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20/03/2013 | FRANCE | N°11-26512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-26512


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 2005), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1972 et ont eu deux enfants nés en 1982 ; que par jugement du 31 mars 1995, le tribunal de grande instance a prononcé leur divorce et homologué la convention définitive fixant notamment la contribution due par M. X... à Mme Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que par actes des 7, 8 et 11 février 2008, M. X... a fait assigner Mme Y... et ses fils aux fins d'être autoris

é à payer directement à ses enfants cette contribution ;
Sur le p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 2005), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1972 et ont eu deux enfants nés en 1982 ; que par jugement du 31 mars 1995, le tribunal de grande instance a prononcé leur divorce et homologué la convention définitive fixant notamment la contribution due par M. X... à Mme Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que par actes des 7, 8 et 11 février 2008, M. X... a fait assigner Mme Y... et ses fils aux fins d'être autorisé à payer directement à ses enfants cette contribution ;
Sur le premier moyen, ci-apres annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité de l'assignation du 8 février 2008 ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'assignation détaillait la demande, son contexte, le souhait des enfants majeurs de recevoir la contribution en cause directement entre leurs mains et la vaine recherche préalable par M. X... d'un accord amiable des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme Y... ne justifiait d'aucun grief dès lors qu'ayant comparu et s'étant expliquée sur les demandes qu'elle avait été en mesure de connaître elle ne démontrait pas que l'énoncé par les juges du fond du texte applicable au litige au jour de l'assignation en avait modifié l'objet et le fondement juridique ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des explications fournies par les parties à l'audience et des pièces versées par les deux parents que les enfants majeurs, qui étaient devenus autonomes et qui souhaitaient que la contribution leur soit versée directement, ne vivaient plus chez Mme Y... qui n'en assumaient plus la charge à titre principal, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises sans ajouter à la loi aucune condition non prévue par l'article 373-2-5 du code civil, a souverainement estimé qu'il y avait lieu d'accueillir la demande de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à MM. X... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... devait directement verser sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants entre les mains de chacun de ses deux enfants majeurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige concerne principalement la question du versement par Jacques X... de la contribution mise à sa charge pour les frais d'éducation et d'entretien des deux enfants communs ; … que cette contribution a été fixée par la convention définitive établie par Jacques X... et Danielle Y...
X... dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, convention homologuée par jugement du 31 mars 1995 ayant prononcé le divorce, des époux Y...
X... ; … que la demande portait donc au principal sur la modification des mesures accessoires au prononcé du divorce, que cette demande relevait donc bien de la compétence du juge aux affaires familiales lequel pouvait être saisi dans les formes prévues pour les référés (article 1084 et 1137 du code de procédure civile en leur rédaction alors applicable) ; … qu'il n'était point nécessaire pour cette saisine d'invoquer un trouble manifestement illicite ; … que l'acte introductif d'instance du 8 février 2008 signifié par huissier à Danielle Y...
X... comportait de façon suffisante l'indication de la juridiction saisie et du mode de saisine, de la date d'audience et du lieu où elle se tiendrait ; … qu'un exposé des faits motivant la demande y était détaillé (rappel du mariage de la naissance des enfants, du jugement de divorce, des dispositions s'appliquant aux enfants, situation actuelle de ceux-ci : indication de leur âge, du fait qu'ils ne vivent plus chez leur mère, de leur désir de percevoir directement la pension, difficultés rencontrées ayant fait échec à un accord amiable), que cet exposé était suivi de demandes formulées en conséquence de façon détaillée avec indication des pièces invoquées et déjà communiquées avec la précédente assignation du 7 janvier 2008 ou lors de l'audience du 6 février 2008 ; … que Madame Y...
X... était par cette assignation suffisamment avertie des demandes présentées, ainsi que du fondement de celle-ci, qu'elle a comparu et s'est expliquée sur les demandes ; … qu'il n'était pas nécessaire à la régularité de cette assignation que la totalité des textes relatifs à l'exercice de l'autorité parentale et de ses modalités d'exercice y soit répertoriées, que Madame Y...
