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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2013, 11-27122


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'élément d'équipement dissociable que constitue la chaudière avait été installé après la réalisation de l'immeuble en remplacement d'une précédente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les travaux d'installation d

'une nouvelle chaudière exécutés, après relevé de mesures acoustiques par la société B...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'élément d'équipement dissociable que constitue la chaudière avait été installé après la réalisation de l'immeuble en remplacement d'une précédente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les travaux d'installation d'une nouvelle chaudière exécutés, après relevé de mesures acoustiques par la société Betrac, par la société Disdero sous la maîtrise d'oeuvre de la société Conseils thermiques et fluides, répondaient à un impératif essentiellement financier, révélé par un rapport du maître d'oeuvre évoquant la vétusté de l'ancienne installation, l'impossibilité de trouver des pièces de rechange, le coût d'exploitation de plus en plus important, et la possibilité de réduire les charges grâce aux avantages d'une chaudière à gaz, que la question du bruit de la chaudière n'était pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui les a votés à l'unanimité et que quand bien même les préoccupations de M. et Mme X...quant aux nuisances sonores avaient retenu l'attention du syndic, celles-ci n'ont jamais été l'objet ni le but des travaux de changement de la chaudière envisagés et réalisés sans qu'aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre des intervenants dans la réalisation de ces travaux, la cour d'appel, en absence de démonstration de ce que l'amoindrissement ou la disparition des nuisances sonores générés par l'ancienne installation entraient dans les missions confiées aux constructeurs à l'occasion de l'installation d'un équipement commun nouveau en 2002 et de preuve d'une défaillance dans l'exécution de leurs missions, a exactement retenu que leur responsabilité ne pouvait être recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X...de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels il a été répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il convient seulement de souligner que la réception des travaux d'installation de la nouvelle chaudière de l'immeuble le 8 octobre 2002 constitue le point de départ de la prescription décennale de l'action de Monsieur et Madame Frédéric X...fondée sur l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; que celle-ci n'est donc pas prescrite puisque Monsieur et Madame X...ont assigné devant le juge des référés le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la société CONSEIL THERMIQUES ET FLUIDES et la société ETABLISSMENTS DISDERO les 20 et 21 novembre 2003 ;
Que le dommage allégué par Monsieur et Madame Frédéric X...ne peut être examiné qu'au regard de son aggravation dans la mesure où leur appartement subit les nuisances sonores de l'installation de chauffage depuis la construction de l'immeuble en 1965 alors qu'ils ont acquis leurs lots, situés tous les deux au rez-de-chaussée juste au-dessus de la chaudière, en 1984 pour le premier et en 1989 pour le second ;
Que l'expert désigné judiciairement a nettement conclu, dans un rapport parfaitement motivé, qu'il n'y a pas eu, à la suite du changement de chaudière, d'augmentation notable de l'émergence du bruit ; qu'au contraire, l'émergence maximale est descendue de 250 Hz à 125 Hz mais que la sonorité plus sourde du bruit de chaudière à des fréquences de moindre sensibilité auditive avec une inhomogénéité du champ sonore liée aux plus grandes longueurs d'onde est susceptible d'augmenter le ressenti du bruit dans l'appartement de Monsieur et Madame Frédéric X...;
Qu'aucun défaut d'entretien de cette installation neuve n'est démontré ni même allégué à la charge du syndicat des copropriétaires ; qu'aucun vice de construction n'a été relevé par l'expert qui indique qu'il n'existe aucun manquement susceptible d'être imputé à la société ETABLISSEMENTS DISDERO qui avait en charge les travaux de changement de la chaudière et qui a parfaitement respecté le CCTP ; que le maître d'oeuvre, la société CONSEIL THERMIQUES ET FLUIDES, n'a pas non plus commis de faute et que la société BETRAC qui avait mesuré l'émergence du bruit avant et après les travaux litigieux a pu constater que celle-ci a toujours été inférieure à la limite fixée par l'arrêté du 23 juin 1978 (30 dB) ;
