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20/03/2013 | FRANCE | N°12-14779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Transports PSL Querlioz, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 16 décembre 2007 ; que n'ayant pas repris ses fonctions, il a été licencié le 31 janvier 2008 en raison d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenci

ement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Transports PSL Querlioz, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 16 décembre 2007 ; que n'ayant pas repris ses fonctions, il a été licencié le 31 janvier 2008 en raison d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'absence de M. X... à partir du 17 décembre 2007, ainsi que son absence à la visite médicale de reprise organisée par l'employeur le même jour ne sont pas justifiées, que M. X... exigeait que l'employeur prenne à sa charge son déplacement vers Estrablin en lui permettant d'emprunter l'un des camions qui effectue plusieurs fois par semaine la liaison entre Metz et Estrablin, ou encore en prenant en charge les frais de train, affirmant que la prise de fonction s'était toujours effectuée à Metz, ce que conteste son employeur, que cependant, aucun fondement légal, ou en l'espèce conventionnel, ne permet de mettre à la charge de l'employeur les frais de déplacement du salarié depuis son domicile vers son lieu de travail, qu'en effet, il résulte du contrat de travail liant les parties que si M. X... était domicilié en Lorraine, la société Transports PSL Querlioz l'était à Estrablin dans l'Isère, que le contrat de travail signé à Estrablin dispose que le lieu d'affectation est Estrablin, que compte tenu des dispositions contractuelles, c'est à tort que le salarié s'est opposé à la reprise de son poste à Estrablin, que M. X... reproche particulièrement à son employeur de ne pas avoir pris en charge les frais de déplacement pour effectuer la visite médicale de reprise à Vienne, alors que cette visite est obligatoire et que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, que cependant, là non plus, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose à l'employeur de prendre à sa charge les frais de déplacement depuis le domicile du salarié en Lorraine jusqu'au lieu de rendez-vous de la visite de reprise en Isère dès lors que la prise de fonction devait se faire à cet endroit, que c'est encore à tort que M. X... ne s'est pas présenté à la visite de reprise du 17 décembre 2007 en Isère au motif du non-paiement par l'employeur des frais de transport ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le seul motif visé par la lettre de licenciement était, non pas le refus de se présenter à la visite de reprise dans la région lyonnaise, mais l'abandon de poste au siège de l'entreprise, et qu'en l'absence d'une telle visite, le contrat de travail, demeurait suspendu, ce dont il résultait que ce motif de licenciement ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a confirmé le rejet de la demande du salarié à titre de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2007 au 31 mars 2008 et congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Transports PSL Querlioz aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Transports PSL Querlioz à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié par lettre du 31 janvier 2008 rédigée dans les termes suivants : « nous vous avions convoqué à un entretien fixé au 25 janvier 2008 pour entendre vos explications sur les griefs qui vous sont reprochés. Vous n'avez pas cru devoir vous rendre à cet entretien. Vous avez été en arrêt maladie du 2/03/07 au 4/11/07. Vous deviez reprendre votre travail le 5/11/07 sur le site à Estrablin. Vous n'avez pas cru devoir reprendre vos fonctions. Par courriers en date respective du 4/12/07, 20/12/07, 28/12/07 et 09/01/08 et préalablement la première fois par téléphone nous vous avions rappelé votre obligation de vous présenter sur le site au siège de la société pour organiser votre emploi et votre tournée. Nonobstant ces multiples lettres de relance vous n'avez jamais repris vos fonctions sans aucun motif légitime. Nous considérons votre attitude comme abandon de poste qui justifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis commence à compter de la réception de la lettre » ; que l'employeur ne saurait reprocher à M. X... une absence injustifiée du 5 novembre au 16 décembre 2007 dès lors qu'est produit en annexe l'avis d'arrêt de travail qui en date du 2 novembre 2007, prolonge l'arrêt jusqu'au 16 décembre inclus ; qu'en revanche, l'absence de M. X... à partir de cette date, ainsi que son absence à la visite médicale de reprise organisée par l'employeur le 17 décembre 2007 ne sont pas justifiées ; que M. X... exigeait que l'employeur prenne à sa charge son déplacement vers Estrablin en lui permettant d'emprunter l'un des camions qui effectue plusieurs fois par semaine la liaison entre Metz et Estrablin, ou encore en prenant en charge les