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20/03/2013 | FRANCE | N°12-13686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13686


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., devenue, en 2001, notaire associée de la SCP notariale Y...- Z... et A...- B..., a, par acte du 19 février 2004, fait assigner ses trois coassociés, en présence de la SCP représentée par un de ses quatre gérants, aux fins d'obtenir une répartition des bénéfices conforme aux statuts et la répétition au profit de la SCP et, subsidiairement, à son profit pour sa quote-part, des sommes indûment perçues par ces associés, pour les exercices 2001 à 2005 ;

qu'à la suite de la cession des parts de ceux-ci, intervenue le 15 févrie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., devenue, en 2001, notaire associée de la SCP notariale Y...- Z... et A...- B..., a, par acte du 19 février 2004, fait assigner ses trois coassociés, en présence de la SCP représentée par un de ses quatre gérants, aux fins d'obtenir une répartition des bénéfices conforme aux statuts et la répétition au profit de la SCP et, subsidiairement, à son profit pour sa quote-part, des sommes indûment perçues par ces associés, pour les exercices 2001 à 2005 ; qu'à la suite de la cession des parts de ceux-ci, intervenue le 15 février 2005, au profit de trois nouveaux associés, elle a, par acte du 26 septembre 2006, fait assigner la SCP notariale C...- X...- D...- E..., représentée par un de ses quatre gérants, qui a également demandé que soient ordonnées la rectification et l'arrêté des comptes de l'étude notariale et leur répartition individuelle conformément aux statuts ainsi que la restitution immédiate à la SCP par tout associé des parts de bénéfices annuels indus ou de trop-perçus au titre de chaque année, pour les exercices 2001 à 2005, précisant qu'elle s'engageait à verser, dès encaissement, tout complément de bénéfice annuel qui serait dû à tout associé qui en aurait été privé en violation des statuts ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles 4 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 1843-5, 1846, 1848 et 1849 du code civil ;
Attendu que, pour dire Mme X... irrecevable en toutes ses prétentions présentées, selon la cour d'appel, au titre de l'action ut singuli et rejeter toutes autres demandes, l'arrêt retient que, si Mme X..., agissant sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, devait obligatoirement mettre en cause la SCP C...- X...- D...- E..., celle-ci ne pouvait être représentée par l'un des quatre gérants mais devait obligatoirement l'être par un administrateur ad hoc en raison du conflit d'intérêts opposant la personne morale à ses gérants anciens ou actuels dans un litige relatif à l'indemnisation du préjudice social et que des irrégularités affectaient tant la mise en cause que l'intervention de la personne morale, représentée par le même avocat et le même avoué que Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand Mme X..., qui avait exercé l'action oblique en se fondant, outre l'article 1166 du code civil, sur les articles 1134 et suivants du code civil, pour ne réclamer que la répétition au profit de la SCP et, subsidiairement, à son profit, des sommes ou d'une fraction des sommes indûment perçues ou imputées sur les bénéfices par les anciens associés et leur distribution conforme aux statuts, de sorte qu'elle n'avait pas intenté l'action sociale en responsabilité contre les anciens associés et cogérants, et quand il n'existait aucun conflit d'intérêts avec la SCP notariale, en sa nouvelle composition, qui, régulièrement représentée par l'un de ses associés-gérants, sans qu'il y ait lieu de faire désigner un administrateur ad hoc, avait fait siennes les demandes de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1166 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt se borne à affirmer que les créances invoquées par Mme X... sur le fondement de l'article 1166 du code civil n'étaient ni certaines ni liquides ni exigibles et que le conflit d'intérêts se retrouvait pareillement quant à l'action oblique ;
En quoi, en l'absence de conflit d'intérêts, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réunion des conditions juridiques de l'action oblique, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen remettant en cause l'irrecevabilité des demandes de Mme X... emporte cassation par voie de conséquence de la disposition relative à l'irrecevabilité des demandes de la SCP qui résulte de ce chef de décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., de Mme Z..., venant aux droits de Jean-Marie Z..., et de Mme A...- B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., de Mme Z..., venant aux droits de Jean-Marie Z..., et de Mme A...- B... ; les condamne à payer à Mme X... et à la SCP C...- X...- D...- E... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société C...- X...- D...- E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit Mme X... irrecevable en toutes ses demandes ;
