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20/03/2013 | FRANCE | N°11-28464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en qualité de retoucheuse, par la société Groupe optimage, suivant six contrats à durée déterminée conclus entre le 18 avril 2005 et le 2 mars 2009 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle et de deux visites médicales, le médecin du travail a, le 24 novembre 2009, déclaré la salariée inapte à son poste ; que celle-ci, licenciée le 11 janvier 2010 pour inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demand

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Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en qualité de retoucheuse, par la société Groupe optimage, suivant six contrats à durée déterminée conclus entre le 18 avril 2005 et le 2 mars 2009 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle et de deux visites médicales, le médecin du travail a, le 24 novembre 2009, déclaré la salariée inapte à son poste ; que celle-ci, licenciée le 11 janvier 2010 pour inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui en ses trois dernières branches, vise des motifs surabondants, ne tend, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve dont elle a pu déduire l'absence de recherche sérieuse de reclassement, au sein même de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre, d'une part, de rappel de salaire et de congés payés, sous déduction des indemnités de chômage perçues, d'autre part, de prime d'ancienneté et de congés payés, l'arrêt, pour retenir qu'il est démontré que la salariée s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes d'inactivité, relève que celle-ci justifie avoir perçu, entre le 17 octobre 2005 et le 28 février 2009, des allocations de chômage pour les périodes correspondant aux intervalles entre les contrats et que l'activité de gérance avec son mari est postérieure à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi par une déduction inopérante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les sixième et septième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre tant de rappel de salaire et de congés payés, sous déduction des indemnités de chômage perçues, que de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Groupe Optimage

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 avril 2005, d'AVOIR condamné la société Groupe Optimage à payer à Mme X... les sommes de 27 628,22 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, sous déduction des allocations chômage perçues par la salariée, de 1 501,53 € à titre d'indemnité de requalification, de 402,38 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, d'AVOIR condamné la SARL Groupe Optimage à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées à Mme X..., d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL Groupe Optimage à payer à Mme X... la somme de 18 015,00 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification : selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'aucun des contrats conclus avec Nathalya X... depuis le 18 avril 2005 ne mentionne de motif de recours au contrat à durée déterminée ; que l'employeur ne peut sérieusement soutenir que l'activité de confection et de vente de robes de mariée est saisonnière, au sens de l'article L. 1242-2-3° du code du travail, s'agissant d'un magasin dont l'activité s'échelonne sur toute l'année, même si les ventes sont plus nombreuses sur certains mois ; qu'à l'issue de chacun de ses contrats, Nathalya X... est restée entre quatre et six mois sans travail ; qu'elle justifie, en cause d'appel, avoir perçu, entre le 17 octobre 2005 et le 28 février 2009, des allocations de chômage précisément pour les périodes d'inter-contrat ; qu'elle justifie également que l'activité d'agence matrimoniale franco-russe créée par son mari et dont elle a exercé la gérance n'a été effective que du 5 octobre 2009 au 29 septembre 2010, soit postérieurement à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée ; qu'il est donc démontré que, pendant les périodes d'inactivité ,et contrairement à ce qu'a retenu le conseil de Prud'hommes, la salariée s'est tenue à la disposition de l'employeur de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification en une seule et même relation contractuelle ; que les contrats doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 18 avril 2005 ; que l'employeur est donc tenu de régler : - les salaires pour les périodes intermédiaires dont les montants ne sont pas discutés (27 628,22 euros, outre les congés payés afférents) desquels il y aura lieu de déduire les indemnités de chômage perçues par Nathalya X..., à charge pour la SARL GROUPE OPTIMAGE de rembourser ces indemnités à Pôle emploi, - une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, soit 1 501,53 euros, - la prime conventionnelle d'ancienneté à compter de la troisième année d'ancienneté, soit 402,38 euros outre les congés payés afférents ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, visées par la cour, la SARL Groupe Optimage soutenait que le recrutement de madame X... était intervenu pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, correspondant au cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée visé au 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail, (conclusions, p. 5, avant-dernier et dernier §), admettant que cet accroissement «ne revêt ait pas un caractère saisonnier», au sens du 3° du même texte (conclusions, p. 6, § 1) ; qu'en décidant la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus avec Mme X..., au motif que l'employeur «ne pouvait pas sérieusement soutenir que son activité «de confection et de vente de robes de mariée» était