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20/03/2013 | FRANCE | N°12-13885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13885


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan et Mèze du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société BNP Paribas ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan et Mèze (la chambre de commerce) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011) rendu sur renvoi de cassation, (1ère civ, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-19. 173), de la débouter de son action en responsabilitÃ

© civile contre M. X..., notaire, et la SCP Alain X..., Claude F...et Patrick...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan et Mèze du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société BNP Paribas ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan et Mèze (la chambre de commerce) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011) rendu sur renvoi de cassation, (1ère civ, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-19. 173), de la débouter de son action en responsabilité civile contre M. X..., notaire, et la SCP Alain X..., Claude F...et Patrick G..., titulaire d'un office notarial, contre la SCP H...-I...-J...-K...-L...et M..., titulaire d'un office notarial à Sète, M. Y..., notaire, la SCP N...-P...-Q...-J...-R...venant aux droits de la SCP N...
R...
P..., titulaire d'un office notarial, Mme Béatrice Z..., Mme Elisabeth Z... épouse A..., Mme Nathalie Z... épouse B... et Mme Odile C..., épouse Z..., ayants droit de feu Georges Z..., notaire ;
Attendu que la chambre de commerce ayant elle-même souligné dans ses conclusions d'appel qu'elle n'était pas partie à l'acte de vente du 28 décembre 1992, la cour d'appel qui a, d'une part, sans soulever un moyen d'office et sans statuer par voie de simple affirmation, constaté que celle-ci était fortement engagée financièrement dans une opération complexe à risque par l'acte sous seing privé de caution du 8 novembre 1992, antérieurement à l'intervention des notaires lesquels ne lui avaient pas conseillé de se porter caution de la SCI Cap de la corniche et de la société à responsabilité Cap de la corniche, d'autre part, relevé que la chambre de commerce voulait se désengager à tout prix et n'aurait pas renoncé à cet objectif, a pu en déduire que la preuve d'un préjudice ou perte de chance imputable à un éventuel manquement à l'obligation de conseil imputable aux notaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan et Mèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan et Mèze à payer à M. X..., à la SCP Alain X..., Claude F...et Patrick G...à la SCP H...-I...-J...-K...-L...et M..., à M. Y..., à la SCP N...-P...-Q...-J...et R..., Mme Béatrice Z..., Mme Elisabeth Z..., épouse A..., Mme Nathalie Z..., épouse B... et Mme Odile C..., épouse Z..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan et Mèze.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Chambre de commerce et d'industrie de SETE, FRONTIGNAN et MEZE de son action en responsabilité civile contre Maître Alain X..., notaire, et la SCP Alain X..., Claude F...et Patrick G..., titulaire d'un office notarial à PERPIGNAN, contre la SCP H...et I...et J...et K...et L..., titulaire d'un office notarial à SETE, Maître Yvan Y..., notaire à SETE, la SCP N...-P...-Q..., venant aux droits de la SCP N...
R...
P..., titulaire d'un office notarial à SETE, Mlle Béatrice Z..., Mme Elisabeth Z... épouse A..., Mme Nathalie Z... épouse B... et Mme Odile C... épouse Z..., ayants droit de feu Georges Z..., notaire ;
AUX MOTIFS QUE « I) Les actes réalisés par les notaires :
Que les actes litigieux à propos desquels la responsabilité des notaires (sic) sont deux actes authentiques du 8 décembre 1992 ; que le premier acte du 8 décembre 1992 a été reçu par Me Alain X... avec le concours de Me Georges Z... et de Me Yvan Y... ; qu'il s'agit d'un acte de cession de parts ; que le second acte du 8 décembre 1992 a été reçu par Me Alain X... seul ; que ni Me Z..., ni Me Y... n'y participent ; qu'il s'agit d'une vente immobilière ;
I-1) L'acte de cession de parts du 8 décembre 1992 :
