La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°12-14498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-14498


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (1re civ, 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-14. 306), que M. X..., avocat, a exercé sa profession en qualité de membre de la société américaine Y... Brothers LLP et du Partnership Y... frères inscrit au barreau de Paris en qualité de groupement étranger et dont les statuts comportaient une clause compromissoire prévoyant, le cas échéant, un arbitrage à New-York selon les règles de l'American Arbitration Assoc

iation ; que révoqué de ses fonctions exercées au sein du cabinet, M. X....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (1re civ, 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-14. 306), que M. X..., avocat, a exercé sa profession en qualité de membre de la société américaine Y... Brothers LLP et du Partnership Y... frères inscrit au barreau de Paris en qualité de groupement étranger et dont les statuts comportaient une clause compromissoire prévoyant, le cas échéant, un arbitrage à New-York selon les règles de l'American Arbitration Association ; que révoqué de ses fonctions exercées au sein du cabinet, M. X... a engagé une procédure arbitrale à New-York, obtenant le remboursement de son apport et le paiement d'une quote-part des bénéfices de l'exercice au cours duquel est intervenue son exclusion, tout en soumettant, parallèlement, à l'arbitrage du bâtonnier de Paris des demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux, selon lui, subis du fait de son exclusion brutale, de la perte de sa clientèle et de la rétention de dossiers ; que la cour d'appel a partiellement accueilli les demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du cabinet Y... frères groupement Partnership et de la société Y... Brothers LPP, pris en ses dix branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 7, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qu'à l'époque des faits seuls les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats relevaient de l'arbitrage du bâtonnier ; qu'il s'ensuit que si le règlement intérieur du barreau de Paris alors en vigueur ne pouvait, sans méconnaître cette disposition législative, étendre la compétence du bâtonnier aux litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement, l'incompétence du bâtonnier ayant néanmoins statué ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel connaisse de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours exercé devant elle, peu important que les dispositions entachées d'illégalité n'aient pas été observées en ce qu'elles prévoyaient une tentative préalable de conciliation ; que c'est donc à bon droit que la cour de renvoi a retenu qu'au regard de l'étendue de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 28 novembre 2007 précité et par l'effet dévolutif de l'appel, il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité de l'action engagée devant la juridiction arbitrale ; que le moyen manque, par ailleurs, en fait en ce qu'il dénie à la société Y... Brothers LLP la qualité de partie à compter du désistement intervenu à son profit en cours de procédure arbitrale, puisqu'il ressort de l'arrêt que cette société est intervenue devant la juridiction de renvoi et a conclu au fond ; qu'ensuite, ayant relevé, d'une part, qu'aucun préavis n'avait été expressément convenu entre les parties, d'autre part, par une énonciation qui n'est pas sérieusement critiquée, que la loi de l'Etat de New-York n'en prévoyait pas et ayant admis que le membre exclu était néanmoins fondé à en revendiquer le bénéfice par une application combinée des articles 5 des statuts du cabinet posant un principe d'égalité de traitement entre le membre exclu et le retrayant et 16. 13. 3P du règlement intérieur du barreau de Paris prévoyant un tel préavis dans le seul cas du retrait, disposition dont le sens propre a été exactement apprécié, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que si le cabinet était en droit de résilier unilatéralement et de manière discrétionnaire la convention d'association à durée indéterminée, c'était à la condition d'observer, en l'absence, constatée, de faute grave de la part de l'avocat exclu, un préavis d'une durée souverainement fixée à trois mois au regard de la date à laquelle M. X... a repris ses activités professionnelles ; qu'enfin la cour d'appel a pu juger, sans se contredire ni méconnaître les conséquences légales qui s'attachaient à ses constatations, qu'abstraction faite de l'inobservation du délai de préavis, manquement sanctionné par l'octroi d'une indemnité correspondant à la rémunération afférente à la période concernée, la rupture n'était pas autrement fautive, en sorte que la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts complémentaires devait être rejetée ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;
