LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par erreur purement matérielle, la première chambre civile de la Cour de cassation annulant, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a omis de renvoyer la cause et les parties devant une autre cour ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant le dispositif de l'arrêt n° 34 F-D rendu le 30 janvier 2013,
Dit :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée et complétée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.