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20/03/2013 | FRANCE | N°11-26273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2011), que Mme X... a saisi le 14 janvier 2011 la juridiction prud'homale en référé de diverses demandes formées à l'encontre de son employeur, la société NCR France ; que le conseil de l'employeur a formulé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que, par arrêt du 8 septembre 2011, la cour d'appel a rejeté cette requête après avoir constaté son irrégularité, le conseil de l'employeur n'étant pas muni du pouvoir spécial prévu à l'ar

ticle 343 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2011), que Mme X... a saisi le 14 janvier 2011 la juridiction prud'homale en référé de diverses demandes formées à l'encontre de son employeur, la société NCR France ; que le conseil de l'employeur a formulé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que, par arrêt du 8 septembre 2011, la cour d'appel a rejeté cette requête après avoir constaté son irrégularité, le conseil de l'employeur n'étant pas muni du pouvoir spécial prévu à l'article 343 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en raison de son irrégularité alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime tendant à prévenir les cas de partialité du juge et donc à assurer le respect du caractère équitable du procès et des garanties du justiciable et à préserver la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire, doit pouvoir être mise en oeuvre même à titre conservatoire et sans être subordonnée à des conditions qu'aucun texte ne prévoit expressément, de sorte notamment que la production du mandat spécial de l'article 343 du code de procédure civile doit pouvoir être régularisée à bref délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la requête de la société NCR devait être écartée, motif pris de ce que le pouvoir spécial donné au mandataire qui l'a déposée n'était pas annexé à la requête et n'avait été transmis qu'après l'audience au cours de laquelle la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime avait été soulevée ; qu'en statuant ainsi, bien que ledit pouvoir ait été signé le jour où la requête a été formulée, qu'il ait été adressé au président le jour même, et donc bien avant que le président ne statue sur l'orientation de la requête, et qu'aucun texte, ni aucune raison impérative ne s'oppose à ce qu'il puisse être fait droit à une requête tendant à prévenir une éventuelle partialité du juge si le pouvoir spécial n'est pas transmis au moment même où la requête est formulée, la cour d'appel a subordonné l'accès au juge de la récusation à une condition que la loi ne prévoit pas et qui est en tout état de cause injustifiée et excessive et a violé les articles 341, 343, 344, 346 et 349 du code de procédure civile, ensemble le principe fondamental des droits de la défense ;
2°/ qu'en statuant ainsi et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a également violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
3°/ que le défaut de pouvoir spécial ne peut être sanctionné s'il a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, tel était bien le cas, le pouvoir spécial conféré par la société NCR à son conseil ayant été produit le 24 janvier 2011 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime qui ne portent pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concernent pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le pouvoir spécial prévu à l'article 343 du code de procédure civile, qui n'était pas joint à la requête ni produit lors de l'audience, lui avait été adressé en cours de délibéré sans que le président n'ait autorisé la production de cette pièce, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NCR France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société NCR France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité de la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la société NCR FRANCE et, en conséquence, d'AVOIR rejeté ladite requête ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 343 du code de procédure civile relatif à la procédure de récusation mais applicable à celle de suspicion légitime par le renvoi de l'article 356 du même code dispose que la «récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial» ; que l'article 344 poursuit «la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal» et «la demande doit à peine d'irrecevabilité indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier» ; que l'article 346 énonce enfin que «dès qu'il a communication de la demande le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation» ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la validité et la recevabilité de la demande récusation ou de suspicion légitime doivent s'apprécier au jour où cette demande de récusation ou de suspicion légitime est formée et que toute inobservation des exigences formelles strictes auxquelles sont soumises ces procédures particulières susceptibles de ralentir le cours du procès ne peut être couverte postérieurement à la demande ; que singulièrement, en précisant «la récusation doit être proposée par un mandataire muni d'un pouvoir spécial» l'article 343 fait obligation au mandataire de justifier de son mandat spécial dès l'introduction de la demande ; or considérant qu'en l'espèce, c'est à l'audience du 20 janvier 2011 que le conseil de la société NCR FRANCE a formé au nom de cette société une demande de suspicion légitime ; qu'il n'est pas contestable que ce mandat n'était pas alors joint aux pièces produites à l'appui de la requête de sorte que celle-ci irrégulière à cette date ne peut qu'être rejetée, l'envoi tardif du mandat spécial, adressé après l'audience par l'avocat de la société NCR FRANCE n'ayant pu régulariser l'inobservation de cette formalité rendue obligatoire par l'article 343 précité ; qu'il convient donc de rejeter la requête de la société NCR France» ;