saisonnière, au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail (arrêt, p. 4, § 7 à compter du bas de la page), quand la SARL Groupe Optimage se prévalait non pas du caractère saisonnier de l'emploi occupé par Mme X... mais d'un accroissement temporaire de son activité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, (conclusions, p. 5, trois derniers §), si la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée avec Mme X... n'était pas à chaque fois justifiée par un accroissement temporaire de l'activité, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Groupe Optimage et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, le juge a pour obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant qu'«aucun des contrats conclus avec Nathalya X... depuis le 18 avril 2005 ne mentionne de motif de recours au contrat à durée déterminée» (arrêt p. 4), quand les six contrats de travail litigieux stipulaient que Mme X... devrait faire face à des "périodes de forte activité", "de haute activité"» (stipulations de l'article 5 de chaque contrat), ce qui constituait une référence claire et précise à un des cas de recours autorisés au contrat à durée déterminée, à savoir l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les juges du fond ont dénaturé les documents de la cause et, partant, ont violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que n'est à la disposition d'aucun employeur en particulier, le salarié libre de s'engager avec tout employeur, comme c'est le cas du salarié qui perçoit des indemnités de chômage et qui est, à ce titre, en recherche active d'emploi ; qu'en jugeant que Mme X... était restée à la disposition du Groupe Optimage après avoir pourtant constaté qu'entre chacun des contrats litigieux, la salariée avait perçu des allocations de chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ ALORS QUE, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que le salarié qui perçoit des allocations de chômage est en recherche effective et permanente d'un emploi et ne peut donc pas être, en même temps, à la disposition d'un employeur pour effectuer un travail ; qu'en jugeant au cas d'espèce que Mme X... était restée à la disposition du Groupe Optimage après avoir pourtant constaté qu'entre chacun des contrats litigieux, Mme X... avait perçu des allocations de chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ ALORS QUE, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que le salarié se tient à la disposition de son employeur lorsqu'il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant que madame X... était restée à la disposition de la société Groupe Optimage, motif pris que, durant ces périodes interstitielles, la salariée n'avait pas travaillé et avait perçu des allocations de chômage, sans rechercher si, pendant ces périodes, Mme X... avait pu vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ ALORS QUE, en tout état de cause, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, condition que ne suffit pas à caractériser le fait que le salarié n'a pas travaillé entre les contrats requalifiés ; qu'en déduisant que Mme X... s'était tenue à la disposition de la société Groupe Optimage de la circonstance qu'elle n'avait pas travaillé durant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Groupe Optimage à lui payer la somme de 18 015,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Nathalya X... a été licenciée le 11 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que l'inaptitude étant consécutive à trois maladies professionnelles, les relations entre les parties sont régies par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'ainsi, l'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que les recherchent doivent être effectuées au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il est de jurisprudence constante que la recherche de reclassement de l'employeur doit être sérieuse et loyale ; que dans le cadre de son obligation de reclassement la SARL Groupe Optimage a interrogé le médecin du travail le 3 décembre 2009 sur la compatibilité des postes existant dans la société avec l'aptitude partielle de la salariée, en indiquant que tous les postes de l'entreprise, à savoir «retoucheuse, vendeuse-retoucheuse et employée polyvalente : rangement en cabine, activité photo», nécessitaient «le port de charges (robes de mariée) ou des gestes répétitifs», ce qui a conduit le médecin à constater, le 15 décembre 2009, qu'aucun des postes n'entrait dans le cadre des limitations d'aptitude ; que l'employeur a notifié à la salariée, par lettre recommandée du 18 décembre 2009, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à savoir l'absence de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et le fait que tous les postes de l'entreprise étaient pourvus ; qu'il ne justifie toutefois aucunement avoir cherché à aménager un poste existant dans l'entreprise, tel qu'un poste de vendeuse, fonction que Nathalya X... assurée, comme cela est indiqué sur les quatre certificats de travail qui lui ont été délivrés et comme l'employeur l'indique lui-même dans la lettre d'embauche définitive du 18 septembre 2009 "en qualité de retoucheuse et en complément, aide au bon fonctionnement des activités de l'entreprise pour les périodes sans retouche", et dont il ne suffit pas à l'employeur d'affirmer qu'il est incompatible avec les restrictions médicales ; qu'en outre l'avis du médecin du travail ne dispensait pas la SARL Groupe Optimage de rechercher les possibilités de reclassement auprès de la SA Cymbellne ; qu'en effet il ressort des termes du contrat de partenariat conclu entre les deux sociétés que : - la SA Cymbeline dispose d'un réseau d'environ 250 clients revendeurs