Et sur les deux moyens du pourvoi incident de M. X..., tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne le groupement Y... frères groupement Partnership pris en la personne de M. Z..., liquidateur amiable, et la société Y... Brothers LPP prise en la personne de la société Development Specislists Inc, administrateur au plan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le cabinet Y... frères groupement Partnership et la société Y... Brothers LPP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Y... Frères et Y... Brothers LLP, en liquidation amiable, en la personne de leurs représentants, Development Specialists Inc. en sa qualité d'administrateur du plan aux termes du plan de liquidation du 9 mai 2008, elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, à payer à M. Jacques X..., en deniers ou quittances, à titre d'indemnité de préavis, la contrevaleur en euros au 13 août 2003 de la somme de 143. 571, 43 dollars américains ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., demandeur à la saisine, soutient qu'il est bien fondé en sa demande en paiement d'un préavis de six mois soit de la contrevaleur en euros au 13 novembre 2003 de la somme de 287. 142, 87 US $ représentant la rémunération qu'il aurait dû percevoir, sur la base de celle perçue en 2002, ce pour la période du 13 mai 2003 au 13 novembre 2003, condamnation demandée en deniers ou quittances dès lors que le cabinet Y... a exécuté la sentence susvisée du 4 janvier 2005 par la suite annulée ; qu'il s'agit de la demande qu'il avait initialement présentée en se fondant notamment sur le bénéfice du préavis de 6 mois prévu par l'article 16-12-3 P du Règlement Intérieur du Barreau de Paris-retrait volontaire d'une structure-repris dans le nouveau règlement intérieur sous le No P 46. 3, lequel dispose : " Sans préjudice de l'application des règles légales ou réglementaires éventuellement applicables à la structure, tout retrait d'une structure à l'initiative d'un membre ne peut intervenir qu'avec un préavis donné au moins six mois à l'avance, sauf accord écrit des membres de la structure ou de la collectivité des membres statuant à la majorité prévue dans les statuts ou de l'application d'une clause de la convention sur un délai plus bref " et dont il estime qu'il lui est applicable quand bien même il a fait l'objet d'une exclusion, dès lors qu'il se fonde aussi sur les statuts du partnership qui prévoient l'équivalent en leur article 5 ; qu'il soutient qu'il fonde ainsi ses demandes essentiellement sur un fondement contractuel, soutenant que tant l'article 5 des statuts que les règles du barreau de Paris s'imposaient aux membres parisiens du cabinet Y..., ce d'autant que cet article prévoyait, pour un associé exclu, basé à Paris, que l'exclusion ne prenne pas effet avant qu'une consultation n'ait été organisée avec tous les associés basés à Paris, ce qui n'a jamais été fait ; qu'ainsi il invoque le texte des statuts en son article 5 qui dispose que : " Par vote unanime, Alexis C. Y..., James E. A... et Eugène D. B..., ou le ou les associés qui leur survivront, ci-après désignés le " Comité exécutif " auront le droit et le pouvoir, à tout moment, de mettre un terme à l'association d'un ou plusieurs associés de Y... Frères, et au cas où une telle exclusion se produirait, les droits du ou des associés ainsi exclus seront les mêmes que si les associes s'étaient retirés, autrement que volontairement, au moment considéré, dans un écrit signé par tous les membres du comité exécutif demeurant à ce moment dans le bureau, afin que celle exclusion prenne effet..... Dans l'hypothèse où l'associé exclu serait, au moment considéré, basé à Paris, son exclusion ne prendra pas effet avant qu'une consultation n'ait été organisée avec tous les associés basés à Paris. " ; qu'il soutient que son exclusion n'a pas respecté les règles contractuelles ni les principes essentiels de la profession d'avocat, la convention de partnership de Y... Frères n'ayant jamais été soumise au Conseil de l'Ordre qui n'a pu en apprécier la conformité avec sa déontologie ; qu'en tout état, les statuts, qui font la loi des parties, reconnaissent que les droits de l'associé exclu sont les mêmes que ceux de l'associé retrayant ; Considérant qu'il demande encore, pour le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du non-respect par le cabinet Y... des règles applicables à la rupture de leur association, au regard notamment de la brutalité et de la soudaineté de la décision, une somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts ; Considérant que M. X... ajoute, sur les circonstances de sa révocation, que tous les faits invoqués par le cabinet Y... ne sont