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20/03/2013 | FRANCE | N°11-28034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.2411-6 du code du travail ;

Attendu que la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Stand 21, a dema

ndé par une lettre du 5 janvier 2011 l'organisation des élections des délégués du personne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.2411-6 du code du travail ;

Attendu que la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Stand 21, a demandé par une lettre du 5 janvier 2011 l'organisation des élections des délégués du personnel ; que le salarié a été licencié le 24 janvier 2011 ;

Attendu que pour déclarer nul ce licenciement au motif qu'il avait été prononcé en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail alors que l'intéressé bénéficiait de la protection accordée au salarié demandant l'organisation des élections des délégués du personnel, la cour d'appel a retenu que par une lettre du 7 janvier 2011 l'union départementale CGT de la Côte d'Or avait présenté une demande ayant le même objet ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, à quelle date le syndicat avait envoyé cette lettre et alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement le 7 janvier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Stand 21

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Christophe X... était nul et d'avoir ordonné la régularisation du paiement du salaire à compter du 1er jour de mise à pied ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-6 du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise, pendant la durée de six mois pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; que cette durée cour à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ; que cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté, par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; que par courrier adressé à son employeur, en date du 5 janvier 2011, Christophe X... a sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel ; que par courrier du 7 janvier 2011, l'union départementale CGT de Côte d'Or a relayé , auprès de l'employeur, la demande de Christophe X... tendant à l'organisation d'élections professionnelles ; que par suite, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 2411- 6 du code du travail, la protection de Christophe X... courait à tout le moins à compter du 7 janvier 2011, date à laquelle l'organisation syndicale a, à la suite de celui-ci, sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel et peu important le bien fondé ou non de cette demande ; qu'à juste titre les premiers juges ont considéré que licenciement de Christophe X..., intervenu le 24 janvier 2011, était soumis à autorisation préalable de l'Inspection du travail, étant au surplus observé que l'allégation de fraude commise par Christophe X... soutenue par la société STAND 21, n'est pas fondée, aucun élément n'établissant qu'à la date à laquelle celui-ci a formulé la demande d'organisation d'élections de délégués du personnel, pesait sur lui un risque sérieux de licenciement ; que le non respect par l'employeur des dispositions d'ordre public relatives à la protection des salariés en matière d'élections professionnelles constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a, en vertu des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, compétence pour faire cesser ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré nul le licenciement de Christophe X... ; qu'elle doit être également confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société STAND 21 de verser à Christophe X... le salaire qui lui est dû à compter du 8 janvier 2011, date du premier jours de mise à pied sous astreinte ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE par courrier en date du 5 janvier 2011, M. X... a demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel ; que cette même demande, en date du 7 janvier 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée par une organisation syndicale représentative ; que la demande de M. X... est bien antérieure à celle de l'organisation syndicale ; que l'enchaînement imposé par la jurisprudence pour bénéficier de la protection a été respecté (cassation sociale du 28 octobre 1996) ; que cette protection joue pour le premier salarié mandaté par une organisation syndicale qui a demandé l'organisation des élections ; que cette protection commence à courir à compter de la date d'envoi de la lettre par laquelle une organisation syndicale a demandé l'organisation des élections ; qu'en conséquence, l'article L. 2411-6 du code du travail s'applique et M. X... bénéficie bien de la protection instituée par la loi du 28 octobre 1982 ; qu'en conséquence, il convient de constater que le licenciement de M. X..., intervenu sans autorisation préalable de l'inspection du travail est nul ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins ; que lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant l'envoi de ce courrier, le salarié ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... constitue un trouble manifestement illicite et le déclarer nul, la Cour relève que la protection du salarié courait à compter d'un courrier du 7 janvier 2011 par lequel un syndicat a relayé auprès de l'employeur la demande d'organisation des élections professionnelles et que le licenciement intervenu le 24 janvier était donc soumis à autorisation préalable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient expressément les conclusions de la société STAND 21 (cf p.5 et 6 des conclusions d'appel) pièce à l'appui, à quelle date le courrier du 7 janvier 2011 avait été envoyé en recommandé et en l'occurrence s'il n'avait été seulement expédié que le 10 janvier suivant, la Cour prive de plus fort son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail ensemble de l'article R. 1455-6 du code du travail, violés ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour les mêmes motifs ; en statuant comme elle le fait, sans préciser à quelle date, la société STAND 21 a envoyé à M. X... la lettre de convocation à son entretien préalable de licenciement, la Cour prive de plus fort son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail ensemble de l'article R. 1455-6 du code du travail, violés ;

ET ALORS ENFIN QUE ET en toute hypothèse en supposant que tel est le sens qui doit être donné à la décision, le juge ne peut dénaturer un écrit soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... bénéficie d'une protection à compter du 7 janvier 2011, la Cour considère que le courrier par lequel un syndicat a relayé auprès de l'employeur la demande d'organisation des élections professionnelles a été envoyé à cette date ; qu'en statuant ainsi, bien que l'enveloppe contenant ce courrier indique sans la moindre ambigüité la date du 10 janvier comme date d'expédition, la cour d'appel dénature les termes clairs et précis du bulletin de paie de décembre 1999 et ainsi méconnaît les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28034
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-28034


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28034
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