La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°11-27805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a fait ressortir l'impossibilité pour l'employeur, après consultation du médecin du travail, de reclasser le salarié dans l'entreprise qui n'employait que sept salariés dont quatre associés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statu

er sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a fait ressortir l'impossibilité pour l'employeur, après consultation du médecin du travail, de reclasser le salarié dans l'entreprise qui n'employait que sept salariés dont quatre associés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société ADONIS CREATION au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents ;
Aux motifs que " la société ADONIS CREATION employait sept salariés dont quatre associés lors du licenciement ; Que Mme X... a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise dans le cadre de la procédure de danger immédiat ; Que le 20 mai 2008 le médecin du travail, interrogé par l'employeur, indiquait ne pas avoir en l'état de possibilité de reclassement de l'intéressée ; Que la société ADONIS CREATION rapporte la preuve en conséquence, au regard de ces circonstances, avoir pris en compte son obligation de reclassement mais constaté son impossibilité ; Que Mme X..., pour sa part, ne fait état d'aucun poste susceptible de lui être attribué, au besoin après un aménagement, de son temps de travail, ou transformation de poste ; Que la cour, dans ces conditions, n'a pas la conviction que le licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise de Mme
X...
et l'impossibilité de reclassement procède d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que par suite les dispositions du jugement au titre de la rupture du contrat de travail de Mme X... doivent être réformées et Mme X... déboutée de ses demandes, notamment au titre du préavis du fait de son impossibilité d'accomplir une prestation de travail pendant le délai congé " (arrêt p. 6 et 7) ;

Alors, d'une part, que l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié et son impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de chercher à reclasser le salarié ; que le juge devant lequel le salarié conteste son licenciement pour inaptitude, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, doit vérifier que cette obligation a bien été exécutée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le licenciement pour inaptitude de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la société ADONIS CREATION avait exécuté son obligation de reclassement puisque le médecin avait constaté l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser les diligences accomplies par la société ADONIS CREATION pour tenter de reclasser Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur qui licencie un salarié reconnu inapte par le médecin du travail de démontrer qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, au motif qu'elle " ne fait état d'aucun poste susceptible de lui être attribué, au besoin après un aménagement, de son temps de travail, ou transformation de poste ", la cour d'appel a méconnu les articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, des dommages-intérêts et des congés payés afférents au titre du repos compensateur et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Aux motifs que " pour fournir à la cour des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme X... vient dire qu'elle exerçait en tant que directrice artistique et conformément à la convention collective de la publicité tout à la fois des fonctions de relation avec la clientèle et les sous-traitants, de création, d'encadrement, d'infographiste, que le respect de délais stricts et l'adjonction de fonctions d'infographiste à celles de directrice artistique l'ont conduite à travailler jusqu'à des horaires avancés dans la soirée, voire même dans la nuit, alors que ses horaires pour 39 heures hebdomadaires doivent être de 9h30 à 18h30 du lundi au jeudi et jusqu'à 17h30 le vendredi, moins une heure de repas, que ses heures supplémentaires ne lui ont jamais été réglées hormis quatre heures supplémentaires contractuelles, que ses supérieurs hiérarchiques lui donnaient souvent des travaux urgents et étaient implicitement d'accord pour qu'elle dépasse ses horaires ; Qu'elle produit les attestations de :- chargées de la communication des Hôtels Méridiens, Mme Y... et Mme Z..., sur l'envoi tardif par elle d'e-mails,- une collègue, Mme A..., venant dire l'avoir entendue discuter " très régulièrement " avec son donneur d'ordres, M. B..., des travaux effectués " la veille tard, voire très tard (minuit, 2 heures du matin), avoir vu une fois un mot de l'intéressée sur le