pas, contrairement aux dires de ce dernier, attestés par la sentence arbitrale new-yorkaise, dont la lecture dément complètement l'argumentation adverse, qu'ainsi il suffit de se reporter aux motifs de la décision pour constater qu'elle écarte tous les reproches qui lui sont faits, retient notamment qu'il n'y a pas eu d'improbité de sa part, mais qu'il avait simplement prévu une reconversion, sachant que les dirigeants cherchaient à l'évincer ; qu'il soutient que le seul grief retenu contre lui par l'arbitre américain consisterait dans le fait que M. X... aurait violé l'article 12 de l'accord d'association en démarchant " quelques associés et collaborateurs " lesquels se préparaient eux-mêmes à quitter le cabinet de leur propre chef et en faisant un usage inapproprié du matériel et des services du cabinet alors qu'il préparait son départ ; mais que l'arbitre américain ne retient aucun préjudice du cabinet en lien avec ce comportement car les associés et collaborateurs démarchés n'ont finalement pas quitté le cabinet, aucune preuve n'étant par ailleurs apportée qu'il en soit résulté une réduction de leurs heures facturables ; Considérant que les deux défendeurs à la saisine, Y... Frères et Y... Brothers LLP, font valoir que M, X..., ex-associé de Y... Frères et de Y... Brothers LLP de 1988 à 2003, a en réalité désiré courant octobre 2002 quitter le cabinet Y... et qu'il s'est alors, non seulement consacré à la négociation de son entrée dans le cabinet Dewey C..., mais qu'il s'est en outre engagé dans un processus intense de concurrence au cabinet dont il était toujours l'associé ; qu'il a tenté de débaucher en grand nombre les associés, collaborateurs et membres du personnel administratif, même au-delà de Paris ; qu'il a essayé, en mettant au service de son projet toutes les ressources du cabinet Y..., de transférer en masse à Dewey C... les clients de Y..., transmettant à ce concurrent des informations confidentielles, faits qu'il n'a pas niés et qui sont attestés par la sentence arbitrale rendue à New-York ; qu'au regard de l'importance de cette concurrence, la rumeur en est venue jusqu'aux dirigeants de Y..., qu'interrogé le 1er mai 2003, il a nié, alors pourtant que la situation a suffisamment inquiété le cabinet Dewey C... pour que ce dernier ne donne pas suite au projet, qu'ainsi la décision a été prise par le cabinet Y..., convaincu de sa déloyauté, de l'exclure avec effet immédiat le 11 mai 2003, après qu'il ait refusé de démissionner, et ce par une décision unanime du comité exécutif ; Considérant que les défendeurs à la saisine, invoquent en premier lieu un moyen d'irrecevabilité des demandes, en ce que la procédure d'arbitrage suivie en France n'a pas été régulière, du fait de l'absence préalable de conciliation, formalité substantielle prévue par le Règlement Intérieur, qu'il s'agisse de l'ancien article applicable lors de la saisine initiale du bâtonnier en Juin 2003 ou du nouvel article 28. 1. 1, applicable à compter du 30 juillet 2003, alors que cette conciliation aurait dû se situer avant la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage, car elle est différente de la mission confiée au modérateur ; Considérant qu'ils invoquent encore l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de préavis formée par M. X... dès lors qu'une juridiction française ne peut prononcer une condamnation libellée dans une unité monétaire n'ayant pas cours légal, ce qui serait le cas en l'espèce puisque la demande est présentée en dollars américains ; Considérant sur le fond, qu'ils font valoir qu'aucun des fondements invoqués par M. X... n'est susceptible de justifier la demande d'indemnité de préavis qu'il présente, dès lors que M, X... entend se voir appliquer le bénéfice de l'article 16. 12. 3 P qui n'est pas littéralement applicable, en ce qu'il ne vise que le retrait volontaire, c'est à dire sur l'initiative d'un membre, argumentation qu'il tente de conforter en se référant aux " principes essentiels de la confraternité " et encore à l'article 5 du contrat d'association, c'est à dire du Partnership agreement ; qu'ils ajoutent qu'au regard du contrat, M. X... n'est pas davantage fondé à en invoquer l'article 5, dès lors qu'il est faux de soutenir, comme il le fait, que ce texte accorderait à l'associé exclu les mêmes droits qu'à l'associé retrayant, alors que le sens et la portée du texte, dans sa version la plus précise c'est à dire dans sa rédaction anglaise, sont différents en ce que de toute manière, même le retrayant volontaire n'a pas droit à un préavis dès lors que la clause a un autre sens ; qu'en effet l'exclusion ne fait pas perdre à l'associé exclu ses droits sur les revenus à partager nés de l'activité antérieure à l'exclusion mais il n'y a pas de droit à préavis dans la loi de l'état de New-York, applicable au