Aux motifs que « il résulte du jugement déféré que Mme X... a fait assigner le 19 février 2004, MM. Y... et Z... et Mme A...- B..., en présence de la SCP Y..., Z..., A...- B... et X..., office notarial de Créteil représenté par un de ses quatre gérants ; que, par acte du 26 septembre 2006, Mme X... a fait assigner la SCP C..., X..., D..., E..., nouvelle dénomination de la SCP à la suite de cessions de parts ; que si la jonction des instances intervenue le 8 novembre 2006 constitue une simple mesure d'administration judiciaire ne créant pas à elle seule un lien juridique entre les parties, cette solution n'est plus applicable lorsque, postérieurement à la jonction, les parties à l'instance initiale et à l'instance jointe, portent des prétentions les unes contre les autres ; que, telle est la situation de la présente espèce puisque, postérieurement à la jonction, par conclusions du 20 février 2008, l'office notarial C..., X..., D..., E... a présenté des réclamations contre les quatre notaires ; que, dans la présente espèce et ainsi que le relève pertinemment Mme A...- B..., si Mme X..., agissant sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, devait obligatoirement mettre en cause la personne morale en l'occurrence la SCP C..., X..., D..., E..., cette dernière ne pouvait être représentée par l'un de ses quatre gérants, mais devait obligatoirement être représentée par un administrateur ad hoc en raison du conflit d'intérêts opposant la personne morale à ses gérants anciens ou actuels dans un litige relatif à l'indemnisation du préjudice social ; qu'il n'a été aucunement tenu compte de cette opposition d'intérêts puisqu'en première instance un même avocat s'est constitué pour Mme X... et l'office notarial dont elle est l'un des gérants et qu'en cause d'appel un même avoué s'est constitué pour ces deux parties, avec un même avocat en charge des plaidoiries ; qu'en raison des irrégularités affectant tant la mise en cause de la personne morale que son intervention tant en première instance qu'en cause d'appel, les demandes présentées par Mme X... au titre de l'action dite ut singuli doivent être déclarées irrecevables ; que Mme A...- B... s'oppose également justement aux demandes de Mme X... présentées sur le fondement de l'article 1166 du code civil dès lors que les créances invoquées par cette dernière ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; qu'en toute hypothèse, le conflit d'intérêts se retrouve dans l'hypothèse où Mme X..., à la faveur de l'action oblique, réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées dans le patrimoine de son débiteur, en l'occurrence la SCP notariale » ;
Alors, d'une part, qu'une société est gérée par une ou plusieurs personnes qui la représentent légalement et l'engagent dans les rapports avec les tiers ; que la régularité de cette représentation n'est pas remise en cause lorsque la société se trouve mise en cause dans une instance opposant les associés gérants anciens et actuels, l'existence d'intérêts opposés n'affectant pas la recevabilité de leurs actions respectives ; que dans cette hypothèse aucune disposition n'impose la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter la société, sous peine d'irrecevabilité des demandes de l'associé ; que pour juger irrecevables les demandes de Mme X..., associée de la SCP C...
X...
D..., formées à l'encontre des anciens gérants de cette société, la cour d'appel a retenu que la SCP C...
X...
D... devait être représentée par un administrateur ad hoc ; qu'en statuant ainsi tandis que, peu important une quelconque opposition d'intérêts avec les associés gérants anciens et actuels, la SCP, régulièrement mise en cause par Mme X..., était valablement représentée par ses gérants en fonction, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, 1846, 1848 et 1849 du code civil ;
Alors d'autre part qu'en le supposant établi le conflit d'intérêts entre les parties représentées par un même avocat ou avoué n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action et n'affecte pas la régularité des actes de procédure accomplis en leurs noms ; qu'en retenant qu'il n'avait pas été tenu compte de cette opposition d'intérêts entre Mme X... et la SCP dont elle est associée, puisqu'un même avocat puis un même avoué s'étaient constitués pour ces deux parties, tandis que cette représentation commune ne pouvait avoir d'incidence sur la recevabilité de l'action de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, 1846, 1848 et 1849 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre des parties qui forment les mêmes demandes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... demandait la confirmation du jugement en ce que celui-ci avait dit que les bénéfices de l'office notarial de Créteil devaient être répartis conformément aux statuts et conventions d'associés et que tout associé devait procéder à la restitution des parts de bénéfice annuel indu ou de trop-perçus au titre de chaque année en cause ; que la cour d'appel a constaté par ailleurs que la SCP C...
X...