Que les 1000 parts de la SCI Cap de la Corniche étaient jusqu'alors (sic) à raison de 900 parts par la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze et à raison de 100 parts par la Banque Dupuy de Parseval ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze cède ses 900 parts à une société Thalacap-Symbiose pour 900 F ; que la Banque Dupuy de Parseval cède ses 100 parts, 98 à Thalacap-Symbiose pour 98 F, une à M. D... pour 1 F et une à M. E... pour 1 F ; que la SCI Cap de la Corniche avait emprunté d'importantes sommes d'argent à cinq établissements bancaires ; que ces prêts sont rappelés dans l'acte, 25 millions de prêt du Crédit Local de France, 21 millions de francs du Crédit Lyonnais, 16 millions de francs de la BNP, un million de francs du Crédit Coopératif et cinq millions de francs du Crédit Agricole ; qu'il est rappelé que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze était caution de la SCI Cap de la Corniche vis-à-vis de ces banques ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze, en tant que propriétaire de 90 % du capital de la SCI emprunteuse et également caution de cette SCI, était jusque là en première ligne pour assumer la charge du remboursement des prêts ; que grâce à cette cession elle transfère à titre principal cette charge aux cessionnaires ; que cet acte de cession qui revient à transférer la charge des prêts explique la valeur symbolique des parts ; que la difficulté était que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze était également caution vis à vis à vis des cinq banques ; qu'au vu de ces éléments, il convenait d'examiner les actes de cautionnement ; qu'il existait un acte de cautionnement par la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze de la SCI Cap de la Corniche et de la Sarl Cap de la Corniche vis à vis de la BNP dans le cadre d'un prêt de deux millions d'écus par acte sous seing privé du 8 novembre 1988 ; que cet acte de cautionnement n'avait rien de particulier ; que les parties laissent entendre que ce prêt de deux millions d'écus correspond aux 16 millions de francs visés dans le rappel des prêts en cours ; que, quant à l'acte d'ouverture de crédit du 8 novembre 1988, il ne comporte pas de disposition particulière relative à un éventuel changement des associés de la société emprunteuse ; que l'acte de cession prévoit que le cessionnaire s'engage à faire un apport en compte courant ayant pour objet unique et principal le remboursement du capital restant dû sur le crédit bancaire ainsi que le remboursement partiel des comptes courants des associés cédants et financé de la manière suivante : 20 millions de francs à ce jour, 45 millions de francs au plus tard le 31 décembre 1993 ; que corrélativement les cédants s'engagent durant cette période à acquitter pour le compte de la SCI les échéances du crédit bancaire ; qu'ainsi la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze et la Banque Dupuy de Parseval continuaient d'assurer le paiement des échéances des prêts jusqu'au 31 décembre 1993, date à laquelle le capital correspondant au remboursement leur était remis par les cessionnaires ; que selon ce montage, les prêts pouvaient être remboursés par la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze au 31 décembre 1993 ; que l'acte de cession de parts prévoit que la SCI Cap de la Corniche, avec ses nouveaux associés, va vendre une partie de l'ensemble immobilier composant son actif à la Sarl Prominvest au prix de 80. 055. 000 F payable comptant à hauteur de 20. 000. 000 F et à terme au 31 décembre 1993 pour le solde de 60. 055. 000 F avec un cautionnement solidaire par le Comptoir des Entrepreneurs pour 47. 500. 000 F avec obligation pour la SCI Cap de la Corniche d'en déléguer le bénéfice au profit des cinq organismes bancaires, dont la BNP, étant précisé que la délégation au profit des cinq organismes bancaires pourra être modifiée au bénéfice exclusif de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze mais en tant que le transfert lui aurait été accordé et signifié par voie d'avenant, ce qu'elle devra justifier auprès du cessionnaire, sans que celui-ci ne puisse s'y opposer ; que le deuxième acte, celui de la vente immobilière, est annoncée en cet acte de cession de parts, pour expliquer comment le cautionnement de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze, sera transféré du moins à hauteur de 47. 500. 000 F, au Comptoir des Entrepreneurs, une fois cette vente réalisée ; qu'en l'état de la cession de parts, la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze reste caution de la SCI Cap de la Corniche. Il ne pouvait en être autrement alors que les organismes bancaires ne sont pas parties à l'acte ;
I-2) L'acte de vente du 8 décembre 1992 :