contrat, ce que M. X... lui-même ne conteste pas ; que même en droit français, l'obligation de préavis cède en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, en particulier lorsque la gravité de son comportement justifie une rupture du contrat sans préavis ; que la sentence new-yorkaise a retenu que l'attitude du cabinet Y... avait minimisé le préjudice subi par le cabinet mais a aussi relevé l'improbité de M. X... qui a menti à ses associés sur ses projets ; qu'ils font valoir qu'au surplus, M, X... n'a subi aucun préjudice en ce qu'il a immédiatement continué à travailler pour son propre compte et a rejoint dès le 10 juillet 2003 le cabinet parisien Herbert Smith ; Considérant que les moyens d'irrecevabilité des défendeurs à la saisine seront écartés ; qu'en effet, en premier lieu la régularité de la procédure d'arbitrage suivie devant le bâtonnier n'a plus lieu d'être examinée au regard de la portée de l'arrêt rendu le 28 novembre 2007 par la Cour de cassation, qui emporte cassation seulement partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2006 ; qu'ainsi l'annulation de la sentence du 4 janvier 2005 prononcée par ledit arrêt est devenue définitive et que la cour n'est désormais saisie que de l'examen des demandes présentées au fond par les parties ; qu'en second lieu, la demande de M. X... est libellée non pas dans une monnaie étrangère qui n'a pas cours légal en France mais chiffrée à la contrevaleur en euros d'une somme évaluée on dollars c'est à dire présentée selon une unité monétaire, l'euro, qui a cours légal en France ; Considérant, s'agissant de la demande de M. X... au titre d'une indemnité de préavis, qu'il y a lieu de constater qu'elle se fonde notamment sur les dispositions contractuelles et statutaires, entièrement opposables au Partnership sans que ce dernier ne puisse invoquer l'absence de droit à préavis dans la loi de l'Etat de New-York, dont aucune des parties ne conteste par ailleurs l'applicabilité ; que le texte de l'article 5, qu'il s'agisse de la version française sus-rappelée in extenso, dont la traduction de la version anglaise également produite aux débats n'est pas l'objet d'une contestation grammaticale particulière, ne comporte en lui-même aucune ambiguïté ; qu'en effet l'article 5 pose clairement le principe que la situation de l'associé exclu ne peut être plus défavorable que celle de l'associé retrayant ; qu'il est indiqué " au cas où une telle exclusion se produirait, les droits du ou des associés ainsi exclus seront les mêmes que si les associés s'étaient retirés... " ; qu'à cet égard, M. X... est donc recevable et fondé à s'appuyer, non pas certes sur une application textuelle et directe du texte de l'article 16. 12. 3 P, lequel ne correspond pas à son cas, mais au moins sur les principes contenus dans le Règlement Intérieur du Barreau de Paris, en ce qu'ils ne sont pas contraires dans leur esprit aux statuts ; qu'il en résulte que le principe du droit à préavis ne peut lui être a priori dénié en sa qualité d'associé exclu, quand bien même l'article 5 par lui également invoqué ne fait pas expressément référence à un droit à préavis, dès lors qu'il ne l'interdit pas ; que la suite du texte de l'article 5 confirme d'ailleurs l'interprétation de M. X... en ce qu'il précise " autrement que volontairement, au moment considéré, dans un écrit signé par tous les membres du comité exécutif demeurant à ce moment dans le bureau, afin que celle exclusion prenne effet.... Dans l'hypothèse où l'associé exclu serait, au moment considéré, basé à Paris, son exclusion ne prendra pas effet avant qu'une consultation ait été organisée avec tous les associés basés à Paris. ", ce qui, contrairement aux affirmations des défendeurs à la saisine, témoigne de la volonté des fondateurs du partnership de garantir à l'associé exclu un traitement qui ne lui soit pas défavorable par comparaison avec celui de l'associé retrayant ; que toutefois c'est à juste titre que ces derniers objectent que M. X... ne peut pas invoquer, à partir des seuls principes généraux du droit français, non directement applicable, ni une obligation de préavis ni des règles similaires à celles d'un licenciement pour faute, l'exclusion d'un associé présentant nécessairement un caractère discrétionnaire, ce qui amène à prendre en compte les circonstances de son exclusion, lesquelles peuvent, en cas d'inexécution grave par l'associé de ses obligations, justifier une rupture sans préavis ; que la cour ne peut que se reporter à la motivation de la sentence new-yorkaise du 28 juin 2004, qui sera confirmée par la juridiction américaine d'appel, de laquelle il ressort que la juridiction, tout en notant une attitude critiquable de la part de M. X... dans le cadre de son rapprochement avec Dewey C... comme manquant à la probité, n'a toutefois pas