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20/03/2013 | FRANCE | N°12-11799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-11799


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 8 mars 2011 et 25 octobre 2011), que Mme Laure X... a donné naissance le 23 mars 1983 à Aurélie X..., qu'elle avait préalablement reconnue ; que le 18 mars 1985, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, elle a engagé une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Y..., y ajoutant à titre subsidiaire une action à fins de subsides ; qu'un arrêt du 9 janvier 1992 a rejeté ses demandes ; que

, sur une nouvelle assignation en recherche de paternité du 29 mars 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 8 mars 2011 et 25 octobre 2011), que Mme Laure X... a donné naissance le 23 mars 1983 à Aurélie X..., qu'elle avait préalablement reconnue ; que le 18 mars 1985, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, elle a engagé une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Y..., y ajoutant à titre subsidiaire une action à fins de subsides ; qu'un arrêt du 9 janvier 1992 a rejeté ses demandes ; que, sur une nouvelle assignation en recherche de paternité du 29 mars 2003, à l'initiative d'Aurélie X..., une expertise biologique a été ordonnée par jugement du 5 février 2005 ; que, le 13 avril 2010, le tribunal de grande instance a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et dit que M. Y... était le père d'Aurélie X... ; que, par arrêt du 8 mars 2011, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, reçu l'action en recherche de paternité et renvoyé l'affaire à la mise en état, faisant sommation à M. Y... d'indiquer s'il maintenait son refus de participer aux opérations d'expertise biologique ; que, par un second arrêt du 25 octobre 2011, la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 13 avril 2010 ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 8 mars 2011 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992 sur l'action en recherche de paternité ;
Attendu qu'ayant relevé que la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 avait modifié l'article 340 du code civil en supprimant les cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité et en les remplaçant par l'exigence de présomptions ou indices graves, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en recherche de paternité dont elle était saisie, fondée sur ces nouvelles dispositions, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 janvier 1992 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 8 mars 2011 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992 en ce qui concerne l'action à fins de subsides ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action à fins de subsides n'avait pas le même objet que l'action en recherche de paternité, la cour d'appel, qui a, à bon droit, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 janvier 1992, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 25 octobre 2011 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et, en conséquence, de déclarer recevable l'action en recherche de paternité de Mme Aurélie X... ;
Attendu que, les griefs formés contre l'arrêt du 8 mars 2011 étant rejetés, ce moyen, inopérant en sa première branche, est sans objet en sa seconde branche ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 25 octobre 2011 de dire qu'il est le père d'Aurélie X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 340 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que M. Y... ne justifiait pas d'un motif légitime de refus de procéder à l'expertise biologique, de droit en matière de filiation ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à Me Bouthors, avocat de Mme X..., la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 8 mars 2011 D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992, sur l'action en recherche de paternité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la réforme issue de la loi du 8 janvier 1993 a consisté à supprimer les cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité, remplacés par l'exigence de « présomptions ou indices graves » ; que l'arrêt du 9 janvier 1992 a définitivement jugé que la mère de l'appelante n'a pas rapporté la preuve de l'existence de l'un des cas alors exigés ; que la contestation ainsi tranchée n'est pas la même que celle aujourd'hui portée en justice relative à l'existence de « présomptions ou indices graves » ; que cet arrêt n'a donc pas autorité de chose jugée sur ce point ; (arrêt du 8 mars 2011, p. 5)
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE le Tribunal, par jugement rendu le 1er février 2005 dans la présente instance, a jugé l'action recevable en ce qu'elle était fondée sur l'article 340 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 ayant supprimé les précédents cas d'ouverture prévus par l'ancien texte, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée sur l'action en recherche de paternité pour identité de cause ; (jugement du 13 avril 2010, p. 4 dernier alinéa)
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en matière de recherche de paternité, le juge doit apprécier l'existence d'une identité de causes des demandes successivement présentées sur le fondement de l'article 340 du code civil dans ses rédactions issues de la loi du 3 janvier 1972 puis de la loi du 8 janvier 1993, par une comparaison concrète des éléments de fait que le demandeur allègue dans la seconde instance, au titre des « présomptions et indices graves » de l'article 340 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, avec ceux qui avaient été allégués au titre d'un ou plusieurs cas d'ouverture de l'ancien article 340, dans sa rédaction antérieure issue de la loi du 3 janvier 1972 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que la loi de 1993 avait remplacé les anciens cas d'ouverture par l'exigence de « présomptions et indices graves » et que, dans la première procédure, la mère n'avait « pas rapporté la preuve de l'un des cas alors exigés », sans préciser lequel ni procéder à la comparaison concrète qui s'imposait des éléments de fait allégués