Que cet acte a été reçu par Maître X... seul ; que cet acte est passé entre le vendeur, la SCI Cap de la Corniche, et l'acquéreur, la Sarl Prominvest, avec une troisième partie intervenante, le Comptoir des Entrepreneurs ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze n'est pas partie à cet acte ; que la SCI Cap de la Corniche vend à la Sarl Prominvest les 362 lots de copropriété de l'ensemble immobilier cadastré BP 186 à Sète, lieudit La Plaine du Lazaret, d'une surface cadastrale de 19. 528 m ², moyennant le prix de 80. 055. 000 F ; que ce prix est payé en partie comptant pour 20. 000. 000 F ; que le solde de 60. 055. 000 F est payable à terme au 31 décembre 1993 ; qu'à l'acte intervient le Comptoir des Entrepreneurs qui déclare se déclarer caution solidaire de l'acquéreur la Sarl Prominvest, à l'égard du vendeur la SCI Cap de la Corniche ; qu'il est également stipulé que la SCI Cap de la Corniche, venderesse, « déclare … conformément à l'engagement qu'il a pris dans l'acte d'acquisition des parts sociales de la société civile reçu par le notaire soussigné un instant avant les présentes, s'obliger expressément à affecter le montant du prix payable à terme pour lequel cette caution est délivrée, au profit des cinq organismes bancaires ayant financé le projet immobilier édifié par la société civile Cap de la Corniche, en tant qu'il s'agit du Crédit local de France, de la société de Crédit coopératif, du Crédit Lyonnais, du Crédit Agricole et de la Banque Nationale de Paris. Etant précisé que la délégation au profit des cinq organismes bancaires pourra être modifiée au bénéfice exclusif de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze mais en tant seulement que le transfert lui aurait été accordé et signifié par voie d'avenant, ce qu'elle devra justifier tant auprès de la société Cap de la Corniche que du Comptoir des Entrepreneurs » ; que compte tenu de ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze n'est pas partie à cet acte, n'a plus de parts dans la SCI venderesse, elle ne peut reprocher au notaire rédacteur d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard à l'occasion de cet acte ; que la responsabilité éventuelle des notaires à l'égard de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze ne peut être recherchée que sur la base de l'acte de cession de parts.
II) La recherche d'une faute des notaires à l'occasion de l'acte de cession de parts :
Que les notaires ont accepté le montage demandé par la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze qui cherchait à se dégager de cette opération qu'elle avait initiée ; que si la cession des parts sociales ne posait pas de difficultés, sauf pour les organismes prêteurs qui auraient pu se plaindre de perdre la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze comme principal associé de leur débiteur la SCI Cap de la Corniche, cette situation était de nature à nuire plus aux banques qu'à la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze ; qu'or les banques, et en tout cas la BNP ne reproche rien aux notaires ; qu'en tout état de cause, même au vu de la cession stricto sensu, la BNP conservait sa caution la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze ; que le point délicat réside dans la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze de se retirer de ses engagements de cautionnement ; que la seule façon claire de le faire eut été d'obtenir l'accord des banques à ce sujet ; mais qu'il est bien évident qu'on ne comprendrait pas pourquoi les banques auraient accepté de perdre ce cautionnement ; qu'en tout état de cause, cette solution n'a pas été obtenue, pour autant qu'elle ait été tentée, par la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze ; qu'il en résulte un montage d'une grande complexité, avec revente, caution donnée à l'acquéreur, encore qu'il ne s'est agi que d'une caution pour partie, avec système de délégation permettant à la caution de l'acquéreur de se substituer à la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze ; que l'acte d'ouverture de crédit par la BNP à la SCI Cap de la Corniche et à la Sarl Cap de la Corniche comportait une clause selon laquelle « pendant toute la durée du crédit, l'emprunteur s'interdit, à moins d'accord préalable et écrit de la banque de réaliser tout ou partie de leur patrimoine immobilier ou de l'apporter à une société ou toute personne morale, ou de conférer une hypothèque sur tout ou partie de leurs immeubles » ; que selon ce qui avait été prévu dans l'acte de cession de parts, les prêts pouvaient être remboursés au 31 décembre 1993 ; mais qu'il en résultait une situation fragile entre le 8 décembre 1992 et le 31 décembre 1993 ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze a demandé à de multiples reprises à la BNP dès avant l'acte du 8 décembre 1992 son autorisation pour cette opération ; que les notaires ont commis une faute en ne s'assurant pas auprès de la BNP que celle-ci acceptait cette opération ; mais que c'est la BNP qui en a été victime et non la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze ; que sans attendre les conseils du notaire et dès le 19 novembre 1992 la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze avait contacté par courrier la BNP à ce sujet ; qu'il en ressort la preuve que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze avait parfaitement conscience des enjeux ; que le cautionnement résultant de la vente suivant la cession, déjà prévu dans la cession, ne