estimé disposer de " preuves crédibles " quant à des actes fautifs commis par M. X... lors de la préparation de son départ, par agissements et omissions, violant les accords ou la loyauté, comme par exemple le démarchage de clients ou la divulgation d'informations confidentielles et susceptibles de porter un réel préjudice à ses associés et à la structure ; qu'ainsi, en l'absence de faute qui serait qualifiée de grave à l'origine de la rupture, M. X... est fondé à bénéficier d'un préavis raisonnable qui sera fixé à trois mois de rémunération dès lors qu'il est constant que l'intéressé a repris une activité professionnelle dans les mois qui ont suivi son exclusion ; que le cabinet Y... sera en conséquence condamné à lui payer la contrevaleur en euros à la date du 13 août 2003 de la somme de 143. 571, 43 dollars américains et qu'il sera ordonné, dans les termes du dispositif ci-après, la restitution des sommes perçues en sus, avec intérêts au taux légal à compter de leur perception mais sans capitalisation des intérêts ; Considérant, sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X... au titre d'une exclusion dont il estime qu'elle a été soudaine et brutale, qu'elle sera rejetée, non seulement sur le principe de ce chef de demande, dès lors que la rupture des relations entre les parties, dans le cadre de la rupture d'une association, revêt toujours un caractère discrétionnaire mais encore au retard des circonstances de l'espèce qui autorisaient la structure, sans qu'il ne lui puisse lui être imputé à faute, à faire le choix lui apparaissant le plus adéquat et en l'occurrence à se séparer de M. X... avec effet immédiat ;
1°) ALORS QUE les clauses et dispositions instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constituent des fins de non-recevoir qui peuvent être proposées en tout état de cause et qui s'imposent au juge lorsque les parties l'invoquent ; qu'en condamnant en l'espèce Y... Frères et Y... Brothers à payer à M. X... une indemnité de préavis, sur le fondement des dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, sans rechercher, comme elle était expressément invitée à le faire (conclusions de Y... Frères, p. 6 et 7), si certaines dispositions de ce même règlement n'instauraient pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable qui n'avait pas été respectée de sorte que l'action et les demandes dont s'était saisi l'arbitre étaient irrégulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'ayant déclaré non admis le moyen de M. X... faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2006 d'avoir annulé la sentence du 4 janvier 2005, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 28 novembre 2007, « cass (é) et annul (é) mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer au fond après annulation de la sentence, l'arrêt du 14 février 2006 ; re (mis), en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt (…) » ; qu'en statuant ainsi, la Cour de cassation a rendu irrévocable l'annulation de la sentence susvisée, en se bornant à censurer l'arrêt déféré à son examen au motif que la cour d'appel n'aurait pas statué au fond, la Cour de cassation n'ayant pas limité l'office de la cour de renvoi désignée en lui interdisant d'apprécier tout moyen d'irrecevabilité relatif à l'introduction de l'instance et à la régularité même de la procédure d'arbitrage ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour condamner Y... Frères et Y... Brothers à payer à M. X... une indemnité de préavis, que « la régularité de la procédure d'arbitrage suivie devant le bâtonnier n'a plus lieu d'être examinée » et encore que seules pourraient être examinées les « demandes présentées au fond par les parties » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §.), la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt de cassation partielle prononcé le 28 novembre 2007, en violant en conséquence les articles 1351 du code civil, 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il résulte de l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que seuls les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier ; qu'il s'ensuit que le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître cette disposition législative, étendre la compétence du bâtonnier aux litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement ; qu'en condamnant en l'espèce Y... Frères et Y... Brothers à payer à l'un de ses anciens associés exclu, M. X..., une indemnité de préavis, à l'occasion d'une instance introduite devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, ayant été saisi, en qualité d'arbitre, sur le seul fondement des dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, en l'absence de contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'article 12. 12. 