frais de train, affirmant que la prise de fonction s'était toujours effectuée à Metz, ce que conteste son employeur ; que cependant, aucun fondement légal, ou en l'espèce conventionnel, ne permet de mettre à la charge de l'employeur les frais de déplacement du salarié depuis son domicile vers son lieu de travail ; qu'en effet, il résulte du contrat de travail liant les parties que si M. X... était domicilié en Lorraine, la SAS Transports PSL Querlioz l'était à Estrablin dans l'Isère ; que le contrat de travail signé à Estrablin comporte diverses clauses aux termes desquelles le salarié s'engage à effectuer tout type de transport régional, national ou international, et ne peut prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule ; que l'article 4 dispose que le lieu d'affectation est Estrablin ; que l'article 7 précise que le salarié est affilié à la CPAM de Vienne et qu'il doit se rendre à toutes les visites médicales du travail qui lui seront fixées ; que compte tenu des dispositions contractuelles, c'est à tort que le salarié s'est opposé à la reprise de son poste à Estrablin, et ce malgré deux courriers recommandés de son employeur des 21 décembre 2007 et 9 janvier 2008 constatant son absence injustifiée, et lui demandant de se présenter sur le lieu habituel de prise de fonction ; que dans ses conclusions, M. X... reproche particulièrement à son employeur de ne pas avoir pris en charge les frais de déplacement pour effectuer la visite médicale de reprise à Vienne, alors que cette visite est obligatoire et que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il est en effet exact que l'employeur est en application de l'article L. 4121-1 du code du travail débiteur d'une telle obligation ; que par ailleurs, en application de l'article R. 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise de travail par le médecin du travail après une absence notamment de 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel tel le cas en l'espèce ; qu'enfin cet examen doit selon l'article R. 4624-22 du code du travail avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que cependant, là non plus, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose à l'employeur de prendre à sa charge les frais de déplacement depuis le domicile du salarié en Lorraine jusqu'au lieu de rendez-vous de la visite de reprise en Isère, dès lors que la prise de fonction devait se faire à cet endroit ; que c'est encore à tort que M. X... ne s'est pas présenté à la visite de reprise du 17 décembre 2007 en Isère au motif du non paiement par l'employeur des frais de transport ; que de ces énonciations il s'évince que l'absence non justifiée du salarié depuis le 17 décembre 2007 jusqu'au licenciement caractérise un comportement fautif justifiant le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de paiement de salaire et de congés payés du 17 décembre 2007 au 31 mars 2008 dès lors que Monsieur X... a refusé de reprendre le travail après ses périodes d'arrêt pour maladie ;
1/ ALORS QU'en l'absence de visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail d'au moins vingt et un jours, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail ; qu'en décidant que le licenciement pour abandon de poste était justifié, tout en constatant que la visite médicale de reprise n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ;
2/ ALORS, encore, QUE les frais de transport nécessités par les examens médicaux doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en retenant que c'était à tort que M. X... ne s'était pas présenté à la visite médicale de reprise en raison du non paiement par l'employeur des frais de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-2 et R. 4624-28 du code du travail ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail l'employeur qui, ayant toujours permis au salarié de bénéficier d'un véhicule de l'entreprise pour se rendre au siège de celle-ci lorsque les circonstances l'exigeaient, cesse de le faire bénéficier de ce mode de transport et l'empêche ainsi d'effectuer la reprise du travail dans les conditions qu'il a lui-même fixées ; qu'en se bornant, pour dire que l'absence de M. X... lors de la reprise du travail était injustifiée, à relever que l'employeur n'avait pas l'obligation de prendre en charge les frais afférents au déplacement du salarié, sans rechercher s'il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en privant le salarié d'un transport habituellement assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2007 au 31 mars 2008, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié par lettre du 31 janvier 2008 rédigée dans les termes suivants : « nous vous avions convoqué à un entretien fixé au 25 janvier 2008 pour entendre vos explications sur les griefs qui vous sont reprochés. Vous n'avez pas cru devoir vous rendre à cet entretien. Vous avez été en arrêt maladie du 2/03/07 au 4/11/07. Vous deviez reprendre votre travail le 5/11/07 sur le site à Estrablin. Vous