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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-27272


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité vénézuélienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 4 avril 2011 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier ; que, le jour mÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité vénézuélienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 4 avril 2011 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier ; que, le jour même, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un premier arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière et un second ordonnant son maintien en rétention administrative ; que, par décision du 6 avril 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter le grief de M. X... faisant valoir qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance retient que, si l'article L.553-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose d'informer l'étranger de toutes les prévisions le concernant et notamment la date des audiences, il dispose en son dernier alinéa que la méconnaissance des obligations qu'il édicte est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dès la réception de la requête du préfet, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixée par le juge, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 avril 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prolongé la rétention administrative de M. X....
Aux motifs que, «le 4 avril 2011 à 9h 25 à Cayenne, les policiers ont procédé au contrôle d'identité de M. Yeanny X... qui n'était pas en mesure de présenter un document l'autorisant à séjourner sur le territoire national ; qu'à 10 h 35, un OPJ lui a notifié par le truchement d'un interprète son placement en garde à vue puis à 14 h40 a porté à sa connaissance les arrêtés de reconduite à la frontière et de rétention administrative pris par le Préfet ;
Que le 5 avril M. le Préfet a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; que le 6 avril ce magistrat a pris l'ordonnance frappée d'appel ;
Que l'appelant reproche à l'autorité administrative d'avoir omis de porter à sa connaissance la convocation à l'audience du juge des libertés et de la détention ainsi que le prévoit l'article L 553-5 du CESEDA ; mais attendu que si cet article impose au responsable du centre de rétention d'informer l'étranger de toutes les prévisions le concernant et notamment de la date des audiences, il ne fixe aucun formalisme et laisse même à ce fonctionnaire la liberté de s'affranchir de cette obligation s'il juge que le retenu n'est pas psychologiquement apte à la supporter ; qu'en son alinéa final, il dispose même que la méconnaissance des obligations édictées par cet article est sans conséquence sur la régularité et le bien fondé des procédures d'éloignement et de rétention ;
Qu'il est fait aussi grief au premier juge d'avoir statué en I 'absence de l'avocat dont la présence était pourtant réclamée par M. X... ; qu'en raison d'un retard chronique dans le paiement des indemnités d'aide juridictionnelle, le barreau de la Guyane a décidé un mouvement de grève devant les juridictions du premier degré ; qu'il s'agit d'un cas d'un obstacle insurmontable ;
Que les arrêtés de reconduite à la frontière et de rétention administrative lui auraient été notifiés en langue portugaise ; mais attendu que selon le procès-verbal de notification qui vaut jusqu'à preuve contraire, la traduction des arrêtés a été effectuée par Mme A... interprète en langue espagnole ;
Que M. Yeanny X... fait grief à l'administration d'avoir omis de l'aviser de son droit de contacter une organisation internationale ; qu'il est vrai, aucune information ne lui a été donnée sur son droit, prévu par une directive du 2008/115/CE, de contacter les organisations et instances internationales, plus particulièrement par le paragraphe 5 de l'article 16 au bénéfice de ressortissants de pays tiers ; que de même, le paragraphe 4 accorde à ces organisations la possibilité de visiter les centres de rétention utilisés pour la rétention de ces ressortissants ; mais attendu que l'article 2 de cette directive laisse à chaque Etat signataire la liberté de ne pas appliquer ce texte aux étrangers venant de pays tiers arrêtés lors du franchissement d'une voie terrestre et dépourvus d'une autorisation de séjourner sur son territoire ; qu'en raison de la faculté laissée à chaque signataire d'exclure certaines de ses dispositions, elle ne saurait être d'application directe à l'expiration du délai qui lui a été pour la transposer dans son ordre juridique interne ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à invoquer ce texte ;
Que le juge judiciaire ne peut s'immiscer dans le fonctionnement des autorités administratives ; qu'il nous suffit de constater qu'un billet d'avion à destination du Venezuela est réservé pour un vol du 12 avril ; qu'ainsi, l'administration fait la preuve de ses diligences justifiant la prolongation de la rétention ;
Qu'enfin le port de menottes durant le trajet allant du CRA au tribunal n'est pas de nature à invalider la décision prise par le juge des libertés et de la détention» ;
Alors, d'une part, que l'absence de convocation d'une partie à l'audience porte atteinte au droit fondamental de se défendre et vicie la procédure ; qu'en prolongeant néanmoins la rétention administrative de M. X... qui n'avait pas reçu de convocation à l'audience du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a violé les articles R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors, d'autre part, que sauf obstacle insurmontable, l'étranger a le droit à l'assistance d'un avocat commis d'office ; qu'en prolongeant néanmoins la rétention administrative de M. X... qui n'avait pas été assisté par un avocat commis d'office devant le juge des libertés et de la détention en raison d'un mouvement de grève du barreau de Guyane sans constater l'impossibilité pour le juge de prononcer un renvoi qui seule aurait pu établir un obstacle insurmontable à une telle assistance, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Alors, en outre, que sauf obstacle insurmontable, l'étranger a le droit à l'assistance d'un avocat commis d'office ; qu'en prolongeant néanmoins, par une ordonnance du 7 avril 2011, la rétention administrative de M. X... qui n'a pas pu être assisté par un avocat commis d'office en raison d'un mouvement de grève du barreau de Guyane, quand le délai pour statuer sur l'appel n'expirait que le 9 avril 2011 ce qui rendait surmontable l'obstacle à la présence d'un avocat commis d'office par le prononcé d'un renvoi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Alors, au surplus, que les dispositions claires et précises d'une directive, non transposée en droit interne, peuvent, à l'expiration du délai de transposition, être invoquées par tout justiciable ; qu'en énonçant, pour prolonger la rétention administrative de M. X..., que les dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/CE ne sont pas invocables en l'espèce, quand elles prévoient pourtant de manière claire et précise que la personne placée en rétention doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et mise en mesure de l'exercer, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 de la directive 2008/115/CE ;
Alors, enfin et en tout état de cause, que la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, notamment ses articles 8, 15 et 16, telle qu'interprétée par la Cour de Justice de l'Union Européenne par un arrêt préjudiciel du 28 avril 2011, s'oppose à ce qu'un Etat membre de l'Union édicte ou maintienne en vigueur une réglementation prévoyant l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié ; qu'en prolongeant la rétention administrative de M. X... qui était entachée d'irrégularité dès lors que la mesure de garde à vue qui l'a immédiatement précédée, décidée pour le seul motif que ce dernier était en situation de séjour irrégulier, était elle-même entachée d'irrégularité pour être fondée les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles doivent être laissées inappliquées en ce qu'elles prévoient une peine d'emprisonnement pour séjour irrégulier, compte tenu de l'interprétation adoptée par la Cour de Justice de l'Union Européenne, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 8, 15 et 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27272
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27272


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27272
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