3 P du règlement intérieur du barreau de Paris « (…), tout retrait à l'initiative d'un membre ne peut intervenir qu'avec un préavis donné au moins six mois à l'avance, sauf accord écrit des membres de la structure ou de la collectivité des membres statuant à la majorité prévue dans les statuts ou de l'application d'une clause de la convention sur un délai plus bref. Pendant la durée du préavis et sauf accord écrit unanime différent des membres de la Structure, le retrayant reste tenu de toutes ses obligations – notamment financières – à l'égard de la structure, ces obligations étant limitées aux engagements courants » ; qu'en condamnant Y... Frères et Y... Brothers à payer à M. X... une indemnité de préavis, par application de cette disposition dont l'esprit est manifestement protecteur de la structure et non de l'avocat retrayant et dont la lettre ne vise, en tout état de cause, que le départ volontaire et non l'exclusion, qui était pourtant seule en cause en l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
5°) ALORS QUE la cour de renvoi a constaté que M. X... avait « fait l'objet, le 12 mai d'une décision d'exclusion avec effet immédiat » (arrêt, p. 2), cette décision d'exclusion, dont la régularité n'a pas été contestée, ayant été prise à l'unanimité par les membres du comité exécutif, conformément aux termes de l'article 5 des partnership agreement de Y... Frères ; qu'à cet égard, elle a de surcroît énoncé qu'il ne pouvait être reproché au cabinet Y... d'avoir « fai (t) le choix lui apparaissant le plus adéquat et en l'occurrence à se séparer de M. X... avec effet immédiat » (arrêt, p. 6), qu'ainsi, à supposer même que l'article 12. 12. 3 P du règlement intérieur du barreau de Paris puisse être applicable au cas d'exclusion d'un associé, la cour de renvoi n'en a pas moins constaté qu'aucun « délai de préavis » n'avait lieu de s'appliquer en l'espèce, conformément à la décision d'exclusion régulière « avec effet immédiat » qui avait été prise ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et derechef violé, par fausse application, le texte susvisé ;
6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction et l'inintelligibilité des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner Y... Frères et Y... Brothers à payer une indemnité de préavis à M. X..., que ce dernier serait « recevable et fondé à s'appuyer, non pas certes sur une application textuelle et directe du texte de l'article 16. 12. 3 P, lequel ne correspond pas à son cas, mais au moins sur les principes contenus dans le Règlement Intérieur du Barreau de Paris, en ce qu'ils ne sont pas contraires dans leur esprit aux statuts » en énonçant encore « M. X... ne peut pas invoquer, à partir des seuls principes généraux du droit français, non directement applicable, ni une obligation de préavis ni des règles similaires à celles d'un licenciement pour faute, l'exclusion d'un associé présentant nécessairement un caractère discrétionnaire » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour de renvoi retient que certaines dispositions du Règlement intérieur du barreau de Paris et des principes généraux du droit français ne seraient pas directement applicables, en énonçant également que l'article 5 du Partnership agreement, soumis à la loi de l'Etat de New York et invoqué par M. X..., « ne fait pas expressément référence à un droit de préavis », en mentionnant au surplus que la demande de préavis de M. X... se fonde sur « sur les dispositions contractuelles et statutaires, entièrement opposables au Partnership sans que ce dernier ne puisse invoquer l'absence de droit à préavis dans la loi de l'Etat de New-York, dont aucune des parties ne conteste par ailleurs l'applicabilité », mais sans préciser la teneur de cette loi (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les règles, indéterminées, qui ont justifié de la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'ayant retenu que « M. X... ne peut pas invoquer, à partir des seuls principes généraux du droit français, non directement applicable, ni une obligation de préavis ni des règles similaires à celles d'un licenciement pour faute, l'exclusion d'un associé présentant nécessairement un caractère discrétionnaire », la cour de renvoi énonce en outre que les « circonstances de l'espèce (…) autorisaient la structure, sans qu'il ne lui puisse lui être imputé à faute, à faire le choix lui apparaissant le plus adéquat et en l'occurrence à se séparer de M. X... avec effet immédiat » (arrêt, p. 6) ; que la cour de renvoi n'a ainsi identifié aucun fondement au droit de préavis invoqué par M. X..., l'exclusion à effet immédiat de ce dernier n'étant d'ailleurs pas fautive ; qu'en condamnant toutefois Y... Frères et Y... Brothers à payer une indemnité de préavis à M. X..., au motif qu'il fallait « prendre en compte les circonstances de son exclusion, lesquelles peuvent, en cas d'inexécution grave par l'associé de ses obligations, justifier une rupture sans préavis » en imputant ensuite à M. X... certains manquements mais en relevant finalement qu'« en l'absence de faute qui serait qualifiée de grave à l'origine de la rupture, M. X... est fondé à bénéficier d'un préavis raisonnable » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a, en définitive, postulé l'existence d'un droit à préavis, en se bornant à imaginer qu'il pouvait être écarté en certaines circonstances, mais sans nullement en justifier le fondement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 12 du code de procédure civile ;