Qu'en réalité, seul le changement d'implantation de la chaufferie aurait été susceptible de faire cesser la gêne dont se plaignent Monsieur et Madame Frédéric X...mais que, dans cette hypothèse, ce sont d'autres copropriétaires qui en auraient été victimes à leur tour ;
Que cette gêne auditive est intrinsèque à la construction de l'immeuble ; que Monsieur et Madame Frédéric X...qui ont pu la constater dès la remise en service de l'ancienne chaudière à l'approche de l'hiver 1984 et qui ont, néanmoins, acquis un second lot, jouxtant le premier, cinq ans plus tard ne peuvent donc solliciter de quiconque l'allocation de dommages-intérêts et ce d'autant qu'ils ont changé la disposition des pièces de leur appartement en faisant permuter les pièces de réception avec leurs chambres si bien que celles-ci sont dorénavant directement situées au-dessus de la chaudière alors qu'elles en étaient primitivement éloignées » ;
ET PAR MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette action doit être rapprochée de la mise en jeu de la responsabilité de droit commun posée par l'article 1382 du Code civil qui requiert l'existence d'une faute (vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes) et d'un préjudice directement lié à cette faute. Le bureau CFT et les sociétés DISDERO et BETRAC ne peuvent être mises en cause par les demandeurs que sur ce fondement délictuel.
Il n'est en l'espèce pas contesté que les chaudières installées en soussol commun de la copropriété constituent des parties communes.
Le dommage allégué par les époux X...ne peut être examiné dans l'absolu, mais au regard de son aggravation, dans la mesure où leur appartement subit les nuisances sonores de l'installation de chauffage depuis la construction de l'immeuble en 1965 (les intéressés ont acquis leur bien en 1984 9 et 1989). L'expert rappelle d'ailleurs à juste titre que « l'inconvénient de bruit ayant toujours existé dans cet appartement situé au dessus de la chaufferie, la nuisance alléguée doit en fait être considérée non pas au titre de son apparition à l'occasion des travaux de septembre 2002 mais de son augmentation, avec pour origine l'installation de brûleurs à gaz à forte pressurisation en comparaison des brûleurs fuel précédents ». Ceci n'est pas contesté.
Le seul engagement d'une procédure judiciaire au fond par la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES contre les constructeurs locateurs d'ouvrage ne peut valoir aveu de sa responsabilité. Cette action était en effet initiée à titre préventif, sachant que le syndicat était d'ores et déjà mis en cause par les époux X...qui avaient saisi le juge des référés, d'une part, et que le rapport de l'expert n'était pas encore déposé, d'autre part.
Ne peut non plus constituer un aveu de responsabilité l'intérêt du syndic porté à la question de la nuisance sonore soulevée par les époux X...avant même les travaux de changement de chaudière et ensuite de ceux-ci. Ce changement en 2002 répondait à un impératif essentiellement financier, mis en lumière par un rapport du bureau CFT, qui évoque la vétusté de l'ancienne installation, l'impossibilité de trouver des pièces de rechange, le coût d'exploitation de plus en plus important, et la possibilité de réduire les charges grâce aux avantages d'une chaudière à gaz (rapport et analyse du 30 novembre 2000). La question du bruit de la chaudière n'était pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 3 avril 2002, et les travaux de rénovation ont été votés à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, parmi lesquels les consorts X.... Ainsi, quand bien même ces derniers ont pu avoir à ce moment des préoccupations quant aux nuisances sonores de la nouvelle installation, préoccupations qui ont légitimement retenu l'attention du syndic, celles-ci n'ont jamais été l'objet ni le but des travaux de changement de chaudière envisagés et réalisés.
Les nuisances sonores alléguées par les consorts X...concernent le bruit des brûleurs, occasionnés lorsque les chaudières se mettent en marche, et non celui des pompes, continu et donc distinct, lesquelles pompes n'ont d'ailleurs pas été changées lors des travaux de 2002.
Ce bruit existait avant les travaux en cause, ainsi que cela ressort des constatations de l'expert, qui, reprenant les mesures de la société BETRAC, laissent apparaître « que l'exposition sonore de l'appartement des époux X...était déjà constitutive d'une gêne avec une émergence de bruit atteignant + 13 dB ».