X... ne démontre pas n'avoir pas été en mesure de connaître l'objet du litige, ni n'avoir pu se défendre sur les demandes présentées ; … qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables (article 12 du code de procédure civile), que l'énoncé par le jugement entrepris des dispositions de l'article 372-2-5 (en réalité, 373-2-5) du code civil permettant au juge de décider du versement de la contribution du parent chez qui l'enfant ne réside pas directement entre les mains de l'enfant majeur, répondait à cette règle, sans que ce faisant ait été changé le la dénomination ou le fondement juridique du litige ; … qu'à raison de l'oralité de la procédure de première instance, l'appelante ne peut se plaindre de l'absence de conclusions écrites déposées par Fabrice X... et Thierry X..., étant relevé que ceux-ci ne formulaient pas d'autre demande que celle du maintien du versement de la contribution du père entre leurs mains comme celui-ci le faisait depuis plusieurs mois ; … que les demandes qu'ils formulent devant la COUR ne sont donc pas nouvelles et sont recevables ; … que le conseiller de la mise en état a joint au fond le 21 janvier 2011 l'incident formé par Madame X..., que dès lors Madame X... qui a de nouveau conclu le 21 février 2011 devant la COUR en l'état de cette décision ne justifie pas d'un grief résultant du fait que les conclusions des intimés pour cette audience de mise en état lui ait été communiquées « deux minutes avant l'audience de demande d'exception de nullité et fin de non recevoir sans les pièces jointes » ; … que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont les parents ne vivent pas sous le même toit, peut, après avoir été fixée par l'accord des parties homologué par le juge, être modifiées à tout moment soit par un nouvel accord, soit par une décision de justice (article 373-2-13 du code civil) ; … qu'en l'espèce il résulte des éléments de la cause que Fabrice X... et Thierry X... étaient, au moment où l'assignation introductive de la présente instance a été délivrée largement majeurs et qu'ils avaient une autonomie de vie par rapport à leur mère puisqu'ils demeuraient respectivement : * Fabrice X...
... B... à TOULOUSE, adresse dont l'huissier a vérifié la certitude ; * Thierry
X...
boîte au lettres... à TOULOUSE, adresse dont l'huissier a vérifié la certitude, alors que leur mère résidait... ; … qu'en cet état c'est de façon fondée que le premier juge a fait droit à la demande de monsieur X... de verser directement entre les mains des deux jeunes majeurs Thierry et Jacques X... le montant de sa contribution ; que seront donc rejetées les demandes de réformation de ce chef de la décision ainsi que les demandes formulées en conséquence de celui-ci ; … que Madame Y...
X... invoque à torts les dispositions de l'article 1153 du code civil au soutien de sa demande de dommages intérêts formée en cause d'appel ; que par ailleurs elle a largement participé par ses multiples demandes à l'augmentation des frais qu'elle a choisi d'exposer dans cette procédure, qu'enfin la demande principale de Monsieur X... étant accueillie, il ne peut être considéré qu'en saisissant le premier juge, puis en résistant aux demandes de Madame Y...
X..., il a abusé du droit d'ester en justice : … que la nature du litige justifiait que chaque partie garde la charge des dépens par elle exposés et l'équité justifiait également la condamnation de Madame Y...
X... à verser la somme de 500 euros à Jacques X... pour l'indemniser de partie des frais non inclus dans les dépens qu'il avait dû exposer à raison de cette instance ; … qu'à raison de la nature du litige et des succombances respectives chaque partie gardera la charge des dépens exposés en cause d'appel ; … que l'équité justifie uniquement que pour la cause d'appel Madame Y...