bureau du gérant précisant à celui-ci qu'elle serait en retard car elle avait travaillé toute la nuit, jusqu'à six heures, et rentrait chez elle pour dormir trois heures, l'avoir vue toujours là lorsqu'elle-même partait à 20 heures, parfois 21 heures,- une cliente, Mme K..., président du groupe REUNIR et son adjointe, Mme C..., sur les demandes formulées tardivement dans l'urgence, nécessitant un retour de maquette dès le lendemain matin mais honorées à l'appui d'envois nocturnes par internet,- un collègue, M. D..., sur le fait qu'elle restait de façon habituelle à travailler tard le soir, au moins jusqu'à 21 heures, parfois jusqu'à 2 heures du matin, à 23 heures ou minuit, ce qui n'était pas exceptionnel (plusieurs fois par mois),- un client et fournisseur, M. E..., venant dire l'avoir régulièrement appelée après 21 heures à l'agence, sachant qu'elle travaillait tard le soir, et l'avoir entendue lui dire qu'il pouvait la joindre à l'agence jusqu'à 2 heures du matin car elle était en " bouclage " de dossiers,- d'amis, M. F... et M. G..., venant dire être venus la chercher très tard le soir (au minimum 3 fois par mois après 22 heures ; parfois très tard dans la nuit) car elle ne disposait pas d'un véhicule ; Que Mme X... produit également quelques captures d'écran et de mails pour étayer ses dires et établir un décompte sur la base d'un horaire journalier qu'elle qualifie de " lissé " de 9h30 – 22h et impliquant un solde de salaires de 119. 049, 70 € ; subsidiairement, sur la base de contacts tardifs avec des clients dont elle a conservé les mails comme les captures d'écrans et impliquant un solde de salaires de 14. 273, 06 euros ; Attendu cependant qu'il s'évince de ces éléments que si Mme X... est en mesure d'emporter la conviction de la cour sur la réalité d'un travail tardif régulier de sa part, elle n'apporte aucune précision sur ses heures d'arrivée personnelle le matin, ses temps de déjeuner, sur ses récupérations et sa venue quotidienne à l'entreprise ; Attendu que pour sa part, la Société ADONIS CREATION qui n'emploie que 7 salariés vient dire que les demandes de Mme X... au titre de ses heures de travail ont été constamment fluctuantes, qu'elle n'en a présenté aucune avant octobre 2007, que l'horaire collectif était de 39 heures avec bonification de 10 % au titre des quatre premières heures supplémentaires sous forme de repos, puis avec l'application de la loi TEPA un repos compensateur, que la Société employait trois autres directeurs artistiques, que Mme X... réalisait moins de 10 % du chiffre d'affaires global de la Société et moins que ses collègues, que ceux-ci ne travaillaient pas au-delà de 39 heures et le soir tard ou la nuit, que son chiffre d'affaires a individuellement diminué de 2003 à 2007, qu'elle n'établit nullement que son travail ne pouvait pas être accompli selon un horaire normal à l'instar de ses collègues, que la Société ne lui a pas donné son accord pour des dépassements d'horaires, qu'elle percevait une rémunération mensuelle supérieure de 700 euros au minimum conventionnel garanti pour sa classification, que la salariée ne réclame aucune rémunération au titre d'un travail de nuit ; Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties, la cour n'a pas la conviction de l'accomplissement par Mme X... de douze heures de travail par jour comme elle le soutient ni même de l'accomplissement en cas d'urgence d'heures supplémentaires au-delà des quatre heures hebdomadaires déjà prises en compte par l'employeur, ni de l'accord de celui-ci pour les dépassements le soir et la nuit ; Que l'appel des dispositions du jugement portant rejet des demandes en paiement de salaires et congés payés pour heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé n'est pas fondé " (arrêt p. 4 et 5) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que " les dispositions de la convention collective applicable en son article 57 précisent pour les cadres à partir du coefficient 400 qu'il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions du collaborateur cadre, ces dépassements étant inclus forfaitairement dans leurs rémunérations garanties. Dans le cas où l'horaire de l'entreprise serait ou deviendrait supérieur à quarante heures, les salaires seraient majorés conformément aux dispositions fiscales ; Qu'il ne saurait résulter de ces dispositions la possibilité de rémunérer des heures supplémentaires ; qu'au demeurant, avant le 1er novembre 2007, Madame Evelyne X... n'avait jamais songé à les réclamer ; que l'employeur s'est expliqué le 27 novembre 2007 ; que les éléments produits par la demanderesse ne permettent pas de justifier les horaires effectivement réalisés ; que l'attestation du médecin évoquant " des signes évidents de surmenage " ne sauraient établir que cela résulte d'une activité professionnelle et de surcroît d'horaires supplémentaires ; Que Madame Evelyne X... embauchée au coefficient 400, 000 devenait en février 2005 au niveau 3. 2 coefficient 3, 200, ainsi qu'il était mentionné sur ses feuilles de paye ; qu'il n'était pas démontré un impact de cette classification sur le paiement des heures supplémentaires qui étaient également réclamées pour la période antérieure ; Que Madame Evelyne X... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Qu'elle sera également déboutée de sa demande au titre de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé " (jug. p. 4 et 5) ;

