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20/03/2013 | FRANCE | N°11-28318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-28318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 901 et 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paule X..., veuve d'Emile Y... avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée le 11 décembre 2007 ; qu'elle a laissé pour lui succéder ses deux filles Françoise et Marie-Joseph Y..., en l'état d'un testament authentique du 19 novembre 2002 léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille Françoise en précisant

les biens qui lui étaient attribués en priorité et l'ordre dans lequel ils deva...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 901 et 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paule X..., veuve d'Emile Y... avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée le 11 décembre 2007 ; qu'elle a laissé pour lui succéder ses deux filles Françoise et Marie-Joseph Y..., en l'état d'un testament authentique du 19 novembre 2002 léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille Françoise en précisant les biens qui lui étaient attribués en priorité et l'ordre dans lequel ils devaient lui revenir ; que Mme Marie-Joseph Y... a demandé l'annulation du testament pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice ;
Attendu que, pour déclarer cette action en nullité irrecevable, l'arrêt retient qu'elle a été engagée le 13 janvier 2009, soit postérieurement au délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil, qui a commencé à courir au jour de l'acte contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription n'avait pu commencer à courir avant le décès du testateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Françoise Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Joseph Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Marie-Joseph Y... et d'AVOIR déclaré cette action irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit…. » et la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ; la jurisprudence a décidé que la sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est une nullité relative, nullité de protection qui ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus, que cette action est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil et que le délai de prescription court du jour de l'acte contesté ; il en résulte que l'action en nullité engagée suivant assignation du 13 janvier 2009 à l'encontre du testament authentique en date du 19 novembre 2002, soit postérieurement au délai de 5 ans prévu à l'article 1304 du code civil est prescrite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de prescription quinquennale de l'action d'un héritier tendant à l'annulation d'un testament pour insanité d'esprit court à compter du décès du testateur ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action en nullité d'un testament courait du jour de l'acte contesté et que l'action en nullité ayant été engagée par acte du 13 janvier 2009 à l'encontre du testament authentique en date du 19 novembre 2002, soit postérieurement au délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil, ensemble l'article 1304 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que ce n'est qu'à l'ouverture de la succession et donc au décès de son auteur, que l'héritier a qualité pour agir et la possibilité d'exercer une action en nullité du testament pour insanité d'esprit ; qu'en retenant que le délai de prescription de l'action en nullité du testament commençait à courir le jour de l'acte contesté, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28318
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Nullité - Cas - Insanité d'esprit - Prescription - Délai - Point de départ - Décès du testateur

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du code civil - Donations entre vifs et testaments - Action en nullité - Point de départ - Détermination

L'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription ne peut commencer à courir avant le décès du testateur


Références :

articles 901 et 1304 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-28318, Bull. civ. 2013, I, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 56

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28318
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