X... verse à Jacques X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC » (arrêt, p. 3-5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement contribue à son entretien et à son éducation à proportion des facultés respectives des parents ; que par ailleurs, un changement significatif dûment rapporté dans les conditions de vie des parents ou de l'enfant depuis la dernière décision peut justifier, à défaut d'accord des parties, un nouvel examen de la situation par le juge ; que différentes pièces sont versées au dossier dont notamment deux courriers en date du septembre 2007 de Thierry et Fabrice X..., dans lesquels ils demandent à leur père de verser directement le montant de la pension sur leurs comptes bancaires ; que Monsieur X... Jacques rappelle dans son assignation que les deux enfants sont aujourd'hui âgés de 26 ans, que Fabrice a terminé avec succès en Octobre 2007 ses études, par l'obtention d'un DEA à l'institut d'études politiques et Thierry est inscrit en DESS de génie Civil à l'université Paul Sabatier ; que Monsieur X... Jacques précise que les deux adultes vivent avec leurs amies et qu'il a de bons rapports avec ces derniers ; que Madame Y... Danielle, divorcée X... a précisé devant le juge que ses enfants avaient peur de leur père et maintient ses demandes ; qu'elle indique à l'audience qu'elle s'est dessaisie de son action devant le premier président afin d'obtenir 15 000 euros de provision de dommages et intérêts ; que Madame Danielle Y... divorcée X... dans un premier temps et en présence de ses fils, confirme au magistrat que ses deux enfants vivent chez elle et précise même : « Jusqu'à présent, je n'avais pas de problèmes, au sens de l'article 295, ils vivent chez moi » ; qu'il y a lieu de rappeler à Madame Y... Danielle divorcée X... que l'article 295 du code civil a été abrogé par la loi 2002-305 du 4 mars 2002 et que le fait de mentir à un magistrat et qui plus est, de réitérer le mensonge peut être considéré comme un outrage à Magistrat ; que Madame Y... Danielle divorcée X... insiste à l'audience et indiquera : « Ils vont chez leur copine pour passer uniquement la nuit » ; que les deux adultes présents indiquent que leur mère ne dit pas la vérité et précisent pour l'un que cela fait plus de deux ans qu'il vit avec sa compagne et pour l'autre qu'il s'est installé définitivement chez sa compagne depuis janvier 2008 ; que les deux enfants majeurs précisent que depuis le divorce, ils vivent dans un climat de rancune et ne peuvent rien dire de peur du réactionnel de leur mère ; qu'il est rappelé à Madame Y... Danielle divorcée X... ses propos confirmant que les jumeaux ont peur de leur père et ses derniers précisent à l'audience : « C'est faux, mais qu'est ce que tu racontes, on pèse 150 kilos à nous deux » ; que Madame Y... Danielle divorcée X... rappelle qu'ils avaient dit qu'ils ne viendraient pas à l'audience et ces derniers précisent : « Si on avait dit qu'on allait venir, tu nous aurais mis notre matériel de musique à la rue ou à la benne » ; que cette dernière précise de nouveau à l'audience : « je crains que dans 2 ou 3 mois, le père ne paie plus. Ils disent qu'ils ne vivent plus chez moi. Ils ont peur de leur père » ; que les jumeaux répondent à leur mère spontanément : « Arrête Maman, tu t'enfonces toute seule » ; qu'il résulte des explications fournies par les parties à l'audience et des pièces versées aux débats par les deux parents que les enfants, devenus adultes, ne vivent plus chez Madame Y... Danielle divorcée X... et que cette dernière ne les a plus à sa charge ; que le conflit parental et les rancoeurs d'un couple entraînent une multiplication de procédures occultant la parole des enfants devenus adultes ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que les parties se doivent de dire la vérité au magistrat et doivent éviter de réitérer les mensonges afin d'orienter la décision, que cela pourrait s'assimiler à une tentative d'escroquerie au jugement et en l'espèce, il serait souhaitable que Madame Y... Danielle divorcée X... cesse de s'enfermer dans le déni ; … que les enfants devenus majeurs et autonomes souhaitent que la pension leur soit versée directement ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... n'assume plus à titre principal la charge des enfants majeurs ; … que le père accepte de verser directement entre les mains des enfants majeurs la contribution à leur entretien et à leur éducation ; … que l'article 372-2-5 (en réalité 373-2-5) du code civil énonce que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande, et dire que Monsieur X... Jacques versera sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants directement entre leurs mains ; que les deux enfants devenus adultes attestent sur l'honneur avoir perçu, depuis leur majorité, de leur père la somme de 7 957, 52 euros chacun ; … que si cela était maladroit de la part du père, cela démontre l'inexistence de dialogue entre les parents ; … que Madame Y... Danielle ne démontre pas et n'apporte pas la preuve qu'elle a utilisée les sommes perçues par elle pour les enfants et qu'elle a reversé à ceux-ci l'intégralité des sommes puisque ces derniers ne vivent plus chez elle et qu'elle ne les a pas à charge ; … qu'il est confirmé par les enfants majeurs que Madame Y... Danielle divorcée