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20/03/2013 | FRANCE | N°12-15338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-15338


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 mars 2013

Rectification d'erreur matérielle

M. PLUYETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° V 12-15. 338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une

erreur matérielle entachant l'arrêt n° 208 F du 27 février 2013 sur le pourvoi n° V 12-15. 538, dans une affaire opposant :

- le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 mars 2013

Rectification d'erreur matérielle

M. PLUYETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° V 12-15. 338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 208 F du 27 février 2013 sur le pourvoi n° V 12-15. 538, dans une affaire opposant :

- le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux, dont le siège est 26 rue Victor Hugo, 24000 Périgueux,

à

-Mme Claire X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation,

la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ayant été appelée,

a rendu l'arrêt suivant :

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Garban, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la saisine d'office tendant à la rectification de l'arrêt n° 208, avis en ayant été donné aux parties ;

Attendu que, par arrêt du 27 février 2013, la première chambre a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 février 2012 par la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel Toulouse ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le mot " Toulouse ", employé une fois à la page 3 de l'arrêt sera remplacé par le mot " Paris " ;

Dit que le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement rapporté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize ;

Où étaient présents : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Garban, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15338
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-15338


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15338
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