par la fille au titre de « présomptions ou indices graves » du nouvel article 340, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1993, avec ceux qui avaient été allégués par la mère au titre du cas d'ouverture, non identifié par elle, de l'ancien article 340, dans sa rédaction antérieure issue de la loi du 3 janvier 1972, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992 que cette décision ne s'est nullement bornée à trancher sur l'existence « de l'un des cas d'ouverture alors exigés » dont la mère n'aurait pas rapporté la preuve en sorte que l'action de celle-ci aurait été déclarée irrecevable selon le droit de l'époque, mais qu'elle a, par confirmation du jugement entrepris, débouté la mère de son action en recherche de paternité sur le fond, après avoir tranché par la négative sur l'existence, notamment, de relations stables et continues au cours de la période légale de conception au sens de l'ancien article 340-4° du code civil et en avoir déduit le caractère légitime du refus opposé par M. Y... à un examen comparé des sangs précédemment ordonné ; qu'en identifiant la contestation tranchée au dispositif de cette décision comme étant l'existence d'un cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité, soit une contestation relative à la seule recevabilité de l'action, la Cour d'appel a dénaturé la portée de la décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en matière d'état des personnes et, notamment, en matière de filiation, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée est d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992 que, pour débouter la mère de son action en recherche de paternité sur le fond, la Cour d'appel a écarté souverainement l'existence de relations stables et continues entre le père prétendu et la mère au cours de la période de conception, et, au titre d'écrits du père propres à établir sa paternité, la force probante d'un chèque de 74 francs et qu'elle a conclu à la légitimité du refus que M. Y... a alors opposé, en raison de cette insuffisance de preuve, à l'expertise ordonnée par une précédente décision avant-dire droit ; que, faute d'en déduire que ce premier arrêt avait d'ores et déjà rejeté l'action en recherche de paternité, selon un raisonnement juridique conforme par anticipation aux exigences de l'article 340 du code civil, issu de la loi du 8 janvier 1993, en sorte que l'action exercée par la fille sur le fondement de ce texte, se heurtait irrémédiablement à l'autorité de chose jugée dudit arrêt, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 324 et 1351 du code civil, ensemble celles de l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE (à titre subsidiaire) l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du 1er février 2005 n'avait pas tranché sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée en son dispositif et que, pour cette raison, l'appel formé par M. Y... contre ledit jugement avait été déclaré irrecevable, puis le pourvoi formé contre l'arrêt d'irrecevabilité déclaré non admis ; que si la Cour d'appel s'est appropriée le motif du jugement du 13 avril 2010 selon lequel « le jugement du 1er février 2005, rendu dans la même instance, (avait) déjà rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 9 janvier 1992 sur l'action en recherche de paternité », la Cour d'appel a alors violé par fausse application l'article 480 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 8 mars 2011 D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992, en ce qui concerne l'action à fins de subsides ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE cet arrêt a également débouté la mère de son action secondaire aux fins de subsides ; que cette action tend à la condamnation à payer des subsides de « celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception » ; que, d'une part, l'article 340 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, autorise dans son premier alinéa la déclaration judiciaire de paternité hors mariage et, dans son alinéa second, impose qu'il existe des présomptions ou indices graves ; que les « présomptions ou indices » en question ne peuvent être relatifs qu'à la paternité recherchée ; qu'une présomption de paternité n'est pas identique à une présomption de relations sexuelles, ne serait-ce qu'à cause de la possibilité de la procréation artificielle ; que, par exemple, un courrier adressé par un homme à une femme enceinte « j'espère qu'il me ressemblera » peut constituer une présomption de paternité mais pas de relations sexuelles ; qu'il n'existe donc pas d'identité de contestation parce que la cause fondant la demande n'est pas la même et cela bien que l'appelant fasse justement valoir, au terme d'une remarquable analyse, la proximité des notions de « présomption de paternité » et « preuve des relations » ; que, d'autre part, le principal tranché par l'arrêt du 9 janvier 1992 est fondamentalement différent de l'actuel objet du débat ; que l'action aux fins de subsides tend à faire assumer le risque pris par l'auteur de relations sexuelles pendant la période de conception ; que l'action en recherche de paternité tend à reconnaître une vérité biologique, eût-elle été obtenue sans relations sexuelles, de façon médicalement assistée par exemple, que dans le premier cas, l'objet du procès constitue un risque de filiation pour cause de relation sexuelle, dans le second, il concerne la réalité de cette filiation sans nécessité de prouver ces relations ; qu'il est à cet égard indifférent que, dans la plupart des cas, la présomption de filiation se déduise des relations, que les demandes ne sont pas les mêmes ; qu'enfin, le premier juge a exactement jugé que, si la Cour de cassation a antérieurement admis que le succès de l'action à fin de subsides ne permettait plus de remettre en cause l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception dans le cadre de l'action en recherche, le raisonnement a contrario ne peut être tenu, le rejet de l'action à fins de subsides permettant d'apporter de nouveaux moyens de preuve de la paternité dans le cadre de l'action en recherche de paternité ; (arrêt du 8 mars 2011, p. 5).