9°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une des parties qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en condamnant Y... Frères et Y... Brothers à payer une indemnité de préavis à M. X..., en se fondant sur des dispositions contractuelles et statutaires soumises à la loi étrangère de l'Etat de New York dont elle reconnaissait expressément l'applicabilité en l'espèce, sans en rechercher toutefois la teneur ni vérifier notamment si, comme l'indiquait Y... Frères, ni la loi de l'Etat de New York ni l'article 5 des statuts lui étant soumis ne consacraient un tel « droit à préavis » (conclusions d'appel de Y... Frères, p. 9 et 10), la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
10°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige, en méconnaissant le sens et la portée des décisions sur lesquels il s'appuie pour statuer ; qu'une juridiction de renvoi ne peut ainsi ignorer les faits procéduraux constatés par de telles décisions intervenues avant la cassation prononcée, même s'il s'agit de décisions annulées ; qu'en l'espèce, la sentence du 4 janvier 2005, visée expressément par la cour de renvoi, avait pris acte du désistement de M. X... à l'égard de Y... Brothers, qui n'était en conséquence ni partie en cause d'appel, ni à l'occasion du pourvoi conduisant à l'arrêt de cassation du 28 novembre 2007 ; qu'au surplus, Y... Brothers n'avait pas conclu au fond devant la cour de renvoi ; qu'en condamnant dès lors non seulement Y... Frères, mais également Y... Brothers à payer à M. X... une indemnité de préavis, en dépit du désistement de M. X... à l'égard de Y... Brothers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Y... Frères et Y... Brothers LPP à payer à M. X..., à titre d'indemnité de préavis, la contre-valeur en euros au 13 août 2003 de la seule somme de 143. 571, 43 dollars américains et d'avoir en conséquence ordonné la restitution par M. X... aux liquidateurs du cabinet Y... de la somme perçue par lui en sus ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est fondé à bénéficier d'un préavis raisonnable qui sera fixé à trois mois de rémunération dès lors qu'il est constant que l'intéressé a repris une activité professionnelle dans les mois qui ont suivi son expulsion ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour fixer à trois mois seulement la durée du préavis dont M. X... aurait dû bénéficier, sur la circonstance qu'il était « constant » qu'il avait repris une activité professionnelle dans les mois qui avaient suivi son expulsion, circonstance de fait qui n'avait pourtant pas été invoquée par les parties et qui n'était donc pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre d'une exclusion dont il estime qu'elle a été soudaine sera rejetée non seulement sur le principe de ce chef de demande dès lors que la rupture des relations entre les parties, dans le cas de la rupture d'une association, revêt toujours un caractère discrétionnaire, mais encore au regard des circonstances de l'espèce, qui autorisaient la structure, sans qu'il ne puisse lui être imputé à faute, à faire le choix lui apparaissant le plus adéquat et en l'occurrence à se séparer de M. X... avec effet immédiat ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. X... faisait valoir (p. 13 de ses conclusions d'appel) que le cabinet Y... avait usé, pour l'évincer, de manoeuvres constitutives d'une faute comme étant contraires aux règles de délicatesse et de confraternité, principes essentiels de la profession d'avocat qu'il était tenu de respecter dès lors qu'il était inscrit au barreau de Paris ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'exclusion de M. X... du cabinet Y... ne revêtait pas un caractère fautif, que la rupture d'une association revêt un caractère discrétionnaire sans répondre à ces conclusions arguant d'un manquement du cabinet Y... aux principes essentiels de la profession d'avocat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14498
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011, 08/10730

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-14498


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award