LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2013
Rectification d'erreur matérielle
M. PLUYETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 386 F-D
Pourvoi n° V 12-15. 338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 208 F du 27 février 2013 sur le pourvoi n° V 12-15. 538, dans une affaire opposant :
- le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux, dont le siège est 26 rue Victor Hugo, 24000 Périgueux,
à
-Mme Claire X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation,
la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ayant été appelée,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Garban, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la saisine d'office tendant à la rectification de l'arrêt n° 208, avis en ayant été donné aux parties ;
Attendu que, par arrêt du 27 février 2013, la première chambre a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 février 2012 par la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel Toulouse ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le mot " Toulouse ", employé une fois à la page 3 de l'arrêt sera remplacé par le mot " Paris " ;
Dit que le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Garban, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.