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20/03/2013 | FRANCE | N°11-26956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le collège désignatif de la direction régionale installations nouvelles de la société Schindler a procédé, le 22 juin 2011, à l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que cinq sièges étaient à pourvoir, dont un siège réservé en application de l'article R. 4613-1 du code du travail ; qu'une seule liste a été présentée, composée de cin

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le collège désignatif de la direction régionale installations nouvelles de la société Schindler a procédé, le 22 juin 2011, à l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que cinq sièges étaient à pourvoir, dont un siège réservé en application de l'article R. 4613-1 du code du travail ; qu'une seule liste a été présentée, composée de cinq candidats dont aucun n'appartenait à la catégorie cadre ou agents de maîtrise ; que le collège désignatif a déclaré élus les cinq candidats ;
Attendu que pour débouter la société Schindler de sa contestation relative à l'attribution du cinquième siège à un candidat n'appartenant pas à la catégorie des sièges réservés, le tribunal d'instance énonce que s'il n'y a aucun candidat appartenant à la catégorie réservée, il convient d'attribuer le siège réservé à un autre candidat élu afin que le siège ne demeure pas vacant ;
Attendu cependant que lorsqu'aucun candidat n'appartenant à la catégorie de personnel à laquelle l'article R. 4613-1 du code du travail réserve un siège ne se présente, ce siège doit être déclaré vacant sans que le collège désignatif puisse modifier l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant ce siège à une catégorie autre que celle à laquelle il est légalement réservé ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Schindler.
Le pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société SCHINDLER de son recours en contestation concernant la désignation en qualité de représentant du personnel non cadre du CHSCT, de Monsieur Gilles X... ;
AUX MOTIFS QU'en application de I'article R. 4613-1 du code du travail énumérant le nombre de sièges à pourvoir au CHSCT, et du relevé de conclusions du 18 décembre 2004 signé par tous les partenaires sociaux, la délégation du personnel au CHSCT de la DR IN devait au minimum se composer de 5 sièges dont 1 réservé au personnel d'encadrement ; que cependant, le fait que certains sièges soient réservés à la catégorie des cadres et agents de maîtrise n'emportent la modification des règles de I'élection ni du nombre de sièges revenant à chaque liste ; que de fait il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en conséquence, s'il n'y a aucun candidat appartenant à la catégorie réservée, il convient de l'attribuer à un autre candidat élu afin que le siège ne demeure pas vacant ; qu'en l'espèce, les 5 candidats de la liste CGT ont obtenu les voix suffisantes pour être élus ; qu'en conséquence en l'absence de candidats relevant de la catégorie des cadres, il convient de dire que les 5 sièges à pourvoir au CHSCT sont attribués à la liste CGT » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il est loisible au collège composé des membres élus du Comité d'Entreprise et les délégués du personnel de recourir à un scrutin de liste pour composer le CHSCT, ce choix ne saurait tenir cependant en échec l'obligation de réserver un ou plusieurs sièges au personnel d'encadrement ainsi que l'impose l'article R. 4613-1 du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public ; qu'au cas ou les résultats d'un tel scrutin ne permettent pas d'obtenir l'élection d'un membre apte à occuper le siège réservé à l'encadrement, il appartient au collège susvisé, en application de I'article R. 4613-5 du Code du travail, soit de recourir à un deuxième tour soit de procéder à une désignation directe au siège à pourvoir pour rendre la composition du CHSCT conforme à la réglementation susvisée ; qu'en décidant au contraire qu'il y avait lieu de valider le vote emportant l'élimination de tout cadre au profit de membres appartenant à une autre catégorie de personnel au prétexte que le fait que certains sièges soient réservés n'emporterait pas modification des règles de l'élection, le juge d'instance a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE en vertu de l'article R. 4613-2 du code du travail, seul l'inspecteur du travail est autorisé à déroger aux règles fixées par le code du travail quant à la répartition des sièges entre les représentants du personnel de la maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories du personnel ; qu'en l'espèce, en permettant à un salarié n'appartenant pas la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres d'occuper au sein du CHSCT le siège réservé à ces catégories de personnel, le juge d'instance à excédé sa compétente en violation du texte susvisé et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT Qu'en cas d'impossibilité de pourvoir les sièges qui sont réservés au personnel d'encadrement, à défaut de candidat, les sièges non pourvus doivent être déclarés vacants et ne peuvent être attribués à des membres du personnel relevant d'une autre catégorie de sorte qu'en rejetant la contestation dirigée contre la désignation de Monsieur X... le juge d'instance a, de plus fort, violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26956
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 04 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-26956


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26956
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