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, qui n'est pas un technicien de l'acoustique, n'apporte pas d'élément sérieux pour remettre en cause les conclusions de l'expert. Celui-ci a certes effectué des mesures en 2004 et 2006 pour vérifier l'existence des bruits, mais c'est bien au regard des mesures effectuées par la société BETRAC avant les travaux (4 juillet 2002) et après ceux-ci (30 octobre 2002), seules mesures comparatives dont il disposait, qu'il a fondé ses conclusions.
L'expert est constant pour indiquer qu'il n'y pas eu d'augmentation notable de l'émergence du bruit, mais que l'émergence maximale de bruit est descendue d'une bande d'octave, de 250 Hz à 125 Hz. Or, l'isolement des structures étant faible dans ces fréquences basses, il résulte de ces sonorités « une sonorité plus sourde du bruit de chaudière, certes à des fréquences de moindre sensibilité auditive, mais avec une inhomogénéité du champ sonore liée aux plus grandes longueurs d'ondes susceptible d'augmenter le ressenti du bruit dans l'appartement ».
Ainsi, quand bien même l'émergence sonore, qui existait déjà, n'a pas notablement augmenté avec le changement de chaudière, Monsieur et Madame X...subissent une gêne plus importante du fait d'un changement de tonalité du bruit, plus sourd et plus gênant.
Les époux X...ne peuvent cependant prétendre à réparation auprès du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sans démontrer l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien.
Aucun défaut d'entretien d'une installation neuve n'est allégué.
L'expert note que « par rapport à la réglementation applicable aux travaux (citée dans le CCTP), à savoir l'arrêté du 23 juin 1978 qui fixe la limite de bruit à 30 dB (A) avec une tolérance de + 3 dB (A), on remarque que le ronflement continu, objet de la gêne, reste conforme, y compris en y associant le bruit des pompes ».
L'expert ne relève aucune faute, aucun manquement de la société DISDERO, en charge des travaux de changement de chaudière, qui a respecté le CCTP. Les consorts X...ne démontrent pas plus une faute à la charge de l'entreprise.
Les mesures de contrôle effectuée par la société BETRAC ne sont remises en cause ni par l'expert ni par les époux X....
L'expert indique enfin que le bureau CTF, maître d'oeuvre, « aurait pu considérer à l'examen des préconisations de la société BETRAC que les dispositions confortatives envisagées pouvaient difficilement être apportées à l'issue des travaux sans remettre en question les installations », mais fait également observer que le maître d'oeuvre a « manqué dans cette affaire d'un avis explicite sur les inconvénients acoustiques engendrés par la solution de rénovation envisagée ».
Il est rappelé que le BET CTF n'a aucune compétence technique en matière acoustique.
Aucune faute du maître d'oeuvre n'est en conséquence suffisamment caractérisée par l'expert, ni même par les époux X....
L'expert ni aucune partie ne mettent en conséquence en lumière la réalité d'un vice de construction.
Faute de plus amples éléments, faute de preuve d'un vice de construction lors des opérations de changement de chaudière de l'immeuble durant l'été 2002, les époux X...seront déboutés de leur demande de changement de chaudière dirigée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les sociétés DISDERO, BETRAC et CTF.