Alors, d'une part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande de Mme X... qui a fourni des éléments à l'appui de sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre, qui faisaient apparaître qu'elle travaillait régulièrement tard le soir, au motif qu'elle n'apportait cependant aucune précision sur ses heures d'arrivée le matin, ses temps de déjeuner, ses récupérations et sa venue quotidienne à l'entreprise, sans analyser les preuves produites par l'employeur et sans relever en quoi ils justifiaient des horaires de travail réalisés par la salariée ou remettaient en cause ceux résultant des pièces qu'elle versait aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société n'a pas contesté l'heure d'arrivée au travail de Mme X..., ses temps de travail et ses récupérations ; que pour rejeter la demande de Mme X..., la cour a retenu qu'elle n'apportait aucune précision sur ses heures d'arrivée le matin, ses temps de déjeuner, ses récupérations et sa venue quotidienne à l'entreprise ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme X... de les discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Alors, également, que les heures supplémentaires accomplies par le salarié et dont l'employeur a connaissance sont réputées avoir été effectuées avec son accord implicite et doivent être réglées ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'elle ne justifiait pas de l'accord de l'employeur pour des dépassements le soir et la nuit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces heures n'étaient pas justifiées par la masse de travail confiée et si l'employeur n'en avait pas eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors, de surcroît, que l'existence d'un forfait n'interdit pas au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de celle prévues par celui-ci ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement selon lesquels les dispositions de la convention collective applicable en son article 57 précisent pour les cadres à partir du coefficient 400 qu'il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions du collaborateur cadre, ces dépassements étant inclus forfaitairement dans leurs rémunérations garanties, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors, enfin, que l'absence de réclamation du salarié concernant les heures supplémentaires effectuées ne vaut pas renonciation à l'exercice de ses droits ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que Mme X... n'avait présenté aucune demande avant octobre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... de nullité de son licenciement causé par des agissements constitutifs de harcèlement moral et de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre ;
Aux motifs que « pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre, Mme X... vient dire qu'après des années de collaboration appréciées par l'employeur compte tenu de son dévouement sans limite, la seule revendication du paiement de ses heures supplémentaires ou d'une simple augmentation a entraîné chez les dirigeants de l'entreprise en réaction une agressivité et une malveillance hors du commun, qu'après des entretiens extrêmement tendus puis agressifs se résumant à des refus catégoriques, ces dirigeants nieront effrontément l'existence de toute heure supplémentaire ; que l'étape suivante s'est caractérisée par une surcharge de travail permanente suivie d'une mise à l'écart, en particulier à l'égard de ses collègues, la multiplication de difficultés pour régler ses compléments-maladie, sans oublier des comportements des dirigeants humiliants ou vexatoires ; Qu'elle expose sur la surcharge de travail, que la nature même des travaux effectués entraînait des contraintes techniques mais aussi des délais imposés par les clients résultant soit des retards de transmission soit de décisions tardives, certains documents devant''sortir " à une date impérative, que ses dépassements d'horaire n'étaient pas pris en compte par son employeur malgré ses demandes réitérées, que des mesures de rétorsion se sont ensuite multipliées ; Qu'elle produit :- des