X... n'assume plus à titre principal leur charge ; … qu'il n'y a pas lieu de confondre prestation compensatoire et contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... n'a pas avisé Monsieur X... Jacques que les enfants majeurs ne vivaient plus chez elle et qu'ils n'étaient plus à sa charge ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... aurait dû aviser Monsieur X... Jacques de la date du départ de son domicile des deux enfants devenus majeurs ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... se doit d'être loyale tant à l'égard de Monsieur X... Jacques que des deux enfants âgés de 26 ans ; qu'il y a lieu de la condamner à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; … que pour pouvoir être alloué, les dommages et intérêts nécessitent d'être liquidés ce qui implique l'existence d'une faute, d'un préjudice démontré et un lien de causalité tout autant prouvé entre la faute et le préjudice ; … que cette liquidation est du ressort du seul juge du fond ; … que cela n'est pas de la compétence du juge qui statue en la forme des référés ; qu'en conséquence, la demande de Madame Y... Danielle divorcée X... de condamner Monsieur X... Jacques à lui verser la somme de 6000 euros de provisions sur dommages et intérêts est rejetée ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... ne démontre pas qu'elle a exposé des frais pour la première instance ; qu'en conséquence, sa demande de condamnation de Monsieur X... Jacques à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera également rejetée ; … que le caractère abusif de la procédure introduite n'est pas démontré ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... pour sa défense fait valoir de faux moyens ; qu'en conséquence, Madame Y... Danielle divorcée X... est déboutée de sa demande de 3000 euros pour procès abusif ; … que Monsieur X... Jacques doit verser directement le pension entre les mains des enfants ; qu'en conséquence, Madame Y... Danielle divorcée X... est déboutée de sa demande d'augmentation de pension et il est rappelé que les enfants sont à même de lui demander de verser, comme leur père, une pension à leur égard ; qu'afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée ; qu'en application des dispositions des articles 1074-1 du nouveau code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; que chacune des parties prend à sa charge les dépens de l'instance exposés par elle » (jugement, p. 3-6) ;
ALORS QUE l'assignation introductive d'instance doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit ; que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est encourue lorsque l'irrégularité constatée cause un grief à l'adversaire ; que l'absence de motivation en droit de l'assignation cause nécessairement un grief à l'adversaire qui ne peut se défendre utilement ; que la Cour d'appel ne pouvait rejeter en l'espèce l'exception de nullité de l'assignation délivrée par M. Jacques X... à l'exposante le 8 février 2008, au prétexte que celle-ci comportait l'indication de la juridiction, le mode de saisine, les date et lieu de l'audience, un exposé des faits et une indication des demandes et des pièces et que l'exposante était, par cette assignation, suffisamment avertie des demandes exposées et du fondement de celles-ci et ne démontrait ni son ignorance de l'objet du litige ni son impossibilité de se défendre, quand elle constatait elle-même, par des motifs propres, que c'était seulement le jugement du 17 mars 2008 qui avait précisé le fondement juridique de la demande de M. Jacques X..., en énonçant les dispositions de l'article 373-2-5 du Code civil et, par des motifs adoptés, que l'exposante s'était défendue en première instance en se prévalant à tort des dispositions de l'ancien article 295 du Code civil, lesquelles ne prévoyaient pas, contrairement aux dispositions de l'article 373-2-5 du Code civil, la possibilité d'un paiement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants entre les mains des enfants majeurs ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4, 5, 16, 56, 114 et 1137 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... devait directement verser sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants entre les mains de chacun de ses deux enfants majeurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige concerne principalement la question du versement par Jacques X... de la contribution mise à sa charge pour les frais d'éducation et d'entretien des deux enfants communs ; … que cette contribution a été fixée par la convention définitive établie par Jacques X... et Danielle Y...
X... dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, convention homologuée par jugement du 31 mars 1995 ayant prononcé le divorce, des époux Y...
X... ; … que la demande portait donc au principal sur la modification des mesures accessoires au prononcé du divorce, que cette demande relevait donc bien de la compétence du juge aux affaires familiales lequel pouvait être saisi dans les formes prévues pour les référés (article 1084 et 1137 du code de procédure civile en leur rédaction alors applicable) ; … qu'il n'était point nécessaire pour cette saisine d'invoquer un trouble manifestement illicite ; … que l'acte introductif d'instance du 8 février 2008 signifié par huissier à Danielle Y...