Il est à titre surabondant ajouté que la demande de changement des installations de chauffage réclamée, pour une chaudière à foyer atmosphérique, aurait pour effet de faire bénéficier les époux X...« d'un niveau de confort jamais obtenu auparavant vis-à-vis du bruit de combustion » et constituerait en conséquence une nette amélioration dépassant la simple indemnisation réparation, et donc non justifiée à ce titre » ;
1°/ ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en énonçant que la responsabilité des sociétés DISDERO, CONSEILS THERMIQUES ET FLUIDES et BETRAC ne pouvait être recherchée que sur le terrain délictuel par les époux X..., quand ces derniers, propriétaires, se plaignaient d'un désordre affectant leur appartement résultant d'un élément d'équipement intégré à l'ouvrage existant construit par les sociétés mises en cause, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1792 et suivants du Code civil ;
2°/ ET ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en déboutant les époux X...de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés DISDERO, CONSEIL THERMIQUE ET FLUIDES et BETRAC, aux motifs que ces dernières n'auraient pas commis de faute, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel des exposants (p. 16 et 17), si les nuisances sonores générées par l'élément d'équipement que constituait la chaudière, ne rendaient pas l'appartement des exposants impropre à sa destination, entraînant la responsabilité de plein droit des sociétés DISDERO, CONSEIL THERMIQUE ET FLUIDES et BETRAC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X...de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels il a été répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il convient seulement de souligner que la réception des travaux d'installation de la nouvelle chaudière de l'immeuble le 8 octobre 2002 constitue le point de départ de la prescription décennale de l'action de Monsieur et Madame Frédéric X...fondée sur l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; que celle-ci n'est donc pas prescrite puisque Monsieur et Madame X...ont assigné devant le juge des référés le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la société CONSEIL THERMIQUES ET FLUIDES et la société ETABLISSMENTS DISDERO les 20 et 21 novembre 2003 ;
Que le dommage allégué par Monsieur et Madame Frédéric X...ne peut être examiné qu'au regard de son aggravation dans la mesure où leur appartement subit les nuisances sonores de l'installation de chauffage depuis la construction de l'immeuble en 1965 alors qu'ils ont acquis leurs lots, situés tous les deux au rez-de-chaussée juste au-dessus de la chaudière, en 1984 pour le premier et en 1989 pour le second ;
Que l'expert désigné judiciairement a nettement conclu, dans un rapport parfaitement motivé, qu'il n'y a pas eu, à la suite du changement de chaudière, d'augmentation notable de l'émergence du bruit ; qu'au contraire, l'émergence maximale est descendue de 250 Hz à 125 Hz mais que la sonorité plus sourde du bruit de chaudière à des fréquences de moindre sensibilité auditive avec une inhomogénéité du champ sonore liée aux plus grandes longueurs d'onde est susceptible d'augmenter le ressenti du bruit dans l'appartement de Monsieur et Madame Frédéric X...;
Qu'aucun défaut d'entretien de cette installation neuve n'est démontré ni même allégué à la charge du syndicat des copropriétaires ; qu'aucun vice de construction n'a été relevé par l'expert qui indique qu'il n'existe aucun manquement susceptible d'être imputé à la société ETABLISSEMENTS DISDERO qui avait en charge les travaux de changement de la chaudière et qui a parfaitement respecté le CCTP ; que le maître d'oeuvre, la société CONSEIL THERMIQUES ET FLUIDES, n'a pas non plus commis de faute et que la société BETRAC qui avait mesuré l'émergence du bruit avant et après les travaux litigieux a pu constater que celle-ci a toujours été inférieure à la limite fixée par l'arrêté du 23 juin 1978 (30 dB) ;
Qu'en réalité, seul le changement d'implantation de la chaufferie aurait été susceptible de faire cesser la gêne dont se plaignent Monsieur et Madame Frédéric X...mais que, dans cette hypothèse, ce sont d'autres copropriétaires qui en auraient été victimes à leur tour ;
Que cette gêne auditive est intrinsèque à la construction de l'immeuble ; que Monsieur et Madame Frédéric X...qui ont pu la constater dès la remise en service de l'ancienne chaudière à l'approche de l'hiver 1984 et qui ont, néanmoins, acquis un second lot, jouxtant le premier, cinq ans plus tard ne peuvent donc solliciter de quiconque l'allocation de dommages-intérêts et ce d'autant qu'ils ont changé la disposition des pièces de leur appartement en faisant permuter les pièces de réception avec leurs chambres si bien que celles-ci sont dorénavant directement situées au-dessus de la chaudière alors qu'elles en étaient primitivement éloignées » ;
ET PAR MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette action doit être rapprochée de la mise en jeu de la responsabilité de droit commun posée par l'article 1382 du Code civil qui requiert l'existence d'une faute (vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes) et d'un préjudice directement lié à cette faute. Le bureau CFT et les sociétés DISDERO et BETRAC ne peuvent être mises en cause par les demandeurs que sur ce fondement délictuel.