courriers invoquant un harcèlement moral réclamant le détail de ses indemnités journalières,- des courriers de transmission d'arrêts de travail, un dossier d'accompagnement psychologique au titre d'une souffrance au travail,- une attestation sur un incident médical en septembre 2004 (attestation de Mme K..., directrice générale de la Société Réunir),- une attestation sur le fait que depuis 2007 elle déjeunait avec une amie, Mme H..., car selon celle-ci " personne ne lui parlait à son bureau depuis plusieurs semaines ", précisant qu'elle n'arrivait plus à s'alimenter et n'arrêtait pas de trembler, que le 2 janvier 2008 elle l'avait appelée en " larmes ", l'avait retrouvée au restaurant ayant du mal à respirer, tremblant fébrilement, lui disant avoir peur de retourner à son bureau du fait de pressions de la part de son patron le matin même,- une attestation d'un ami, M. F..., venant dire avoir reçu un appel téléphonique de sa part le 2 janvier 2008, qu'elle était en pleurs, en lui disant avoir peur et lui expliquant ce qui venait de se passer chez Adonis Création,- une attestation de son médecin traitant, le docteur J..., venant certifier avoir constaté chez elle des signes d'hypertension artérielle à compter de 2003, avoir constaté à de multiples reprises depuis cette date des signes évidents de surmenage et lui avoir ordonné à compter du 22 décembre 2007 la prise d'antidépresseur et d'anxiolytique, lui avoir prescrit un arrêt maladie le 3 janvier 2008 ; Que la cour constate que les éléments dont fait état Mme X... établissent son état de santé mais ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement, les attestations produites étant indirectes, émanant de tiers et non circonstanciées, ses courriers successifs adressés sur une courte durée avec des motivations cadrant avec la définition légale du harcèlement mais sans aucun élément précis circonstanciés sur les pressions invoquées, le surmenage allégué hors de ses propres réclamations sur des heures de travail tardives ; que la surcharge de travail, les mesures de rétorsion, la multiplication de difficultés sur le paiement de ses salaires pendant son arrêt maladie ne sont pas caractérisés ; Que, pour sa part, la Société Adonis Création produit des attestations sur la sérénité des relations de travail au sein de cette Société, l'absence de pression quant au rythme de travail (attestations L..., M..., N.... O..., P...) ; Qu'elle fait valoir que Mme X... n'a invoqué que tardivement un harcèlement moral et n'a travaillé ensuite que quatre jours effectifs ; Attendu que la cour, au vu de l'ensemble de ces éléments, n'a pas la conviction que Mme X... a subi des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que le moyen de nullité du licenciement pour inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise n'est pas fondé en l'absence de harcèlement moral susceptible d'avoir entraîné une telle inaptitude » (arrêt p. 5 et 6),

Alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement dès lors que Mme X... a soutenu que ce harcèlement résultait notamment de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires multiples jusqu'à des heures tardives ;
Alors que, d'autre part, un harcèlement moral se caractérise par des actes répétés produisant des effets sur la personne du salarié ; que le juge ne peut donc écarter l'existence d'un harcèlement en se référant à des considérations générales sur le travail au sein de la société ; que pour décider que Mme X... n'avait pas subi de harcèlement moral, la cour a notamment retenu que la société ADONIS CREATION produisait des attestations sur la sérénité des relations de travail en son sein et l'absence de pression quant aux rythmes de travail ; qu'en statuant au vu de telles considérations inopérantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
Alors, enfin, que la démonstration par la salariée d'une charge de travail impliquant de travailler tard le soir et de la dégradation de son état de santé qui en est résulté, qui s'est traduite par plusieurs malaises survenus pendant son temps de travail nécessitant une suspension de son contrat pour cause de maladie, la prescription de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, et qui a été suivie d'un avis du médecin du travail concluant à son inaptitude définitive et immédiate à tout poste dans l'entreprise eu égard au danger auquel elle se trouve exposée, fait présumer l'existence d'un harcèlement moral, présomption qui n'est pas renversée par des attestations concernant la prétendue sérénité des relations de travail au sein de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27805
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27805


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award