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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-27825


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2011) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu qu'en prononçant le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l'époux n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après anne

xé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
P...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2011) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu qu'en prononçant le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l'époux n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Me Balat, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. Y...
X... et Mme Marie-Thérèse Y... aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QU'en imitant la signature du mari pour souscrire à son insu divers crédits au nom des deux époux qui se trouvaient ainsi engagés solidairement, Madame Y... a commis une violation grave de l'obligation de loyauté entre conjoints qu'elle ne peut justifier par une prétendue insuffisante contribution de celui-ci aux charges du mariage ; que ce comportement est gravement fautif ; qu'il résulte par ailleurs du témoignage de Madame A... qu'aussitôt après le départ de l'épouse, le mari accueillait au domicile sa maîtresse avec laquelle il s'affichait en public, tenant des propos qui témoignaient de l'intimité de leur relation ; qu'à supposer même qu'à cette date, le lien conjugal ait été dégradé, la violation du devoir de fidélité auquel chaque époux restait soumis a rendu la situation de rupture irréversible ; que c'est donc par une juste appréciation sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs articulés que le premier juge a retenu contre chacun des époux des faits constituant des violations graves des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ALORS QUE le comportement d'un époux ne peut avoir eu d'incidence sur la rupture de la vie commune lorsque la faute préalable de son conjoint avait d'ores et déjà rendu intolérable le maintien de cette vie commune ; qu'en retenant que M. X... avait eu un comportement fautif, après avoir relevé que son épouse avait elle-même « gravement » manqué à son obligation de loyauté et commis une faute, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X... p. 4, point B), si le comportement de l'épouse n'avait pas d'ores et déjà eu pour effet de rendre la rupture irrévocable de sorte que le comportement de M. X... n'avait pu avoir une quelconque incidence sur la rupture de la vie commune, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y...
X... à payer à Mme Marie-Thérèse Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 €, devant être réglé au comptant sauf accord des parties pour qu'il le soit en moins prenant dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions des articles 270 et suivants, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que doivent notamment être pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que la situation des époux est la suivante ; que Monsieur X... né le 20 février 1946, aujourd'hui âgé de 64 ans, est retraité ; qu'il perçoit à ce titre une somme mensuelle de 1. 423 euros ; qu'il déclare participer aux charges courantes et d'entretien de son amie chez laquelle il vit et qui est propriétaire de son logement, il rembourse un prêt pour l'acquisition d'un camping-car souscrit en 2005 sur 144 mois aux mensualités de 449 euros, une mutuelle, des assurances ; que Madame Y... née le 2 novembre 1943, aujourd'hui âgée de 67 ans, est également retraitée et perçoit à ce titre une somme mensuelle de 795 euros ; qu'elle a consacré du temps à son foyer et aux quatre enfants communs ; que seule l'attestation de Madame A... rapporte que l'épouse a travaillé dans l'entreprise du mari qui indique que très vite après sa création, il a embauché une secrétaire autre que l'épouse ; que Madame Y... assume la charge d'un loyer résiduel de 212 euros, de mutuelle, un remboursement de crédit outre les charges habituelles de la vie courante ; que le mariage a duré 42 ans à ce jour ; que les époux étaient propriétaires du bien ayant constitué le domicile conjugal dont Monsieur X... avait obtenu la jouissance mais qui a été vendu ; que la vente de ce bien leur a procuré à chacun une somme de 76. 000 euros avec laquelle Monsieur X... a effectué des dépenses personnelles pour un montant de 19. 729 euros, et effectué des dons à chacun des trois enfants d'un montant de 18. 000 euros ; que pour sa part, Madame Y... a remboursé les crédits précédemment souscrit ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments, de la durée du mariage, du temps consacré par l'épouse à son foyer et ses enfants, de la différence de droits à la retraite, de l'âge des époux que la rupture entraîne au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie des époux qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire dont le montant a été justement apprécié par le premier juge ; que s'agissant de ce capital, son règlement sera ordonné au comptant et c'est uniquement par accord des parties qu'il pourra s'exécuter sur la part de Monsieur X... dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté au terme incertain ;
1) ALORS QUE, pour tenir compte des ressources de l'époux qui fait l'objet d'une demande de prestation compensatoire, il convient de prendre en compte ses charges et d'évaluer leur montant ; qu'en se bornant à évoquer les charges de M. X..., sans procéder à une évaluation de leur montant global, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de M. X..., p. 5, pénultième §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
2) ALORS QUE M. X... soutenait que la vente du domicile conjugal avait procuré à chacun des époux une somme de 76. 000 euros, avec laquelle il avait effectué des dépenses personnelles pour un montant de 19. 729, 79 euros et effectué trois dons de 18. 000 euros chacun à ses enfants (conclusions d'appel de M. X..., p. 6, § 3), de sorte qu'il avait dépensé la somme totale de 73. 969, 79 euros après la vente de l'immeuble ; qu'en retenant néanmoins que M. X... avait fait des dons d'un montant de seulement 18. 000 euros, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, pour tenir compte des besoins de l'époux demandant le versement d'une prestation compensatoire, il convient de prendre en compte ses ressources, constituées notamment de son patrimoine estimé ou prévisible après la liquidation du régime matrimoniale, ainsi que de ses charges, et de procéder à l'évaluation de leur montant global ; qu'en se bornant à évoquer les charges de Mme Y..., sans procéder à une évaluation de leur montant global, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
4) ALORS QUE, pour tenir compte des besoins de l'époux demandant le versement d'une prestation compensatoire, il convient de prendre en compte ses ressources, constituées notamment de son patrimoine estimé ou prévisible après la liquidation du régime matrimoniale, ainsi que de ses charges, et de procéder à l'évaluation de leur montant global ; qu'en se bornant à faire état du montant de la pension de retraite de Mme Y... et à évoquer ses charges, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de M. X..., p. 6, antépénultième § et s.), si celle-ci n'était pas à la tête d'un capital important, de plus de 100. 000 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mars 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27825

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Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 20/03/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-27825
Numéro NOR : JURITEXT000027211445 ?
Numéro d'affaire : 11-27825
Numéro de décision : 11300327
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-03-20;11.27825 ?
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