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'a en revanche pas statué sur le moyen désormais soulevé tiré de l'autorité de la chose jugée des motifs (sic) de rejet de l'action subsidiaire à fins de subsides ; qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992 que Mme Laure X... a été déboutée de son action à fins de subsides, faute de preuve de l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception entre le 23 mai 2002 et le 23 septembre 1982 ; que, selon le défendeur, cette motivation a valeur de chose jugée sur l'action en recherche fondée sur la loi du 8 janvier 1993 exigeant la preuve de l'existence de présomptions ou indices graves de la paternité hors mariage ; que cependant les deux actions n'ont pas le même objet condition nécessaire pour qu'il y ait autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil ; que, par ailleurs, si la Cour de cassation a antérieurement admis que le succès de l'action à fin de subsides ne permettait plus de remettre en cause l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception dans le cadre de l'action en recherche, le raisonnement a contrario ne peut être tenu, le rejet de l'action à fins de subsides permettant d'apporter de nouveaux moyens de preuve de la paternité dans le cadre de l'action en recherche de paternité ; (jugement du 13 avril 2010, p. 5)
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action à fins de subsides ne peut être exercée qu'à l'encontre de celui ou ceux qui ont eu des relations avec la mère de l'enfant pendant la période légale de la conception, mais non en cas de procréation médicalement assistée, laquelle justifie d'emblée, à défaut de reconnaissance volontaire de celui qui y a consenti, une action en recherche de paternité contre lui ; qu'en l'espèce, en refusant de reconnaître l'autorité de chose jugée de l'arrêt devenu irrévocable de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992 quant à l'absence de toutes relations intimes entre M. Y... et la mère de Mme Aurélie X... durant la période de conception, au motif que la paternité pouvait exclure la nécessité de relations intimes en cas de procréation médicalement assistée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a par là même privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 342-8 et 1351 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, en dehors de la procréation médicalement assistée, l'action en recherche de paternité et l'action à fins de subsides reposent, l'une et l'autre, sur une présomption de paternité liée à l'existence de relations sexuelles pendant la période de conception de l'enfant ; que, par ailleurs, si un point litigieux a déjà été affirmé ou nié par le juge, à l'occasion d'une instance précédente, il ne peut plus faire l'objet d'un nouveau débat, alors même que le demandeur intenterait un nouveau procès pour en déduire des conséquences différentes de celles qui l'avaient conduit à former la première demande ; qu'il s'en déduit qu'en matière de filiation, nonobstant les dispositions de l'article 342-8 alinéa 1er du code civil, issu de la loi du 3 janvier 1972, selon lequel « la chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité », l'exclusion de toutes relations intimes au cours de la période de conception dans une instance aux fins de subsides ne saurait faire l'objet d'un autre débat dans une instance en déclaration de paternité ultérieure concernant le même enfant, dès lors qu'elle exclut la possibilité même de paternité à l'égard de cet enfant ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 342-8 et 1351 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 25 octobre 2011 D'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, (éventuellement) rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et déclaré en conséquence recevable l'action en recherche de paternité de Mme Aurélie X... ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le tribunal, par jugement du 1er février 2005 dans la présente instance, a jugé l'action recevable en ce qu'elle était fondée sur l'article 340 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 ayant supprimé les précédents cas d'ouverture prévus par l'ancien texte, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée sur l'action en recherche de paternité pour identité de cause ; qu'il n'a en revanche pas statué sur le moyen désormais soulevé tiré de l'autorité de la chose jugée des motifs de rejet de l'action subsidiaire à fins de subsides ; qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992 que Mme Laure X... a été déboutée de son action à fins de subsides, faute de preuve de l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception entre le 23 mai 2002 et le 23 septembre 1982 ; que, selon le défendeur, cette motivation a valeur de chose jugée sur l'action en recherche fondée sur la loi du 8 janvier 1993 exigeant la preuve de l'existence de présomptions ou indices graves de la paternité hors mariage ; que cependant les deux actions n'ont pas le même