X... comportait de façon suffisante l'indication de la juridiction saisie et du mode de saisine, de la date d'audience et du lieu où elle se tiendrait ; … qu'un exposé des faits motivant la demande y était détaillé (rappel du mariage de la naissance des enfants, du jugement de divorce, des dispositions s'appliquant aux enfants, situation actuelle de ceux-ci : indication de leur âge, du fait qu'ils ne vivent plus chez leur mère, de leur désir de percevoir directement la pension, difficultés rencontrées ayant fait échec à un accord amiable), que cet exposé était suivi de demandes formulées en conséquence de façon détaillée avec indication des pièces invoquées et déjà communiquées avec la précédente assignation du 7 janvier 2008 ou lors de l'audience du 6 février 2008 ; … que Madame Y...
X... était par cette assignation suffisamment avertie des demandes présentées, ainsi que du fondement de celle-ci, qu'elle a comparu et s'est expliquée sur les demandes ; … qu'il n'était pas nécessaire à la régularité de cette assignation que la totalité des textes relatifs à l'exercice de l'autorité parentale et de ses modalités d'exercice y soit répertoriées, que Madame Y...
X... ne démontre pas n'avoir pas été en mesure de connaître l'objet du litige, ni n'avoir pu se défendre sur les demandes présentées ; … qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables (article 12 du code de procédure civile), que l'énoncé par le jugement entrepris des dispositions de l'article 372-2-5 (en réalité, 373-2-5) du code civil permettant au juge de décider du versement de la contribution du parent chez qui l'enfant ne réside pas directement entre les mains de l'enfant majeur, répondait à cette règle, sans que ce faisant ait été changé le la dénomination ou le fondement juridique du litige ; … qu'à raison de l'oralité de la procédure de première instance, l'appelante ne peut se plaindre de l'absence de conclusions écrites déposées par Fabrice X... et Thierry X..., étant relevé que ceux-ci ne formulaient pas d'autre demande que celle du maintien du versement de la contribution du père entre leurs mains comme celui-ci le faisait depuis plusieurs mois ; … que les demandes qu'ils formulent devant la COUR ne sont donc pas nouvelles et sont recevables ; … que le conseiller de la mise en état a joint au fond le 21 janvier 2011 l'incident formé par Madame X..., que dès lors Madame X... qui a de nouveau conclu le 21 février 2011 devant la COUR en l'état de cette décision ne justifie pas d'un grief résultant du fait que les conclusions des intimés pour cette audience de mise en état lui ait été communiquées « deux minutes avant l'audience de demande d'exception de nullité et fin de non recevoir sans les pièces jointes » ; … que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont les parents ne vivent pas sous le même toit, peut, après avoir été fixée par l'accord des parties homologué par le juge, être modifiées à tout moment soit par un nouvel accord, soit par une décision de justice (article 373-2-13 du code civil) ; … qu'en l'espèce il résulte des éléments de la cause que Fabrice X... et Thierry X... étaient, au moment où l'assignation introductive de la présente instance a été délivrée largement majeurs et qu'ils avaient une autonomie de vie par rapport à leur mère puisqu'ils demeuraient respectivement : * Fabrice X...
... B... à TOULOUSE, adresse dont l'huissier a vérifié la certitude ; Thierry
X...
boîte au lettres... à TOULOUSE, adresse dont l'huissier a vérifié la certitude, alors que leur mère résidait... ; … qu'en cet état c'est de façon fondée que le premier juge a fait droit à la demande de monsieur X... de verser directement entre les mains des deux jeunes majeurs Thierry et Jacques X... le montant de sa contribution ; que seront donc rejetées les demandes de réformation de ce chef de la décision ainsi que les demandes formulées en conséquence de celui-ci ; … que Madame Y...
X... invoque à tort les dispositions de l'article 1153 du code civil au soutien de sa demande de dommages intérêts formée en cause d'appel ; que par ailleurs elle a largement participé par ses multiples demandes à l'augmentation des frais qu'elle a choisi d'exposer dans cette procédure, qu'enfin la demande principale de Monsieur X... étant accueillie, il ne peut être considéré qu'en saisissant le premier juge, puis en résistant aux demandes de Madame Y...
X..., il a abusé du droit d'ester en justice : … que la nature du litige justifiait que chaque partie garde la charge des dépens par elle exposés et l'équité justifiait également la condamnation de Madame Y...