Il n'est en l'espèce pas contesté que les chaudières installées en sous-sol commun de la copropriété constituent des parties communes.
Le dommage allégué par les époux X...ne peut être examiné dans l'absolu, mais au regard de son aggravation, dans la mesure où leur appartement subit les nuisances sonores de l'installation de chauffage depuis la construction de l'immeuble en 1965 (les intéressés ont acquis leur bien en 1984 et 1989). L'expert rappelle d'ailleurs à juste titre que « l'inconvénient de bruit ayant toujours existé dans cet appartement situé au dessus de la chaufferie, la nuisance alléguée doit en fait être considérée non pas au titre de son apparition à l'occasion des travaux de septembre 2002 mais de son augmentation, avec pour origine l'installation de brûleurs à gaz à forte pressurisation en comparaison des brûleurs fuel précédents ». Ceci n'est pas contesté.
Le seul engagement d'une procédure judiciaire au fond par la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES contre les constructeurs locateurs d'ouvrage ne peut valoir aveu de sa responsabilité. Cette action était en effet initiée à titre préventif, sachant que le syndicat était d'ores et déjà mis en cause par les époux X...qui avaient saisi le juge des référés, d'une part, et que le rapport de l'expert n'était pas encore déposé, d'autre part.
Ne peut non plus constituer un aveu de responsabilité l'intérêt du syndic porté à la question de la nuisance sonore soulevée par les époux X...avant même les travaux de changement de chaudière et ensuite de ceux-ci. Ce changement en 2002 répondait à un impératif essentiellement financier, mis en lumière par un rapport du bureau CFT, qui évoque la vétusté de l'ancienne installation, l'impossibilité de trouver des pièces de rechange, le coût d'exploitation de plus en plus important, et la possibilité de réduire les charges grâce aux avantages d'une chaudière à gaz (rapport et analyse du 30 novembre 2000). La question du bruit de la chaudière n'était pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 3 avril 2002, et les travaux de rénovation ont été votés à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, parmi lesquels les consorts X.... Ainsi, quand bien même ces derniers ont pu avoir à ce moment des préoccupations quant aux nuisances sonores de la nouvelle installation, préoccupations qui ont légitimement retenu l'attention du syndic, celles-ci n'ont jamais été l'objet ni le but des travaux de changement de chaudière envisagés et réalisés.
Les nuisances sonores alléguées par les consorts X...concernent le bruit des brûleurs, occasionnés lorsque les chaudières se mettent en marche, et non celui des pompes, continu et donc distinct, lesquelles pompes n'ont d'ailleurs pas été changées lors des travaux de 2002.
Ce bruit existait avant les travaux en cause, ainsi que cela ressort des constatations de l'expert, qui, reprenant les mesures de la société BETRAC, laissent apparaître « que l'exposition sonore de l'appartement des époux X...était déjà constitutive d'une gêne avec une émergence de bruit atteignant + 13 dB ».
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, qui n'est pas un technicien de l'acoustique, n'apporte pas d'élément sérieux pour remettre en cause les conclusions de l'expert. Celui-ci a certes effectué des mesures en 2004 et 2006 pour vérifier l'existence des bruits, mais c'est bien au regard des mesures effectuées par la société BETRAC avant les travaux (4 juillet 2002) et après ceux-ci (30 octobre 2002), seules mesures comparatives dont il disposait, qu'il a fondé ses conclusions.
L'expert est constant pour indiquer qu'il n'y pas eu d'augmentation notable de l'émergence du bruit, mais que l'émergence maximale de bruit est descendue d'une bande d'octave, de 250 Hz à 125 Hz. Or, l'isolement des structures étant faible dans ces fréquences basses, il résulte de ces sonorités « une sonorité plus sourde du bruit de chaudière, certes à des fréquences de moindre sensibilité auditive, mais avec une inhomogénéité du champ sonore liée aux plus grandes longueurs d'ondes susceptible d'augmenter le ressenti du bruit dans l'appartement ».
