERICAN DEVELOPMENT BAN dont le siège est à Washington, que le mari a travaillé pour la Banque Mondiale dont le siège est aussi aux Etats-Unis et que les deux époux avaient acquis un immeuble à Washington qu'ils ont revendu et dont le solde du prix a été consigné ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le lien caractérisé entre le divorce des époux X...-Y..., tous deux de nationalité française, et le juge américain, la Cour d'appel a violé les principes régissant la compétence juridictionnelle internationale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15730;12-17856
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-15730;12-17856


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15730
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