pouvait être fait au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze ; qu'il ne pouvait être qu'un cautionnement de la Prominvest acquéreur et débiteur du prix de vente ; que le créancier du prix de vente étant le vendeur, ce cautionnement ne pouvait être prévu qu'en faveur du vendeur ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze n'étant pas partie à l'acte de vente ne pouvait être bénéficiaire de ce cautionnement ; que le fait que la société SCI Cap de la Corniche ait été placée en redressement judiciaire avant d'avoir pu s'acquitter de la somme payable au 31 décembre 1993 est un risque inhérent à tout paiement à terme ; que c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze, organisme composée de personnes rompues aux affaires, qui a décidé d'une opération qu'elle menait jusqu'en 1992, et dont elle a voulu se désengager ensuite, opération dont l'avenir, par la procédure collective, a montré qu'elle était à haut risque déficitaire ; que ce ne sont pas les notaires qui ont conseillé à la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze de mener cette opération ; que ce ne sont pas les notaires qui lui ont conseillé de s'engager et d'être caution ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze a eu une autorisation du Ministère de tutelle, une autorisation du conseil municipal de Sète, une couverture du déficit prévisionnel sur 16 ans à 50 % par la commune de Sète ; que de nombreuses autorités s'étaient ainsi impliquées dans cette opération, et ce hors toute intervention des notaires ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze était une partie particulièrement avisée, institution reconnue officiellement comme chargée de l'aide et du suivi des affaires dans son secteur, et particulièrement entourée de conseils institutionnels ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze était fortement engagée financièrement dans cette opération ; que cet engagement s'est fait hors toute intervention des notaires ; qu'elle a cherché à se désengager ; que dans le cadre de cette opération de désengagement, les notaires, officiers ministériels, n'étaient pas spécifiquement les conseils de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze ; ils devaient, de par leur statut, préserver les intérêts de toutes les parties à l'acte et établir un acte respectant les volontés des parties en veillant à ce qu'aucune ne soit lésée ; que la succession d'actes en cascade, cession de parts, approvisionnement du compte courant, vente d'immeuble, paiement et caution avec délégation a été appréciée en leurs tenants et aboutissants ; qu'il existait un risque, compte tenu du paiement à terme, dans le cas où la délégation de cautionnement n'intervenait pas rapidement ; que ce risque a été pris en toute connaissance de cause par la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze qui voulait à tout prix se désengager sans attendre ; que les notaires ont respecté leur devoir de conseil à cet égard ; que la procédure collective du cessionnaire était un risque que prenait le cédant et à cet égard une chambre de commerce et d'industrie, dont des membres sont habituellement magistrats consulaires, était particulièrement bien placée pour savoir que ce risque existait et pour le mesurer ; que le préjudice dont se plaint la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze n'est pas la conséquence des actes notariés ; que les notaires n'ont pas à payer le prix des erreurs de stratégie commerciale ou financière ou des risques sciemment pris par des parties particulièrement avisées et, au surplus, dûment éclairées par eux comme c'était le cas, aux actes qu'ils transcrivent pour formaliser leurs volontés ; qu'ils ne sont pas garants des opérations commerciales effectués par les parties ; qu'ils sont seulement débiteurs d'un devoir de prudence, de diligence et de conseil, et doivent respecter les volontés des parties et les dispositions légales ; que la preuve d'un manquement à cet égard n'est pas rapportée ; que les notaires ont clairement pris connaissance de tous les actes antérieurs sous seing privé liant les parties et c'est bien sur la base de tous ces éléments qu'ils ont donné tous conseils et établi leur acte ; qu'ils se devaient de respecter ce que les parties demandaient, celles-ci dûment éclairées par eux, même si elles étaient particulièrement bien placées pour mesurer les tenants et aboutissants des actes ; que si la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze avait renoncé à cette cession de parts sociales, il n'est pas dit que la situation déficitaire de l'opération ne l'aurait pas rattrapée de toutes façons ; qu'en admettant que les notaires de l'acte de cession aient commis un manquement à leur obligation de conseil à l'égard de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze, il n'est pas dit que, suite aux conseils donnés, la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze aurait renoncé à cette cession, ou à cette cession dans ces conditions ; que ce préjudice au surplus n'est qu'éventuel ou hypothétique, ou consistant en une perte de chance inexistante alors que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze ne voulait pas renoncer à tenter de se désengager à tout prix ; qu'en conséquence, la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze sera déboutée de son action en responsabilité des notaires » ;