Ainsi, quand bien même l'émergence sonore, qui existait déjà, n'a pas notablement augmenté avec le changement de chaudière, Monsieur et Madame X...subissent une gêne plus importante du fait d'un changement de tonalité du bruit, plus sourd et plus gênant.
Les époux X...ne peuvent cependant prétendre à réparation auprès du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sans démontrer l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien.
Aucun défaut d'entretien d'une installation neuve n'est allégué.
L'expert note que « par rapport à la réglementation applicable aux travaux (citée dans le CCTP), à savoir l'arrêté du 23 juin 1978 qui fixe la limite de bruit à 30 dB (A) avec une tolérance de + 3 dB (A), on remarque que le ronflement continu, objet de la gêne, reste conforme, y compris en y associant le bruit des pompes ».
L'expert ne relève aucune faute, aucun manquement de la société DISDERO, en charge des travaux de changement de chaudière, qui a respecté le CCTP. Les consorts X...ne démontrent pas plus une faute à la charge de l'entreprise.
Les mesures de contrôle effectuée par la société BETRAC ne sont remises en cause ni par l'expert ni par les époux X....
L'expert indique enfin que le bureau CTF, maître d'oeuvre, « aurait pu considérer à l'examen des préconisations de la société BETRAC que les dispositions confortatives envisagées pouvaient difficilement être apportées à l'issue des travaux sans remettre en question les installations », mais fait également observer que le maître d'oeuvre a « manqué dans cette affaire d'un avis explicite sur les inconvénients acoustiques engendrés par la solution de rénovation envisagée ».
Il est rappelé que le BET CTF n'a aucune compétence technique en matière acoustique.
Aucune faute du maître d'oeuvre n'est en conséquence suffisamment caractérisée par l'expert, ni même par les époux X....
L'expert ni aucune partie ne mettent en conséquence en lumière la réalité d'un vice de construction.
Faute de plus amples éléments, faute de preuve d'un vice de construction lors des opérations de changement de chaudière de l'immeuble durant l'été 2002, les époux X...seront déboutés de leur demande de changement de chaudière dirigée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les sociétés DISDERO, BETRAC et CTF.
Il est à titre surabondant ajouté que la demande de changement des installations de chauffage réclamée, pour une chaudière à foyer atmosphérique, aurait pour effet de faire bénéficier les époux X...« d'un niveau de confort jamais obtenu auparavant vis-à-vis du bruit de combustion » et constituerait en conséquence une nette amélioration dépassant la simple indemnisation réparation, et donc non justifiée à ce titre » ;
1°/ ALORS QUE le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) prévoyait, d'une part, que les travaux de rénovation de la chaudière « sont destinés à économiser l'énergie, sans pour cela diminuer le confort des occupants » (art. 2. 1., p. 20) et, d'autre part, dans une clause intitulée « protection acoustique », que « des mesures acoustiques nocturnes à la charge de l'entreprise devront être accomplies avant et après travaux chez M. X...qui habite dans l'appartement au dessus de la chaufferie » (art. 2. 2. 3. 9., p. 24) ; qu'il en résultait nécessairement que la société CONSEILS THERMIQUES ET FLUIDES, maître d'oeuvre, s'était engagée, à tout le moins, à ne pas aggraver l'inconfort auditif des époux X..., ce qu'avait d'ailleurs expressément relevé l'expert judiciaire (rapport A..., p. 61, § 5 et p. 65, § 6) ; qu'après avoir constaté que les époux X...subissaient une gêne auditive plus importante depuis l'installation de la nouvelle chaudière, les juges du fond ont néanmoins débouté les exposants de leurs demandes à l'encontre de la société CONSEILS THERMIQUES ET FLUIDES au motif que celle-ci n'avait pas commis de faute, dès lors que les nuisances sonores n'étaient ni le but ni l'objet du remplacement de la chaudière, motivé par des considérations d'ordre essentiellement financier ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