ALORS QUE méconnaît le principe fondamental du contradictoire l'arrêt qui rejette la demande de renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, sans mention que la partie requérante a été entendue ou appelée à l'audience et a ainsi pu répondre aux observations du Ministère public ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune mention en ce sens, a donc été rendu en violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe constitutionnel à valeur fondamentale du contradictoire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité de la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la société NCR FRANCE et, en conséquence, d'AVOIR rejeté cette requête ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 343 du code de procédure civile relatif à la procédure de récusation mais applicable à celle de suspicion légitime par le renvoi de l'article 356 du même code dispose que la « récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial» ; que l'article 344 poursuit «la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal» et «la demande doit à peine d'irrecevabilité indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier» ; que l'article 346 énonce enfin que «dès qu'il a communication de la demande le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation» ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la validité et la recevabilité de la demande récusation ou de suspicion légitime doivent s'apprécier au jour où cette demande de récusation ou de suspicion légitime est formée et que toute inobservation des exigences formelles strictes auxquelles sont soumises ces procédures particulières susceptibles de ralentir le cours du procès ne peut être couverte postérieurement à la demande ; que singulièrement, en précisant «la récusation doit être proposée par un mandataire muni d'un pouvoir spécial» l'article 343 fait obligation au mandataire de justifier de son mandat spécial dès l'introduction de la demande ; or considérant qu'en l'espèce, c'est à l'audience du 20 janvier 2011 que le conseil de la société NCR FRANCE a formé au nom de cette société une demande de suspicion légitime ; qu'il n'est pas contestable que ce mandat n'était pas alors joint aux pièces produites à l'appui de la requête de sorte que celle-ci irrégulière à cette date ne peut qu'être rejetée, l'envoi tardif du mandat spécial, adressé après l'audience par l'avocat de la société NCR FRANCE n'ayant pu régulariser l'inobservation de cette formalité rendue obligatoire par l'article 343 précité ; qu'il convient donc de rejeter la requête de la société NCR France» ;
1°/ ALORS QUE la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime tendant à prévenir les cas de partialité du juge et donc à assurer le respect du caractère équitable du procès et des garanties du justiciable et à préserver la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire, doit pouvoir être mise en oeuvre même à titre conservatoire et sans être subordonnée à des conditions qu'aucun texte ne prévoit expressément, de sorte notamment que la production du mandat spécial de l'article 343 du code de procédure civile doit pouvoir être régularisée à bref délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la requête de la société NCR devait être écartée, motif pris de ce que le pouvoir spécial donné au mandataire qui l'a déposée n'était pas annexé à la requête et n'avait été transmis qu'après l'audience au cours de laquelle la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime avait été soulevée ; qu'en statuant ainsi, bien que ledit pouvoir ait été signé le jour où la requête a été formulée, qu'il ait été adressé au président le jour même, et donc bien avant que le président ne statue sur l'orientation de la requête, et qu'aucun texte, ni aucune raison impérative ne s'oppose à ce qu'il puisse être fait droit à une requête tendant à prévenir une éventuelle partialité du juge si le pouvoir spécial n'est pas transmis au moment même où la requête est formulée, la cour d'appel a subordonné l'accès au juge de la récusation à une condition que la loi ne prévoit pas et qui est en tout état de cause injustifiée et excessive et a violé les articles 341, 343, 344, 346 et 349 du code de procédure civile, ensemble le principe fondamental des droits de la défense ;
2°/ ALORS QU 'en statuant ainsi et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a également violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
3°/ ALORS QUE le défaut de pouvoir spécial ne peut être sanctionné s'il a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, tel était bien le cas, le pouvoir spécial conféré par la société NCR à son conseil ayant été produit le 24 janvier 2011 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26273
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-26273


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26273
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