D... demandait également la confirmation du jugement sur la répartition des bénéfices et sur ce qu'il lui avait été donné acte de ce qu'elle s'engageait à verser, aussitôt encaissement, tout complément de bénéfice annuel qui serait dû à tout associé qui en aurait été privé « et de déterminer les créances de l'office notarial conformément aux conclusions de Mme X... » ; qu'en retenant néanmoins un conflit d'intérêts entre la société civile professionnelle et ses gérants actuels nécessitant la représentation de cette société par un administrateur ad hoc, tandis que Mme X..., seule associée et gérante actuelle personnellement partie à l'instance, et la SCP formaient les mêmes demandes et qu'il n'existait donc aucun conflit entre leurs intérêts respectifs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la demande d'un associé à l'encontre des anciens associés pour l'exécution des statuts et des conventions d'associés, en application de l'article 1134 du code civil, et pour la restitution des bénéfices trop-perçus ne constitue pas une action en responsabilité en réparation du préjudice social exercée ut singuli et fondée sur la faute de gestion des gérants ; qu'en jugeant que Mme X... agissait sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil et que les demandes formées relevaient d'une action ut singuli en indemnisation d'un préjudice social, tandis que Mme X... n'avait pas mis en oeuvre une action de cette nature à l'encontre de MM. Y... et Z... et de Mme A...- B..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que l'exercice de l'action oblique suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la créance peut n'être liquide et exigible qu'au jour du jugement statuant sur cette action ; qu'en se contentant d'affirmer que les créances invoquées par Mme X... n'étaient « ni certaines, ni liquides, ni exigibles » pour retenir l'irrecevabilité de l'action oblique de cette dernière, sans dire en quoi les créances en paiement de la part des bénéfices de la SCP étaient dépourvues de ces qualités, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit Mme X... irrecevable en toutes ses demandes et d'avoir jugé, par voie de conséquence, irrecevables les demandes propres de la SCP C..., X..., D... ;
Aux motifs que « il résulte du jugement déféré que Mme X... a fait assigner le 19 février 2004, MM. Y... et Z... et Mme A...- B..., en présence de la SCP Y..., Z..., A...- B... et X..., office notarial de Créteil représenté par un de ses quatre gérants ; que, par acte du 26 septembre 2006, Mme X... a fait assigner la SCP C..., X..., D..., E..., nouvelle dénomination de la SCP à la suite de cessions de parts ; que si la jonction des instances intervenue le 8 novembre 2006 constitue une simple mesure d'administration judiciaire ne créant pas à elle seule un lien juridique entre les parties, cette solution n'est plus applicable lorsque, postérieurement à la jonction, les parties à l'instance initiale et à l'instance jointe, portent des prétentions les unes contre les autres ; que, telle est la situation de la présente espèce puisque, postérieurement à la jonction, par conclusions du 20 février 2008, l'office notarial C..., X..., D..., E... a présenté des réclamations contre les quatre notaires ; que, dans la présente espèce et ainsi que le relève pertinemment Mme A...- B..., si Mme X..., agissant sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, devait obligatoirement mettre en cause la personne morale en l'occurrence la SCP C..., X..., D..., E..., cette dernière ne pouvait être représentée par l'un de ses quatre gérants, mais devait obligatoirement être représentée par un administrateur ad hoc en raison du conflit d'intérêts opposant la personne morale à ses gérants anciens ou actuels dans un litige relatif à l'indemnisation du préjudice social ; qu'il n'a été aucunement tenu compte de cette opposition d'intérêts puisqu'en première instance un même avocat s'est constitué pour Mme X... et l'office notarial dont elle est l'un des gérants et qu'en cause d'appel un même avoué s'est constitué pour ces deux parties, avec un même avocat en charge des plaidoiries ; qu'en raison des irrégularités affectant tant la mise en cause de la personne morale que son intervention tant en première instance qu'en cause d'appel, les demandes présentées par Mme X... au titre de l'action dite ut singuli doivent être déclarées irrecevables ; que Mme A...- B... s'oppose également justement aux demandes de Mme X... présentées sur le fondement de l'article 1166 du code civil dès lors que les créances invoquées par cette dernière ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; qu'en toute hypothèse, le conflit d'intérêts se retrouve dans l'hypothèse où Mme X..., à la faveur de l'action oblique, réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées dans le patrimoine de son débiteur, en l'occurrence la SCP notariale » ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation remettant en cause l'irrecevabilité des demandes de Mme X..., faute de représentation de la SCP C...
X...
D... par un administrateur ad hoc et compte tenu d'un conflit d'intérêts, emportera cassation par voie de conséquence de l'irrecevabilité des demandes de la SCP qui résulte de ce chef de décision, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « rejeté toutes autres demandes » en ce compris les demandes propres de la SCP C..., X..., D... tendant à ce que les bénéfices de l'office notarial de Créteil soient répartis conformément aux statuts et conventions d'associés constituant la loi des parties, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à verser aussitôt encaissement tout complément de bénéfice annuel qui serait dû à tout associé, à ce que les créances de l'office notarial soient déterminées conformément aux conclusions de Mme X... et à ce qu'il soit ordonné la restitution par tout associé des parts de bénéfices annuels indus ou trop perçus pour les années 2001 à 2005 ;
Alors qu'en ne motivant que l'irrecevabilité des demandes de Mme X... et en s'abstenant de motiver sa décision de rejeter toutes autres demandes des parties, en ce compris celles de la SCP C...
X...
D... tendant à la répartition des bénéfices de l'office notarial conformément aux statuts et conventions d'associés et à la restitution par les associés des parts de bénéfices annuels indus ou trop perçus pour les années 2001 à 2005, la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13686
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-13686


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13686
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