1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité des notaires au titre des manquements à leur devoir de conseil commis en instrumentant l'acte de vente du 8 décembre 1992, la Cour d'appel a retenu que : « compte tenu de ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze n'est pas partie à cet acte, n'a plus de parts dans la SCI venderesse, elle ne peut reprocher au notaire rédacteur d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard à l'occasion de cet acte » (arrêt, p. 11, dernier alinéa) ; qu'aucune des parties n'avait pourtant soutenu dans ses conclusions que la CCI n'étant pas partie à l'acte de vente du 8 décembre 1992, elle n'était créancière d'aucune obligation de conseil à ce titre ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE lorsque l'acte auquel le notaire prête son concours est un élément d'une opération juridique globale, un lien d'interdépendance nécessaire se crée entre les actes successifs permettant la réalisation de l'opération ; qu'il appartient alors au notaire instrumentant l'un des actes nécessaires à la réalisation du montage de prendre connaissance des autres actes participant à la réalisation de l'opération afin d'informer et de conseiller les parties sur leur utilité et leur efficacité ; qu'en l'espèce, la cession des parts de la SCI CAP DE LA CORNICHE au groupe SYMBIOSE était indissociable de la vente par cette société civile de ses actifs immobiliers à la société PROMINVEST, à tel point qu'ils avaient fait l'objet d'un acte préparatoire unique, le compromis de vente du 16 avril 1992 ; que c'est la conjonction de ces deux actes successifs qui devait permettre la réalisation de l'objectif poursuivi par les parties, à savoir le transfert de la charge économique du remboursement du prêt au groupe SYMBIOSE ; que les notaires ayant instrumenté l'acte de cession de parts sociales ne pouvaient ignorer ce lien d'interdépendance nécessaire entre les actes puisque le contrat de cession de parts faisait lui-même expressément référence à la vente subséquente des actifs immobiliers, qui devait se réaliser « un instant de raison » après le changement d'associés de la SCI CAP DE LA CORNICHE ; qu'il appartenait donc aux notaires instrumentant l'acte de cession de parts de prendre connaissance des stipulations de l'acte de vente afin de conseiller leurs clients, notamment la CCI, sur l'utilité et l'efficacité de cet acte de vente ; qu'en retenant pourtant que « compte tenu de ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze n'est pas partie à cet acte, n'a plus de parts dans la SCI venderesse, elle ne peut reprocher au notaire rédacteur d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard à l'occasion de cet acte » (arrêt, p. 11, dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3/ ALORS QUE la déchéance du terme encourue par le débiteur principal s'étend à la caution, dès lors qu'elle a accepté le principe de cette déchéance ; qu'en conséquence, le notaire qui, manquant à son devoir de conseil, instrumente un acte ayant pour effet la déchéance du terme à l'égard du débiteur principal cause nécessairement un préjudice à la caution en autorisant sa poursuite anticipée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que l'ouverture de crédit consentie par la BNP à la SCI CAP DE LA CORNICHE comportait une clause de déchéance du terme en cas de cession de son actif immobilier, sans accord préalable et écrit de la banque ; que la Cour d'appel a également constaté qu'en instrumentant un acte prévoyant la cession des actifs immobiliers de la SCI CAP DE LA CORNICHE à la société PROMINVEST, sans avoir attiré l'attention des parties sur la nécessité d'obtenir l'accord préalable de la BNP, les notaires avaient manqué à leur devoir de conseil ; que pour rejeter la responsabilité des notaires à l'égard de la CCI, la Cour d'appel a pourtant retenu que « c'est la BNP qui en a été victime de la faute des officiers publics et non la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze » (arrêt, p. 12, alinéa 12) ; qu'il résultait pourtant de l'acte de cautionnement que la CCI avait accepté de rembourser la banque de manière anticipée en cas de déchéance du terme à l'égard du débiteur principal, ce