X... à verser la somme de 500 euros à Jacques X... pour l'indemniser de partie des frais non inclus dans les dépens qu'il avait dû exposer à raison de cette instance ; … qu'à raison de la nature du litige et des succombances respectives chaque partie gardera la charge des dépens exposés en cause d'appel ; … que l'équité justifie uniquement que pour la cause d'appel Madame Y...
X... verse à Jacques X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC » (arrêt, p. 3-5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement contribue à son entretien et à son éducation à proportion des facultés respectives des parents ; que par ailleurs, un changement significatif dûment rapporté dans les conditions de vie des parents ou de l'enfant depuis la dernière décision peut justifier, à défaut d'accord des parties, un nouvel examen de la situation par le juge ; que différentes pièces sont versées au dossier dont notamment deux courriers en date du 25 septembre 2007 de Thierry et Fabrice X..., dans lesquels ils demandent à leur père de verser directement le montant de la pension sur leurs comptes bancaires ; que Monsieur X... Jacques rappelle dans son assignation que les deux enfants sont aujourd'hui âgés de 26 ans, que Fabrice a terminé avec succès en Octobre 2007 ses études, par l'obtention d'un DEA à l'institut d'études politiques et Thierry est inscrit en DESS de génie Civil à l'université Paul Sabatier ; que Monsieur X... Jacques précise que les deux adultes vivent avec leurs amies et qu'il a de bons rapports avec ces derniers ; que Madame Y... Danielle, divorcée X... a précisé devant le juge que ses enfants avaient peur de leur père et maintient ses demandes ; qu'elle indique à l'audience qu'elle s'est dessaisie de son action devant le premier président afin d'obtenir 15 000 euros de provision de dommages et intérêts ; que Madame Danielle Y... divorcée X... dans un premier temps et en présence de ses fils, confirme au magistrat que ses deux enfants vivent chez elle et précise même : « Jusqu'à présent, je n'avais pas de problèmes, au sens de l'article 295, ils vivent chez moi » ; qu'il y a lieu de rappeler à Madame Y... Danielle divorcée X... que l'article 295 du code civil a été abrogé par la loi 2002-305 du 4 mars 2002 et que le fait de mentir à un magistrat et qui plus est, de réitérer le mensonge peut être considéré comme un outrage à Magistrat ; que Madame Y... Danielle divorcée X... insiste à l'audience et indiquera : « Ils vont chez leur copine pour passer uniquement la nuit » ; que les deux adultes présents indiquent que leur mère ne dit pas la vérité et précisent pour l'un que cela fait plus de deux ans qu'il vit avec sa compagne et pour l'autre qu'il s'est installé définitivement chez sa compagne depuis janvier 2008 ; que les deux enfants majeurs précisent que depuis le divorce, ils vivent dans un climat de rancune et ne peuvent rien dire de peur du réactionnel de leur mère ; qu'il est rappelé à Madame Y... Danielle divorcée X... ses propos confirmant que les jumeaux ont peur de leur père et ses derniers précisent à l'audience : « C'est faux, mais qu'est ce que tu racontes, on pèse 150 kilos à nous deux » ; que Madame Y... Danielle divorcée X... rappelle qu'ils avaient dit qu'ils ne viendraient pas à l'audience et ces derniers précisent : « Si on avait dit qu'on allait venir, tu nous aurais mis notre matériel de musique à la rue ou à la benne » ; que cette dernière précise de nouveau à l'audience : « je crains que dans 2 ou 3 mois, le père ne paie plus. Ils disent qu'ils ne vivent plus chez moi. Ils ont peur de leur père » ; que les jumeaux répondent à leur mère spontanément : « Arrête Maman, tu t'enfonces toute seule » ; qu'il résulte des explications fournies par les parties à l'audience et des pièces versées aux débats par les deux parents que les enfants, devenus adultes, ne vivent plus chez Madame Y... Danielle divorcée X... et que cette dernière ne les a plus à sa charge ; que le conflit parental et les rancoeurs d'un couple entraînent une multiplication de procédures occultant la parole des enfants devenus adultes ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que les parties se doivent de dire la vérité au magistrat et doivent éviter de réitérer les mensonges afin d'orienter la décision, que cela pourrait s'assimiler à une tentative d'escroquerie au jugement et en l'espèce, il serait souhaitable que Madame Y... Danielle divorcée X... cesse de s'enfermer dans le déni ; … que les enfants devenus majeurs et autonomes souhaitent que la pension leur soit versée directement ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... n'assume plus à titre principal la charge des enfants majeurs ; … que le père accepte de verser directement entre les mains des enfants majeurs la contribution à leur entretien et à leur éducation ; … que l'article 372-2-5 (en réalité 373-2-5) du code civil énonce