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20/03/2013 | FRANCE | N°11-17139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2004 par la société Euralis gastronomie, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 janvier suivant, a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que l'employeur l'a licencié le 8 août 2005 pour faute grave en invoquant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation d

e son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2004 par la société Euralis gastronomie, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 janvier suivant, a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que l'employeur l'a licencié le 8 août 2005 pour faute grave en invoquant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié établit avoir été en arrêt de travail à la date de son licenciement, retient, d'une part que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il avait, en dépit d'une mise en demeure du 19 juillet 2005 dont il avait eu connaissance, transmis à l'employeur les arrêts de travail postérieurs à celui du 27 mai 2005 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 30 juin suivant, d'autre part qu'il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable et ne s'est pas manifesté auprès de cet employeur avant le licenciement, alors que le fait qu'il ait été en période de suspension du contrat de travail ne le dispensait pas de l'obligation d'informer son employeur et de justifier des raisons de son absence ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait, pour la période postérieure à l'accident du travail du 9 janvier 2004, l'existence d'arrêts de travail justifiés jusqu'au 30 juin 2005 et la suspension du contrat de travail lors du licenciement, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'abandon de poste visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 28 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Euralis gastronomie aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Euralis gastronomie et condamne cette société à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse qualifiable de faute grave et de L'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes en paiement des sommes de 2.472,32 € au titre de l'indemnité de préavis, 247,23 € au titre des congés payés sur préavis, 17.306,24 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail et 17.306,24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... établit au cours de la procédure qu'à la date de son licenciement il était en arrêt de travail résultant d'un accident du travail. Cependant, il sera souligné que la procédure devant le conseil de prud'hommes n'a été engagée que trois ans et demi après le licenciement et qu'antérieurement à l'ouverture de cette procédure, la preuve n'est pas rapportée que l'employeur avait connaissance de ces arrêts de travail ; que l'employeur soutient que le dernier arrêt de travail de Monsieur X... qui lui a été transmis avait pour terme le 30 juin 2005 ; que le salarié, non seulement ne rapporte pas la preuve qu'il a transmis à l'employeur les arrêts de travail postérieurs à celui du 27 mai 2005 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2005, mais encore l'employeur établit qu'il a adressé au salarié un courrier en date du 19 juillet 2005 lui précisant qu'étant absent depuis le 1er juillet 2005 sans avoir fourni une explication, il le mettait en demeure de justifier de son absence sous 48 heures ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2005, la Société EURALIS GASTRONOMIE a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement, entretien fixé au 3 août 2005 ; qu'il est constant que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable et n'a pas demandé le report de ce dernier ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2005, l'employeur a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que, par lettre adressée à l'employeur le 12 août 2005, reçue le 17 août, Monsieur X... précisait qu'il avait eu connaissance des courriers des 19 et 22 juillet 2005 le 2 août 2005 ; que l'employeur n'établit pas qu'il a respecté le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L.1232-2 du Code du travail ; que, toutefois, la violation de cette disposition n'ayant pas d'incidence sur le licenciement et Monsieur X... ne sollicitant pas l'application de la sanction prévue pour le non-respect de cette disposition, à savoir le versement d'une indemnité qui ne saurait excéder un mois de salaire, il n'y a pas lieu d'ordonner sur ce point une réouverture des débats ; qu'il ressort des pièces produites que Monsieur X... n'a répondu aux lettres de l'employeur que par courrier du 12 août 2005 ; qu'il apparaît de ce courrier que Monsieur X... en toute hypothèse a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, de la mise en demeure du 19 juillet et de la date de l'entretien préalable avant la date de cet entretien ; que, cependant, il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable et n'établit pas qu'il s'est manifesté auprès de l'employeur pour justifier son absence avant la lettre de licenciement, alors qu'il avait encore la possibilité, lorsqu'il a eu connaissance de la lettre de convocation à l'entretien préalable, de produire les justificatifs de son absence après le 1er juillet 2005, puisque tous les arrêts de travail comprennent un volet destiné au salarié ; qu'il n'appartenait pas à l'employeur d'engager des investigations auprès d'un tiers sur la situation de son salarié, alors que ce dernier a été mis en demeure de justifier de son absence dans les conditions prévues par la convention collective et le règlement intérieur ; que Monsieur X... n'a jamais soutenu qu'il ignorait les obligations qui pesaient sur lui sur ce point ; qu'il prétend avoir adressé les arrêts de travail litigieux à l'employeur ; que cependant, non seulement il n'en justifie pas, mais encore il est établi qu'il n'a fait aucune diligence postérieurement à la réception de la mise en demeure et avant le licenciement, comme il en avait la possibilité, pour justifier de son absence ; qu'en outre, il soutient dans la lettre du 12 août 2005 que pendant la période litigieuse, du 1er juillet au 7 août, il avait posé ses congés annuels avec l'accord de l'employeur, ce qu'il n'établit pas, et qu'en outre il avait transmis ses arrêts de travail par lettre simple, ce qui est contradictoire : soit il était en arrêt de travail, soit il était en congés payés ; qu'alors que Monsieur X... savait que l'employeur l'avait mis en demeure de justifier de son absence