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20/03/2013 | FRANCE | N°11-28562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-28562


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 14 du code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, soutenant avoir exécuté des ordres de vente de titres passés pour le compte de la société Quantum Analysis LTD, dont le siège social se trouve dans les Iles vierges britanniques, et se plaignant de retard dans la livraison d'une partie de ceux-ci ayant conduit à la mise en oeuvre d'une procédure de rachat d'office, la société de droit français Tradition Securities and Futures (

société TSAF) l'a assignée, ainsi que son courtier, la société de droit an...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 14 du code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, soutenant avoir exécuté des ordres de vente de titres passés pour le compte de la société Quantum Analysis LTD, dont le siège social se trouve dans les Iles vierges britanniques, et se plaignant de retard dans la livraison d'une partie de ceux-ci ayant conduit à la mise en oeuvre d'une procédure de rachat d'office, la société de droit français Tradition Securities and Futures (société TSAF) l'a assignée, ainsi que son courtier, la société de droit anglais Bears Steams International LDT, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour dire la juridiction française incompétente pour connaître des demandes formées par la société TSAF, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que la société Quantum Analysis ait contracté avec la société TSAF ni qu'elle ait su qu'une prestation de services contractuellement due ait pu être exécutée en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de traité international ou de règlement communautaire applicable, comme en l'absence de renonciation, la nationalité française de la société TSAF, suffisait à fonder sa compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Quantum Analysis Fund Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quantum Analysis Fund Limited, la condamne à payer à la société Tradition Securities and Futures la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Tradition Securities and Futures
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître des demandes en dommages-intérêts de la société Tradition Securities And Futures à l'encontre des sociétés Quantum Analysis Fund Limited et Bear Stearns International Limited et de la demande en garantie de la société Quantum Analysis Fund Limited à l'encontre de la société Bear Stearns International Limited ;
AUX MOTIFS QUE la société Quantum Analysis Fund Limited (ci-après, la société Quantum Analysis Ltd) est un fonds d'investissement établi dans les îles Vierges Britanniques. Elle est gérée par la société Exitor Trust Limited (ci-après, la société Exitor Trust Ltd), dont le siège se trouve dans le même territoire du Royaume-Uni ; que la société de droit français Tradition Securities And Futures (ci-après, la société Tradition Securities), dont le siège est à Paris, et la société de droit italien Tradition Italia, dont le siège est à Milan, toutes deux filiales du Groupe Viel et Cie, exercent une activité d'intermédiaire sur les marchés financiers ; que la société Bear Stearns International Limited (ci-après, la société Bear Stearns Ltd) est une société de droit anglais, qui exerce notamment une activité de courtage de premier ordre pour le compte de fonds d'investissement, auxquels elle fournit des services d'intermédiation classique, de financement et de prêts de titres ; que la société de droit suisse Lambda Securities exerce une activité de courtage ; que le 20 juin 2006, la société Exitor Ltd, selon la société Tradition Securities ou la société Lambda Securities, selon la société Quantum Analysis Ltd, a passé à la société Tradition Italia un ordre de vente portant sur cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante-dix (178.870) titres Sonaecom sur le marché Euronext Portugal ; qu'il est démontré par les copies des courriels produits aux débats que la société Tradition Securities a demandé à plusieurs reprises, à compter du 23 juin 2006, la livraison des titres ; que le 4 juillet 2006, le Groupe Viel et Cie a fait connaître par courriel à la société Bear Stearns Ltd qu'elle était informée par son intermédiaire, la société Kas Bank de ce que la chambre de compensation Clearnet allait mettre en oeuvre la procédure de rachat d'office le lendemain ; que la société Quantum Analysis Ltd a alors proposé de scinder la livraison des titres en deux blocs ; qu'il n'est pas contesté que la livraison du premier bloc, soit quatre-vingt-un mille huit cent six (81.806) titres, a été réalisée en temps suffisant pour que l'opération puisse être dénouée avant la mise en oeuvre de la procédure de rachat d'office ; que la procédure de rachat d'office a été exécutée par la chambre de compensation pour les quatre-vingt-dix-sept mille soixante-quatre (97.064) titres du second bloc, de sorte que la société Tradition Securities a dû acquérir les titres sur le marché au moyen de la procédure de rachat, à un prix supérieur à celui convenu ; qu'il y a lieu de souligner que les parties sont en désaccord sur les horaires de transmission des instructions relatives à la livraison de ce second bloc, les sociétés Quantum Analysis Ltd et Bear Stearns Ltd faisant valoir que le jugement entrepris a confondu l'heure CET (Central Europe Time), valable pour Paris, et l'heure WET (Western Europe Time), valable pour Londres el Lisbonne, et qu'une fois cette erreur réparée, il apparaît que l'impossibilité de dénouer l'opération de livraison du second bloc avant mise en oeuvre de la procédure de rachat d'office a été causée par le seul retard anormal de la société Tradition Securities à donner ses instructions, la société Tradition Securities conteste les références de ses contradicteurs (les copies d'écran de la BNP-Paribas) et soutenant que seuls doivent être pris en compte les dates et horaires figurant sur les relevés Interbolsa ; que suivant acte d'huissier de justice du 26 février 2007, la société Tradition Securities And Futures a assigné la société Quantum Analysis Fund Limited devant le tribunal de commerce de Paris en payement de la somme de cent huit mille quatre cent soixante-cinq euros et quatorze centimes (108.46.5,14 €), représentant la perte subie selon elle du fait de la livraison tardive des titres, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006, en réparation du défaut d'exécution de livrer les titres Sonaecom, et celle de