que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande, et dire que Monsieur X... Jacques versera sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants directement entre leurs mains ; que les deux enfants devenus adultes attestent sur l'honneur avoir perçu, depuis leur majorité, de leur père la somme de 7 957, 52 euros chacun ; … que si cela était maladroit de la part du père, cela démontre l'inexistence de dialogue entre les parents ; … que Madame Y... Danielle ne démontre pas et n'apporte pas la preuve qu'elle a utilisée les sommes perçues par elle pour les enfants et qu'elle a reversé à ceux-ci l'intégralité des sommes puisque ces derniers ne vivent plus chez elle et qu'elle ne les a pas à charge ; … qu'il est confirmé par les enfants majeurs que Madame Y... Danielle divorcée X... n'assume plus à titre principal leur charge ; … qu'il n'y a pas lieu de confondre prestation compensatoire et contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... n'a pas avisé Monsieur X... Jacques que les enfants majeurs ne vivaient plus chez elle et qu'ils n'étaient plus à sa charge ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... aurait dû aviser Monsieur X... Jacques de la date du départ de son domicile des deux enfants devenus majeurs ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... se doit d'être loyale tant à l'égard de Monsieur X... Jacques que des deux enfants âgés de 26 ans ; qu'il y a lieu de la condamner à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; … que pour pouvoir être alloué, les dommages et intérêts nécessitent d'être liquidés ce qui implique l'existence d'une faute, d'un préjudice démontré et un lien de causalité tout autant prouvé entre la faute et le préjudice ; … que cette liquidation est du ressort du seul juge du fond ; … que cela n'est pas de la compétence du juge qui statue en la forme des référés ; qu'en conséquence, la demande de Madame Y... Danielle divorcée X... de condamner Monsieur X... Jacques à lui verser la somme de 6000 euros de provisions sur dommages et intérêts est rejetée ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... ne démontre pas qu'elle a exposé des frais pour la première instance ; qu'en conséquence, sa demande de condamnation de Monsieur X... Jacques à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera également rejetée ; … que le caractère abusif de la procédure introduite n'est pas démontré ; … que Madame Y... Danielle divorcée X... pour sa défense fait valoir de faux moyens ; qu'en conséquence, Madame Y... Danielle divorcée X... est déboutée de sa demande de 3000 euros pour procès abusif ; … que Monsieur X... Jacques doit verser directement le pension entre les mains des enfants ; qu'en conséquence, Madame Y... Danielle divorcée X... est déboutée de sa demande d'augmentation de pension et il est rappelé que les enfants sont à même de lui demander de verser, comme leur père, une pension à leur égard ; qu'afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée ; qu'en application des dispositions des articles 1074-1 du nouveau code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; que chacune des parties prend à sa charge les dépens de l'instance exposés par elle » (jugement, p. 3-6) ;
1./ ALORS QUE le juge ne peut s'opposer au versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants entre les mains du parent assumant à titre principal la charge des enfants du seul fait que les enfants majeurs ne vivent plus avec lui ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de l'exposante tendant à obtenir le versement entre ses mains de la contribution de M. Jacques X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au seul prétexte que ces derniers, qui étaient largement majeurs, avaient une autonomie de vie puisqu'ils ne demeuraient plus avec elle, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition non prévue par l'article 373-2-5 du Code civil, a violé ce texte ;
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il n'y a pas de procès équitable si les juges accueillent ou rejettent les demandes dont ils sont saisis, sans analyser les pièces produites par une partie au soutien de ses prétentions ; qu'en affirmant en l'espèce, par des motifs propres et adoptés, que l'exposante n'assumait plus à titre principal la charge de ses enfants majeurs depuis mars 2008 et que ses enfants ne demeuraient plus chez elle depuis février 2008, ou du moins, depuis mars 2008, en l'accusant même de mentir sur ce point, sans analyser, même sommairement, les attestations, courriers, factures ni la moindre des pièces qu'elle produisait aux débats qui établissaient le contraire et justifiaient ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26512
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-26512


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26512
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