La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°11-19469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-19469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2011) que M. X..., de nationalité étrangère, engagé par la société Soledade en qualité de commis de cuisine à compter du 1er octobre 2003 pour un horaire hebdomadaire de vingt heures, a été licencié, le 10 avril 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les termes

du litige ; qu'en retenant comme faute fondant le licenciement le fait que M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2011) que M. X..., de nationalité étrangère, engagé par la société Soledade en qualité de commis de cuisine à compter du 1er octobre 2003 pour un horaire hebdomadaire de vingt heures, a été licencié, le 10 avril 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant comme faute fondant le licenciement le fait que M. X... n'aurait pas justifié auprès de son employeur de la réalité des démarches entreprises pour le renouvellement de son titre de séjour après avoir constaté que l'employeur reprochait seulement à l'intéressé, dans la lettre de licenciement, de ne pas lui avoir présenté l'original du renouvellement de sa carte de séjour et que ce motif n'était pas justifié puisque les services de la préfecture n'avaient pas encore traité la demande de renouvellement à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de la lettre de rupture qui se fondait sur l'absence de justification de la régularité de séjour en France du salarié, et constaté, par motifs adoptés, que le salarié n'avait pas, avant son licenciement, justifié du renouvellement de sa carte de séjour ni du dépôt d'une telle demande, la cour d'appel n'a pas excédé les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures "supplémentaires", alors, selon le moyen,
1°/ que la preuve des heures supplémentaires réalisées par le salarié n'appartient spécifiquement à aucune des parties ; qu'en exigeant du salarié la preuve de la véracité de son allégation selon laquelle l'employeur lui demandait d'effectuer des heures supplémentaires en établissant un décompte par « post-it » collés aux fiches de paie, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié quand ce dernier a fourni des éléments de nature à étayer sa demande de paiements des heures supplémentaires effectuées ; qu'en retenant que le salarié produisait une analyse graphologique des mentions d'horaires effectués portées sur des « post-it » par l'employeur et que tant le registre d'entrée et de sortie du personnel et la déclaration unique d'embauche indiquaient 91 heures par mois, contrairement au contrat conclu pour 20 heures par semaine, ce dont il résultait que le salarié avait produit des éléments suffisant à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que M. X... faisait valoir que son remplaçant au même poste effectuait trente heures et non vingt, tout en ayant un contrat également de vingt heures, ce fait corroborant l'inexactitude des mentions de son propre contrat de travail relativement aux heures effectuées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, propre à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé que l'authenticité des "post-it", sur lesquels figuraient, selon le salarié, la mention d'heures complémentaires portées par l'employeur, n'était pas établie, et constaté que l'indication d'un nombre d'heures de travail porté sur le registre d'entrée et de sortie du personnel ainsi que sur la déclaration unique d'embauche, supérieur à celui figurant au contrat de travail, ne correspondait pas au nombre d'heures que le salarié prétendait avoir exécutées, ce dont il résultait que le salarié n'étayait pas sa demande à ce titre, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes subséquentes en indemnités et en dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture du 10 avril 2007 est ainsi libellée :«Je souhaitais recueillir vos explications sur votre refus de me présenter l'original de votre renouvellement de votre carte de séjour (celle en ma possession étant périmée depuis le 28 février 2007) et ce malgré mes différents courriers du 27 février 2007 en RAR 1ère relance ; 10 mars 2007 en RAR 2ème relance; 20 mars 2007 en RAR 3ème, relance; 26 mars 2007 en RAR 3ème en RAR. Je souhaitais vous accorder encore une chance de me fournir ce document afin de vous conserver dans ma société. Malheureusement force est de constater que vous n'avez pas entendu déférer à cette convocation, je suis contraint de poursuivre la procédure et de vous notifier votre licenciement ce jour, et ce pour cause réelle et sérieuse pour non-présentation de documents offciels) ; qu'à l'appui de son recours, monsieur X... fait valoir qu'il ne pouvait remettre à son employeur l'original du titre de séjour que les autorités n'avaient pas encore confectionné; qu'il fournit une attestation du service des étrangers de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence en date du 11 mai 2007 qui fait état d'une demande déposée le 9 octobre 2006 toujours en cours d'instruction; que toutefois, par une exacte analyse des taits, les premiers juges ont retenu que monsieur X... n'a justifié d'aucune maniére, en temps utile, auprès de son employeur et ce malgré plusieurs demandes réitérées de manière écrite et orale, de la réalité des démarches que celui-ci aurait entreprises aux fins d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige; qu'en retenant comme faute fondant le licenciement le fait que monsieur X... n'aurait pas justifié auprès de son employeur de la réalité des démarches entreprises pour le renouvellement de son titre de séjour après avoir constaté que l'employeur reprochait seulement à l'intéressé, dans la lettre de licenciement, de ne pas lui avoir présenté l'original du renouvellement de sa carte de séjour et que ce motif n'était pas justifié puisque les services de la préfecture n'avaient pas encore traité la demande de renouvellement à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232.6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées;
AUX MOTIFS QUE la société SOLEDADE produit le courrier qu'elle a adressé en recommandé avec avis de réception le 9 mars 2007 au service des étrangers de la préfecture de Marseilie relatif au renouvellement du titre de séjour de monsieur X... «bénéficiant d'un contrat étudiant de 20h hebdomadaire dans mon entreprise» ; que monsieur X... ajoute que le véritable contrat de travail, tacite, a été conciu sur la base de trente heures par semaine; que l'excédent d'heures travailiées faisait l'objet de rémunérations occultes: que l'employeur établissait un décompte sur des «post-it» collés aux fiches de paie; qu'à cet égard, le caractére probant de la consultation graphologique sollicitée par monsieur X... et qui n'a pas été réalisée au contradictoire de l'employeur est manifestement insuffisant à établir ia véracité d'une telle allégation; que par ailleurs, le fait que l'emploi occupé par monsieur X... figure sur le registre d'entrée et de sortie du personnel ainsi que sur la déclaration unique d'embauche pour quatre-vingtonze heures par mois ne permet nullement de retenir que l'intéressé a été embauché selon contrat de travail conclu sur la base de trente heures par semaine;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'à l'appui de ses demandes, monsieur X... ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande;
1°) ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires réalisées par le salarié n'appartient spécifiquement à aucune des parties; qu'en exigeant du salarié la preuve de la véracité de son allégation selon laquelle l'employeur lui demandait d'effectuer des heures supplémentaires en établissant un décompte par «post-it» collés aux fiches de paie, la cour d'appel a inteiverti la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié quand ce dernier a fourni des éléments de nature à étayer sa demande de paiements des heures supplémentaires effectuées; qu'en retenant que le salarié produisait une analyse graphologique des mentions d'horaires effectués portées sur des «post-il» par l'employeur et que tant le registre d'entrée et de sortie du personnel et la déclaration unique d'embauche indiquaient 91 heures par mois, contrairement au contrat conclu pour 20 heures par semaine, ce dont il résultait que le salarié avait produit des éléments suffisant à étayer sa demande, la cour d'appei a violé l'article L. 3171-4 du code du travail:
3°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir que son remplaçant au même poste effectuait trente heures et non vingt, tout en ayant un contrat également de vingt heures, ce fait corroborant l'nexactitude des mentions de son propre contrat de travail relativement aux heures effectuées; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, propre à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19469
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-19469


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award