quinze mille euros (15.000 €) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que par conclusions déposées le 16 avril 2008, Bear Stearns Ltd est intervenue volontairement dans la cause ; que cette procédure a abouti au jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Quantum Analysis Ltd, en application de l'article 46 du Code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service; qu'en vertu de l'article 14 du Code civil, une personne physique ou morale étrangère peut être citée devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations qu'elle a contractées en France avec un Français et pour les obligations qu'elle a contractées à l'étranger avec un Français ; que, pour statuer sur les exceptions d'incompétence du juge français soulevée par la société Quantum Analysis Ltd, il est nécessaire d'établir l'existence des relations contractuelles controversées entre les parties et le rôle des intermédiaires dont elles font état ; qu'il n'est pas contesté que, le 20 juin 2006, la société Exitor Trust Ltd, gérant du fonds Quantum Analysis Ltd, a donné instruction à son courtier suisse, la société Lambda Securities, de céder à la société Tradition Italia un bloc d'actions Sonaecom ; qu'il est constant que la transaction sur les titres Sonaecom devait être exécutée sur le marché Euronext Portugal ; que Lisbonne est donc nécessairement le lieu d'exécution de celle transaction ; que la société Tradition Securities soutient, en page 5 de ses écritures récapitulatives, que la société Quantum Analysis Ltd savait que l'ordre qu'elle transmettait à la société Tradition Italia était exécuté par elle, dès lors en avait toujours été ainsi dans leurs relations antérieures et que, s'agissant de l'opération litigieuse comme des précédentes, elle a envoyé une confirmation d'ordre à la société Quantum Analysis Ltd ; que, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à la société Tradition Securities de rapporter la preuve de ses allégations; qu'aucune pièce versée aux débats ne concerne des opérations antérieures, d'où il suit que l'allégation selon laquelle la société Quantum Analysis Ltd, ou la société Exitor Trust Ltd, son mandataire, savait que les ordres transmis å la société Tradition Italia étaient toujours exécutés par la société Tradition Securities n'est pas démontrée ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Tradition Securities, il n'est pas produit de confirmation d'ordre émanant d'elle, adressé à la société Quantum Analysis Ltd ou à son gestionnaire Exitor Trust Ltd et relatif à l'opération litigieuse, pas plus au demeurant que pour les opérations antérieures invoquées ; que la société Tradition Securities produit un courriel de la société Exitor Trust Ltd au Groupe Viel, daté du 9 août 2006, dans lequel la première société écrit : «Quantum sees there is a total contrast in who has responsability regarding this buy-in "problem". Our prime brooker Bear Stearns London and our broker Tradition Securities and Futures Paris have completely opposite views. » "Quantum considère qu'il y a un total désaccord sur qui est responsable, s'agissant d'un "problème" de buy-in. Notre courtier de premier ordre Bearn Stearn London et notre courtier Tradition Securities Futures Paris ont des vues complètement opposées » ; que ce courriel, postérieur à l'opération litigieuse, est adressé non à la société Tradition Securities, mais au Groupe Veil, dont cette société comme la société Tradition Italia sont filiales, ct fait état d'un complet désaccord susceptible d'être tranché par les tribunaux « if there is no other possible route,... we will face your legal procédure against us and we will do the same against » /S'il n'y a pas d'autre solution possible..., nous ferons face à l'action judiciaire engagée contre nous ct nous ferons de même à votre encontre. » ; que la simple qualification « notre courtier » attribuée à la société Tradition Securities ne peut démontrer que l'ordre de vente litigieux a été passé auprès de la société Tradition ltalia en qualité de mandataire de la première ; qu'aucun élément produit aux débats n'établit l'existence d'un mandat apparent ; que la société Tradition Italia est une société de droit italien, dont le siège est à Milan ; que le fait qu'elle dépende du même groupe que la société Tradition Securities n'est pas susceptible de démontrer la connaissance par la société Quantum Analysis Ltd de ce que l'ordre transmis à la société Tradition Italia était exécuté par la société Tradition Securities ; que les premiers juges ne pouvaient retenir, en l'absence de pièces le démontrant et alors que la société Quantum Analysis Ltd le contestait formellement, que cette personne morale de droit italien dont le siège est à Milan n'était qu'un transmetteur d'ordres ; qu'il s'évince de ces constatations qu'il n'est pas démontré que la société Quantum Analysis Ltd ait contracté avec la société Tradition Securities, ni qu'elle ait su qu'une prestation de service contractuellement due ait pu être exécutée en France ; qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le juge français est incompétent pour connaître des demandes de la société Tradition Securities à l'encontre des sociétés Quantum Analysis et Bear Stearns Ltd ct de la demande en garantie de la société Quantum Analysis Ltd à l'encontre de la société Bear Stearns Ltd ;
1) ALORS QUE, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France, en l'absence de traité international ou de règlement communautaire applicable, comme en l'absence de renonciation, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence d'un tribunal français ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions, pourtant opérantes, de la société TSAF faisant valoir que sa nationalité française suffisait à justifier sa compétence (conclusions d'appel de TSAF p. 6, §10), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France, en l'absence de traité international ou de règlement communautaire applicable, comme en l'absence de renonciation, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence d'un tribunal français ; qu'en relevant, pour exclure sa compétence, que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés Quantum et TSAF, bien que la seule nationalité française de la société TSAF, qu'elle avait elle-même constatée (arrêt p. 2, antépénultième §), suffisait à fonder sa compétence, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28562
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-28562


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28562
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