objet condition nécessaire pour qu'il y ait autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil ; que, par ailleurs, si la Cour de cassation a antérieurement admis que le succès de l'action à fin de subsides ne permettait plus de remettre en cause l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception dans le cadre de l'action en recherche, le raisonnement a contrario ne peut être tenu, le rejet de l'action à fins de subsides permettant d'apporter de nouveaux moyens de preuve de la paternité dans le cadre de l'action en recherche de paternité ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant à nouveau sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992- élément du litige d'ores et déjà tranché par son précédent arrêt du 8 mars 2011, statuant en appel du jugement du 13 avril 2010- la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des dispositions combinées des articles 561 du code de procédure civile, 480 du même code et 1351 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, la cassation à intervenir de l'arrêt du 8 mars 2011, du chef ayant à tort rejeté la fin de non – recevoir d'ordre public tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 octobre 2011 qui, à la suite de cet arrêt, a, par confirmation du jugement entrepris, (éventuellement) statué à nouveau sur cette fin de nonrecevoir, conformément à l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 25 octobre 2011 D'AVOIR dit que M. Paul Y..., né le 31 décembre 1934, est le père d'Aurélie Marie Pauline X..., née le 23 mars 1983 de Laure X... ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... se dit légitime dans son refus de se soumettre à l'expertise au motif que Mademoiselle X... ou sa mère ne seraient animées que par un « intérêt strictement financier » ; que Mademoiselle X... ne s'est pas expliquée sur ce point ; que, toutefois, la cour doit considérer que la recherche de paternité d'un enfant n'a pas nécessairement une visée exclusivement économique mais contribue à la confirmation d'une personnalité ; que M. Y... échoue dans sa tentative de démonstration d'un intérêt légitime à se refuser à l'expertise proposée ; que le tribunal, faisant application de l'article 11 du code civil qui dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'expertise, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, a justement considéré que le refus persistant de M. Y... devait être interprété comme un aveu de sa paternité dès lors que cet examen, par sa fiabilité quasiment totale, était la seule possibilité pour lui de contester les présomptions retenues et de démontrer qu'il ne peut être le père de Mademoiselle X... ; que le jugement du 13 avril 2010 doit être confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, la cassation à intervenir de l'arrêt du 8 mars 2011, du chef ayant à tort rejeté la fin de non – recevoir d'ordre public tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 octobre 2011 qui, à la suite de cet arrêt, a statué au fond sur la paternité, conformément à l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le refus de se prêter à une expertise biologique peut être jugé justifié et, donc, légitime, lorsque l'action en recherche de paternité est exercée dans un but exclusivement financier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée, après avoir relevé que « Mademoiselle X... ne (s'était) pas expliquée sur ce point », à statuer par un motif général et abstrait selon lequel elle-même « (devait) considérer que la recherche de paternité d'un enfant n'a pas nécessairement une visée exclusivement économique mais contribue à la confirmation d'une personnalité » ; que, faute d'avoir statué par une motivation concrète, relative aux enjeux respectifs des parties dans la nouvelle procédure en recherche de paternité exercée par la fille, ainsi que l'y invitait M. Y... dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 avril 2011 (p. 12), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 340 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;
ALORS, ENFIN, QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut être admise que si elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment, pour la protection des droits d'autrui ; que, dans une instance en recherche de paternité, les juges du fond doivent mettre en balance le droit du père prétendu à protéger ses intérêts personnels et familiaux et le droit de l'enfant à connaître son auteur biologique prétendu ; qu'en l'espèce, faute de procéder à la mise en balance indispensable du droit de M. Y... à protéger ses intérêts personnels et familiaux et le droit de Mme Aurélie Marie Pauline X... à connaître, au titre de ses origines, son auteur biologique prétendu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 340 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11799
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-11799


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11799
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