dont il découlait que cette déchéance du terme causait nécessairement un préjudice à la CCI en sa qualité de caution ; qu'en décidant l'inverse la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4/ ALORS QUE le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client ; qu'en l'espèce, afin de postuler que la CCI était nécessairement informée des conséquences dangereuses de l'acte de cession de parts sociales, la Cour d'appel a notamment retenu « que la procédure collective du cessionnaire était un risque que prenait le cédant et à cet égard une chambre de commerce et d'industrie, dont des membres sont habituellement magistrats consulaires, était particulièrement bien placée pour savoir que ce risque existait et pour le mesurer » (arrêt, p. 13, alinéa 13) ; qu'en retenant ainsi qu'un client avisé était nécessairement informé, la Cour d'appel a exonéré les notaires de leur devoir de conseil à raison des compétences personnelles de leur client ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le caractère absolu du devoir de conseil du notaire et violé l'article 1382 du Code civil ;
5/ ALORS QUE le notaire, tenu professionnellement d'éclairer ses clients et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ; qu'en l'espèce, pour décider que les notaires avaient respecté leur devoir de conseil, la Cour d'appel a retenu qu'« ils se devaient de respecter ce que les parties demandaient » (arrêt, p. 13, dernier alinéa) ; qu'en décidant ainsi que le notaire pouvait se contenter de suivre servilement les instructions des parties afin de leur donner la forme authentique, la Cour d'appel a méconnu la portée du devoir de conseil et violé l'article 1382 du Code civil ;
6/ ALORS QUE le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant que les parties ont pris l'initiative du montage juridique auquel il est appelé à apporter son concours ; qu'en l'espèce, pour décider que les notaires avaient respecté leur devoir de conseil, la Cour d'appel a retenu que l'opération avait été négociée sans l'assistance des notaires, que la CCI avait « cherché à se désengager » (arrêt, p. 13, alinéa 7), ou encore était toujours en négociation avec la banque à la date des actes notariés ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces circonstances ne dispensaient pas les notaires d'éclairer et de mettre en garde les parties sur les risques que ce montage leur faisait courir et sur l'opportunité de prévoir soit une substitution de caution, soit un cautionnement solidaire en faveur de la CCI, soit une délégation parfaite, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
7/ ALORS QUE tout manquement par le notaire à son devoir de conseil et de mise en garde fait, par essence, perdre à son client une chance réelle et sérieuse de ne pas conclure l'opération projetée ou de la conclure à des conditions différentes ; qu'en l'espèce, pour écarter l'action en responsabilité formée par la CCI à l'encontre des notaires, la Cour d'appel a pourtant relevé « qu'en admettant que les notaires de l'acte de cession aient commis un manquement à leur obligation de conseil à l'égard de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze, il n'est pas dit que, suite aux conseils donnés, la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze aurait renoncé à cette cession, ou à cette cession dans ces conditions » (arrêt, p. 14, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le manquement du notaire à son devoir de conseil cause, par essence, à son client une perte de chance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
8/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE le juge, qui ne peut statuer par simple affirmation, a l'obligation d'indiquer, même sommairement, l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité des notaires, la Cour d'appel a retenu qu'en « admettant que les notaires de l'acte de cession aient commis un manquement à leur obligation de conseil à l'égard de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze, il n'est pas dit que, suite aux conseils donnés, la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze aurait renoncé à cette cession, ou à cette cession dans ces conditions » (arrêt, p. 14, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments sur lesquels elle s'appuyait pour affirmer péremptoirement que « la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan et Mèze ne voulait pas renoncer à tenter de se désengager à tout prix » et retenir ainsi que, même dûment informée, la CCI aurait contracté aux mêmes conditions (arrêt, p. 14, alinéa 3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13885
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-13885


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13885
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