traditionnels en Europe, dont 80 en France, - elle possède 11 magasins qu'elle gère directement et un, à Lyon, à travers une filiale où elle est majoritaire, - elle détient 49 % du capital de la SARL Groupe Optimage (article 1er du contrat de partenariat), - elle met à la disposition de la société partenaire la marque et l'assistance technique et commerciale pour la distribution de ses produits en Isère, moyennant une redevance annuelle (article 5.7) ; que comme en justifie la salariée, elle diffuse sur son site Internet des offres d'emploi ; qu'ainsi, ont été diffusées le 8 septembre 2009, soit à l'époque de la procédure de licenciement, deux offres concernant un poste de monteuse modèle et un poste de patronnière modéliste au service de création à Nemours (77) ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu, au regard de l'organisation des relations de partenariat, qu'il n'existait aucune permutabilité de personnel entre les deux sociétés notamment avec les magasins gérés par la SA Cymbeline ; qu'or la SARL Groupe Optimage ne justifie d'aucune recherche en ce sens ; que le manquement à l'obligation de reclassement ouvre droit pour la salariée à la perception de l'indemnité de 12 mois prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'au surplus, il s'avère que, malgré les mentions portées sur chacun des contrats de travail, Nathalya X... n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche ; que si la salariée ne démontre pas, par des éléments concrets ou des témoignages, que, comme elle se borne à l'affirmer, les conditions matérielles de travail étaient vétustes, le manquement réitéré de l'employeur à son obligation d'organiser les visites d'embauche est établi ; que la salariée a ainsi été privée d'une surveillance médicale destinée à apprécier son aptitude à son poste et la nécessité d'une éventuelle adaptation des conditions de travail ; que pour ces deux motifs, l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement et l'absence de visite médicale d'embauche, le licenciement pour inaptitude se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de douze mois de salaire et a considéré que cette somme valait réparation du préjudice subi tant du fait de la rupture que de l'absence de visite médicale d'embauche.
1°/ ALORS QUE, si l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en conséquence, si le médecin de travail, consulté par l'employeur après avoir émis un avis d'inaptitude, précise que le salarié est inapte pour certains postes qu'il énumère, l'employeur ne saurait être tenu, au titre de son obligation de reclassement, de proposer l'un de ces postes au salarié ; qu'en retenant que la société Groupe Optimage avait manqué à son obligation de reclassement pour n'avoir pas cherché si un poste de vendeuse ne pouvait pas être proposé à madame X..., après avoir pourtant constaté que, par courrier du 15 décembre 2009, le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur la compatibilité d'un certain nombre de postes, et notamment de celui de vendeuse-retoucheuse, avec l'aptitude partielle de la salariée, avait estimé qu'aucun de ces postes n'entrait dans le cadre des limitations d'aptitude, et sans rechercher si, ce faisant, le médecin n'avait pas jugé la salariée inapte au poste de vendeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE, la recherche de reclassement du salarié inapte doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement, le juge ne peut rechercher les possibilités de permutation du personnel entre l'employeur et d'autres entreprises, sans avoir au préalable constaté que l'employeur et ces entreprises appartenaient au même groupe ; qu'en jugeant au cas d'espèce que la société Groupe Optimage avait manqué à son obligation de reclassement pour ne pas avoir recherché si un poste n'était pas disponible pour Mme X... au sein de la société Cymbeline au motif qu'il ne pouvait pas «être sérieusement soutenu, au regard de l'organisation des relations de partenariat, qu'il n'existait aucune permutabilité de personnel entre les deux sociétés Groupes Optimage et Cymbeline notamment avec les magasins gérés par la SA Cymbeline» (arrêt, p. 6, § 3), sans s'être au préalable prononcé sur le point de savoir si ces «relations de partenariat » traduisaient l'appartenance de la société Groupe Optimage à un groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déduisant l'existence d'une participation de la société Cymbeline dans le capital de la société Groupe Optimage du seul article 1er du contrat de partenariat conclu entre ces deux sociétés le 28 septembre 2001, selon lequel «Cymbeline a décidé de rentrer dans le capital de Optimage à hauteur de 49 %», ce qui ne constituait pourtant qu'une simple déclaration d'intention, sans même faire état de l'attestation, en date du 2 octobre 2011, émanant du directeur général de la société Cymbeline qui affirmait «qu'à ce jour (…) aucun lien capitalistique de quelque nature que ce soit» n'existait entre les deux sociétés, ce qui démontrait que le projet de prise de participation n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, si l'absence de visite médicale d'embauche peut donner lieu à la condamnation de l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié, elle est insusceptible de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié pour inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en jugeant que l'absence de visite médicale d'embauche de Mme X... constituait un motif privant son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28464
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-28464


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28464
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