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20/03/2013 | FRANCE | N°11-26409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 13 avril 1993 par l'Agence générale immobilière Rhône-Alpes ; que son contrat de travail a été transféré à la société CIS immobilier ; qu'elle a été licenciée, le 12 août 2009, pour motif économique ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de

licenciement ne fait état que de la baisse globale d'activité de la société CIS immobilier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 13 avril 1993 par l'Agence générale immobilière Rhône-Alpes ; que son contrat de travail a été transféré à la société CIS immobilier ; qu'elle a été licenciée, le 12 août 2009, pour motif économique ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait état que de la baisse globale d'activité de la société CIS immobilier entre 2007 et 2008, dans le secteur de la transaction, de la location saisonnière et annuelle et de la gestion de copropriété, sans faire état des résultats du groupe auquel elle ne conteste pas appartenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait expressément des conclusions de la société réitérées à l'audience qu'elle contestait appartenir à un groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1233 du code du travail :
Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les énonciations contenues dans la lettre de licenciement selon lesquelles, la forte augmentation de la rémunération des placements financiers sur l'année 2008 a permis de compenser en partie la perte d'exploitation et de fixer le résultat courant à - 6 300 euros au 31 décembre 2008, pour 473 000 euros en 2007, démontrent que, malgré une baisse sensible d'activité au cours de l'exercice 2008, la société n'a pas enregistré de pertes notables et que rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle les difficultés rencontrées au cours de l'exercice ne seraient pas purement conjoncturelles et passagères, qu'elle ne justifie pas davantage du motif tiré de l'existence d'une menace réelle et sérieuse pesant sur sa compétitivité et justifiant le recours à des mesures drastiques de restructuration, de sorte que l'élément causal du licenciement économique fait défaut ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les éléments produits par la société n'étaient pas de nature à caractériser les difficultés économiques alléguées et l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CIS immobilier.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamnée à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômage dans la limite de six mois, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail: constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que la seule baisse d'activité de l'entreprise, révélée par une baisse du chiffre d'affaires, voire même par un résultat déficitaire ne saurait suffire à justifier le recours à une mesure de licenciement alors qu'aucune difficulté économique n'a été relevée au niveau du groupe auquel celle-ci appartient; attendu en l'espèce que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne fait état que de la baisse globale d'activité de la SAS CIS IMMOBILIER entre 2007 et 2008, dans le secteur de la transaction, de la location saisonnière et annuelle et de la gestion de copropriété, sans faire état des résultats du groupe auquel elle ne conteste pas appartenir ; Qu'en toute hypothèse, et en s'en tenant au seul secteur d'activité de la location, de la gestion et de la transaction immobilières qui est le sien, les énonciations contenues dans la lettre de licenciement selon lesquelles: La forte augmentation de la rémunération des placements financiers sur l'année 2008 a permis de compenser en partie la perte d'exploitation et de fixer le résultat courant à - 6300 euros décembre 2008 (pour 473000 € en 2007) démontrent que, malgré une baisse sensible d'activité au cours de l'exercice 2008, elle n'a pas enregistré de pertes notables, et que rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle les difficultés rencontrées au cours de l'exercice ne seraient pas purement conjoncturelles et passagères ; Qu'elle ne justifie pas davantage du motif tiré de l'existence d'une menace réelle et sérieuse pesant sur sa compétitivité et justifiant le recours à des mesures drastiques de restructuration, de sorte que l'élément causal du licenciement économique fait défaut; Que dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce licenciement ouvre droit à indemnisation au profit de Jocelyne X... en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette rupture abusive; Attendu que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et des pertes de salaires qu'elle a subies jusqu'en novembre 2010, date à laquelle elle a retrouvé une activité professionnelle, il convient de fixer à 15 000 € le montant de cette indemnité » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'appartenait à aucun groupe, elle-même et les sociétés CIS PROMOTION, JS CONSTRUCTIONS et AB SERTI n'ayant en commun que d'exploiter la marque commerciale « GROUPE HABITER ALPES »; que pour considérer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a retenu que l'employeur, qui ne contestait pas appartenir à un groupe, ne soutenait pas que ce dernier ait présenté des difficultés économiques; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE lorsque que l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'à supposer même que l'on retienne son appartenance à un groupe, il déployait son activité sur un secteur unique (activité traditionnelle d'agence immobilière en plaine et en montagne) au sein dudit groupe, les autres sociétés exploitant des activités de promotion immobilière de lotissements, de construction de maisons individuelles et de transaction et location saisonnière (conclusions p.2 et 8) ; qu'en s'abstenant de constater que l'entreprise n'exerçait pas dans un secteur spécifique au sein du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du Travail ;
3. ALORS QUE connaît des difficultés économiques l'entreprise qui présente un résultat déficitaire; que dès lors, en considérant que les pertes auxquelles avait été exposé l'employeur en 2008 n'étaient pas suffisamment « notables » pour être prises en considération, ce d'autant qu'elle avait constaté qu'elles faisaient suite à une chute du résultat passé de 473 000 euros en 2007 à -6300 euros en 2008, et qu'il résultait du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 10 juin 2009 qu'au 30 avril 2009, soit deux mois avant la rupture du contrat de Mme X..., la société « conn aissait un résultat négatif de -147 000 euros », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du Travail ;
4. ALORS QUE l'employeur soulignait que si l'augmentation de la rémunération des placements financiers avait permis de minorer les pertes en 2008, cette rémunération serait divisée par plus de 2,5 en 2009, en sorte que la chute des résultats d'exploitation ne pourrait plus être compensée par les placements ; que les perspectives d'activité de la société au titre de l'année 2009 étaient particulièrement sombres (chute annoncée des compromis de vente, des intentions d'achat, des départs en vacances) ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments pour apprécier la réalité des difficultés économiques lors de la rupture du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
5. ALORS QUE l'employeur exposait que la compétitivité exacerbée dans le secteur qui était le sien (agence immobilière traditionnelle) n'était pas susceptible d'être supportée par l'entreprise dès lors qu'il avait été confronté à une baisse de 35 % du nombre de transactions entre 2007 et 2008 accentuée au premier quadrimestre 2009 (– 42%), à une chute de l'activité de location en 2008, s'étant poursuivie au premier quadrimestre 2009 (–25%), et à une dégradation du chiffre d'affaire générée par l'activité de syndic de copropriété en 2008 et 2009 (perte de 778 lots gérés en copropriété au cours du premier quadrimestre) ; que la Cour d'appel qui a affirmé péremptoirement que l'employeur n'établissait pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, sans vérifier si les éléments dont il se prévalait n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une telle menace, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26409
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-26409


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26409
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