n'avez pas cru devoir reprendre vos fonctions. Par courriers en date respective du 4/12/07, 20/12/07, 28/12/07 et 09/01/08 et préalablement la première fois par téléphone nous vous avions rappelé votre obligation de vous présenter sur le site au siège de la société pour organiser votre emploi et votre tournée. Nonobstant ces multiples lettres de relance vous n'avez jamais repris vos fonctions sans aucun motif légitime. Nous considérons votre attitude comme abandon de poste qui justifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis commence à compter de la réception de la lettre » ; que l'employeur ne saurait reprocher à M. X... une absence injustifiée du 5 novembre au 16 décembre 2007 dès lors qu'est produit en annexe l'avis d'arrêt de travail qui en date du 2 novembre 2007, prolonge l'arrêt jusqu'au 16 décembre inclus ; qu'en revanche, l'absence de M. X... à partir de cette date, ainsi que son absence à la visite médicale de reprise organisée par l'employeur le 17 décembre 2007 ne sont pas justifiées ; que M. X... exigeait que l'employeur prenne à sa charge son déplacement vers Estrablin en lui permettant d'emprunter l'un des camions qui effectue plusieurs fois par semaine la liaison entre Metz et Estrablin, ou encore en prenant en charge les frais de train, affirmant que la prise de fonction s'était toujours effectuée à Metz, ce que conteste son employeur ; que cependant, aucun fondement légal, ou en l'espèce conventionnel, ne permet de mettre à la charge de l'employeur les frais de déplacement du salarié depuis son domicile vers son lieu de travail ; qu'en effet, il résulte du contrat de travail liant les parties que si M. X... était domicilié en Lorraine, la SAS Transports PSL Querlioz l'était à Estrablin dans l'Isère ; que le contrat de travail signé à Estrablin comporte diverses clauses aux termes desquelles le salarié s'engage à effectuer tout type de transport régional, national ou international, et ne peut prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule ; que l'article 4 dispose que le lieu d'affectation est Estrablin ; que l'article 7 précise que le salarié est affilié à la CPAM de Vienne et qu'il doit se rendre à toutes les visites médicales du travail qui lui seront fixées ; que compte tenu des dispositions contractuelles, c'est à tort que le salarié s'est opposé à la reprise de son poste à Estrablin, et ce malgré deux courriers recommandés de son employeur des 21 décembre 2007 et 9 janvier 2008 constatant son absence injustifiée, et lui demandant de se présenter sur le lieu habituel de prise de fonction ; que dans ses conclusions, M. X... reproche particulièrement à son employeur de ne pas avoir pris en charge les frais de déplacement pour effectuer la visite médicale de reprise à Vienne, alors que cette visite est obligatoire et que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il est en effet exact que l'employeur est en application de l'article L. 4121-1 du code du travail débiteur d'une telle obligation ; que par ailleurs, en application de l'article R. 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise de travail par le médecin du travail après une absence notamment de 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel tel le cas en l'espèce ; qu'enfin cet examen doit selon l'article R. 4624-22 du code du travail avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que cependant, là non plus, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose à l'employeur de prendre à sa charge les frais de déplacement depuis le domicile du salarié en Lorraine jusqu'au lieu de rendez-vous de la visite de reprise en Isère, dès lors que la prise de fonction devait se faire à cet endroit ; que c'est encore à tort que M. X... ne s'est pas présenté à la visite de reprise du 17 décembre 2007 en Isère au motif du non paiement par l'employeur des frais de transport ; que de ces énonciations il s'évince que l'absence non justifiée du salarié depuis le 17 décembre 2007 jusqu'au licenciement caractérise un comportement fautif justifiant le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de paiement de salaire et de congés payés du 17 décembre 2007 au 31 mars 2008 dès lors que Monsieur X... a refusé de reprendre le travail après ses périodes d'arrêt pour maladie ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en l'absence de visite médicale de reprise organisée par l'employeur à l'issue d'un arrêt de travail d'au moins vingt et un jours, ce dernier ne peut se prévaloir de la suspension du contrat de travail pour refuser le paiement des salaires ; qu'en constatant que la visite médicale de reprise n'avait pas eu lieu et en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période écoulée entre la fin de l'arrêt de travail et la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14779
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°12-14779


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14779
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