2°/ ALORS QUE le constructeur est tenu d'une obligation d'information et de conseil relativement aux dangers que présentent les travaux envisagés ; qu'à ce titre, le constructeur a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, les époux X...soutenaient que la société CONSEILS THERMIQUES ET FLUIDES avait manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur les inconvénients acoustiques que risquait de générer le changement de chaudière projeté (cf. concl., p. 17), inconvénients acoustiques qualifiés de prévisibles par l'expert (cf. expertise A..., p. 62, § 5) ; qu'après avoir constaté que les époux X...subissaient une gêne auditive plus importante depuis l'installation de la nouvelle chaudière, les juges du fond ont mis hors de cause la société CONSEILS THERMIQUES ET FLUIDES au motif que celle-ci avait manqué dans cette affaire d'un avis explicite sur les inconvénients acoustiques engendrés par la solution de rénovation envisagée et qu'elle n'avait aucune compétence technique en matière acoustique ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à la société CONSEILS THERMIQUES ET FLUIDES de se renseigner elle-même sur les inconvénients acoustiques que pouvaient engendrer les travaux envisagés, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;
3°/ ALORS QUE le devoir de conseil peut s'étendre aux entrepreneurs entre eux, dès lors que le travail de l'un dépend du travail de l'autre ; les époux X...soutenaient que la société BETRAC, spécialiste de l'acoustique qui connaissait parfaitement les spécificités de l'immeuble litigieux et en particulier l'exposition sonore de l'appartement des exposants pour être intervenue sur le site en 1996 en qualité de consultant (cf. expertise A..., p. 65, § 5), avait manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur les inconvénients acoustiques que risquait de générer le changement de chaudière projeté (cf. concl., p. 17), inconvénients acoustiques qualifiés de prévisibles par l'expert (cf. expertise A..., p. 62, § 5) ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que la société CONSEILS THERMIQUES ET FLUIDES avait « manqué dans cette affaire d'un avis explicite sur les inconvénients acoustiques engendrés par la solution de rénovation envisagée » ; qu'en mettant néanmoins hors de cause la société BETRAC au seul motif que les mesures effectuées par cette dernière n'étaient pas remises en cause par les exposants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette société n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;
4°/ ALORS QU'une entreprise de construction est tenue d'un devoir de conseil, même en présence d'un maître d'oeuvre, celle-ci ayant l'obligation de se renseigner sur la finalité des travaux qu'elle a accepté de réaliser ; qu'en mettant hors de cause la société DISDERO au motif qu'aucun vice de construction ne lui était imputable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les exposants (concl., p. 17), si celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients acoustiques engendrés par la solution de rénovation envisagée, inconvénients qui plus est qualifiés de prévisibles par l'expert (cf. expertise A..., p. 62, § 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;
5°/ ALORS QUE pour débouter les époux X...de leurs demandes, la Cour d'appel a énoncé que seul le changement d'implantation de la chaufferie serait susceptible de faire cesser la gêne dont se plaignent les exposants mais que, dans cette hypothèse, ce sont d'autres copropriétaires qui en auraient été victimes à leur tour ; qu'en statuant ainsi, quand le rapport d'expertise proposait trois solutions de nature à faire cesser les désordres constatés, dont aucune ne consistait dans le déplacement de la chaudière (rapport d'expertise A..., p. 65, § 7 et s.), la Cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
6°/ ET ALORS ENFIN QUE lorsque les travaux préconisés sont le seul moyen d'éviter la réapparition des désordres, le coût de ces travaux nécessaires doit être supporté par les constructeurs, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'amélioration éventuellement apportée par ces reprises ; que pour débouter les époux X...de leurs demandes, les juges du fond ont retenu que le changement de chaudière pour une chaudière à foyers atmosphériques, préconisé par l'expert judiciaire, aurait pour effet de faire bénéficier les époux X...d'un confort auditif jamais obtenu auparavant, ce qui constituait une amélioration dépassant la simple indemnisation réparatoire et donc non justifiée à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27122
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27122


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27122
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