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20/03/2013 | FRANCE | N°11-23388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Investissement et commerce cinéma, a été élu délégué du personnel ; que, par une décision du 18 avril 2003 son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée le 31 octobre 2003 par le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 6 octobre 2005, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ; que ce dernier, s

tatuant sur le recours dont l'avait saisi M. X..., a de nouveau rejeté la demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Investissement et commerce cinéma, a été élu délégué du personnel ; que, par une décision du 18 avril 2003 son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée le 31 octobre 2003 par le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 6 octobre 2005, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ; que ce dernier, statuant sur le recours dont l'avait saisi M. X..., a de nouveau rejeté la demande d'autorisation de licenciement par une décision du 28 novembre 2005 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement par l'autorité administrative compétente sur recours hiérarchique ou gracieux ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... de l'annulation par décision du mnistre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 de l'autorisation de licenciement délivrée le 18 avril 2003 par l'inspection du travail, sans vérifier elle-même si la faute grave reprochée au salarié n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1, L. 235-3, L. 234-1, L. 332-4 et L. 422-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail avait été annulée sur recours hiérarchique et relevé que postérieurement à cette annulation la société s'était opposée à la demande de réintégration présentée par le salarié puis lui avait confirmé son licenciement à la suite du jugement annulant la décision du ministre, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le licenciement était nul faute d'avoir été autorisé par l'autorité administrative, l'employeur ne pouvant légalement se prévaloir d'une autorisation de licenciement du seul fait de l'annulation par le juge administratif de la décision du ministre du travail ;
Et attendu ensuite que dès lors que son licenciement est nul, le salarié a le droit d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Investissement et commerce cinéma des allocations de chômage servies à M. X... dans la limite légale de six mois, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage servies à M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Investissement et commerce cinéma
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il résulte de la décision du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société INVESTISSEMENT ET COMMERCE à payer à Monsieur X... la somme de 22.000 € pour l'indemnité de licenciement abusif, outre les sommes de 1.585,38 € pour le salaire de la mise à pied préalable au licenciement, de 3.170,76 € pour le préavis, de 317,07 € pour les congés payés s'y rapportant, de 3.963,30 € pour l'indemnité de licenciement et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la Société INVESTISSEMENT ET COMMERCE au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « le licenciement prononcé par l'employeur en l'absence, in fine, d'autorisation est nul ; qu'au regard de la décision administrative du 28 novembre 2005, les motifs du licenciement tenant à un déficit de caisse de 157.53 euros et à des injures à l'encontre du supérieur hiérarchique ne sont respectivement pas avérés, l'imputabilité du déficit à l'encontre du salarié n'étant pas établie, et d'une gravité insuffisante, au regard du climat de tension régnant dans l'établissement et à l'attitude du supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, à la nullité du licenciement s'ajoute son absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en considération de l'ancienneté de neuf années de Monsieur X..., de son salaire brut de 1.717,49 euros et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 22.000 euros ; que pour le reste, les indemnités allouées au salarié par le jugement, qui ne sont pas critiquées dans leur montant et qui sont conformes aux droits de celuici, sont confirmées ; que l'effectif salarial de la société ICC étant supérieur à onze, l'ancienneté de Monsieur X... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail sont d'application impérative » ;
ALORS QUE l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement par l'autorité administrative compétente sur recours hiérarchique ou gracieux ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X... de l'annulation par décision du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 de l'autorisation de licenciement délivrée le 18 avril 2003 par l'inspection du travail, sans vérifier elle-même si la faute grave reprochée au salarié n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1235-3, L1234-1, L1332-4 et L2422-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société INVESTISSEMENT ET COMMERCE au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « le licenciement prononcé par l'employeur en l'absence, in fine, d'autorisation est nul ; qu'au regard de la décision administrative du 28 novembre 2005, les motifs du licenciement tenant à un déficit de caisse de 157.53 euros et à des injures à l'encontre du supérieur hiérarchique ne sont respectivement pas avérés, l'imputabilité du déficit à l'encontre du salarié n'étant pas établie, et d'une gravité insuffisante, au regard du climat de tension régnant dans l'établissement et à l'attitude du supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, à la nullité du licenciement s'ajoute son absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en considération de l'ancienneté de neuf années de Monsieur X..., de son salaire brut de 1.717,49 euros et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 22.000 euros ; que pour le reste, les indemnités allouées au salarié par le jugement, qui ne sont pas critiqués dans leur montant et qui sont conformes aux droits de celui-ci, sont confirmées ; que l'effectif salarial de la société ICC étant supérieur à onze, l'ancienneté de Monsieur X... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative ; que l'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ;
ALORS QUE le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies par le POLE EMPLOI au salarié ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant la SOCIETE INVESTISSEMENT ET COMMERCE « au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois » tout en prononçant la nullité du licenciement pour faute grave de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23388
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-23388


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23388
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