depuis le 1er juillet 2005, sa lettre du 12 août 2005 établit qu'il n'a pas cherché à se manifester auprès de son employeur avant d'avoir reçu la lettre de licenciement ; qu'il est établi par le propre courrier de Monsieur X..., postérieur au licenciement, qu'ayant connaissance du problème qui se posait avant son licenciement il n'a accompli aucun acte pour se mettre en conformité avec les obligations contractuelles qui pesaient sur lui ; que le fait qu'il ait été en réalité en période de suspension du contrat de travail ne le dispensait pas de l'obligation d'en informer son employeur et de justifier auprès de ce dernier des raisons de son absence ; que la lettre de licenciement n'a été envoyée qu'après une absence injustifiée de plus de 5 semaines, après l'envoi d'une mise en demeure et alors que Monsieur X... avait disposé des éléments et du temps nécessaire pour justifier de son absence ; que si l'employeur considère que l'absence d'un salarié n'est plus justifiée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime, il ne peut considérer le salarié comme démissionnaire mais doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement de droit commun ; que compte tenu des éléments précités, à la date du licenciement, l'employeur était en droit de retenir que l'absence de Monsieur X... n'était plus justifiée par l'accident du travail dont il était victime, et a donc mis en oeuvre une procédure de licenciement de droit commun ; que l'employeur rapporte la preuve que Monsieur X..., en restant absent de l'entreprise sans justifier d'aucun motif auprès de l'employeur, même après mise en demeure, a commis une faute grave justifiant qu'il soit mis un terme immédiat au contrat de travail ; que si la suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail ayant sa cause dans un accident du travail ne cesse qu'après la visite de reprise, c'est à la condition toutefois que l'employeur soit tenu informé par le salarié de sa situation personnelle et de ses intentions, alors qu'en l'espèce, le refus du salarié de répondre à une mise en demeure motivée et justifiée de l'employeur permettait à ce dernier de retenir que l'absence du salarié n'avait aucune justification et constituait un abandon de poste ; que l'article L.1226-9 du Code du travail permet à l'employeur de rompre le contrat de travail même si celui-ci est suspendu, lorsqu'une faute grave du salarié est établie ; que cet article autorise le licenciement dans une période de suspension du contrat de travail dans deux hypothèses, la première étant l'existence d'une faute grave ; qu'aucune autre condition n'est exigée lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave ; qu'en l'espèce, il est établi par la procédure en cours que le contrat de travail au moment du licenciement était suspendu, mais que la faute grave commise par Monsieur X... justifiait le licenciement »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'abandon de poste reproché par la SAS EURALIS GASTRONOMIE à Monsieur Philippe X... est établi par son absence de réponse au courrier recommandé avec avis de réception que lui a envoyé son employeur le 19 juillet 2005,le mettant en demeure de justifier de son absence depuis le 1er juillet 2005 ; que Monsieur Philippe X... ne justifie pas en effet qu'il ait adressé en temps utile l'avis de prolongation d'arrêt de travail pour la période du 1er juillet 2005 au 1er août 2005 qu'il produit dans le cadre de la présente procédure, à la SAS EURALIS GASTRONOMIE, qui indique sans être sérieusement contredite par le demandeur qu'elle avait toujours enregistré à bonnes dates les précédents avis de prolongation que lui avait adressé ce salarié, et n'a eu connaissance de cet avis, ainsi que des avis postérieurs jusqu'à la date de consolidation du 30 septembre 2005, que dans le cadre de la présente procédure ; que Monsieur Philippe X... ne rapporte pas la preuve de l'affirmation contenue dans son courrier du août 2005, non reprise dans ses conclusions devant le Conseil de prud'hommes, selon lesquelles il avait posé ses congés annuels du 1er juillet 2005 au 7 août 2005 en accord avec son supérieur hiérarchique, ce qui expliquait selon lui son absence constatée à compter du 1er juillet 2005 ; que cette explication est contradictoire avec l'indication contenue dans la phrase suivante de ce courrier selon laquelle il aurait adressé par lettre simple à son employeur un arrêt de travail à compter du 1er juillet 2005 ; que la SARL EURALIS GASTRONOMIE, contrairement à ce que soutient Monsieur Philippe X..., n'était pas tenue dans ces conditions de le faire convoquer à une visite médicale de reprise afin de déterminer son aptitude au travail en application des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du Code du travail ; qu'en effet les débats ont mis en évidence que cette société était depuis le 1er juillet 2005 sans nouvelles de ce salarié qui n'a pas sollicité sa réintégration à la suite de la notification de son licenciement et n'a réagi par cet écrit du 12 août 2005 qu'à la suite de la réception du courrier du 19 juillet 2005 et de la lettre de convocation à entretien préalable du 22 juillet 2005 ; qu'il n'a contesté la décision de licenciement pour faute grave qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 8 août 2005 que par la saisine du Conseil de prud'hommes de TARBES en date du 27 juin 2008, ce qui diminue la force de son argumentation qui ne résulte pas de la chronologie des faits ; que l'abandon de poste ainsi caractérisé constituait bien une faute grave qui rendait impossible le maintien de Monsieur Philippe X... dans l'entreprise et autorisait en application de l'article L. 1226-9 du Code du travail à rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnités alors même que ce contrat était suspendu à la suite de la rechute à compter du 16 septembre 2004 de l'accident du travail du 9 janvier 2004 » ;
1°) ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail consécutive à une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, de sorte qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tout moyen ; qu'en conditionnant en l'espèce la poursuite de la suspension du contrat de travail de Monsieur X... résultant d'un arrêt de travail ayant sa cause dans un accident du travail, non seulement à l'absence de visite de reprise, mais aussi à l'existence d'une information, donnée par le salarié à son employeur, sur sa situation personnelle et ses intentions, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige de telle sorte que les juges du fond ne peuvent retenir comme cause de licenciement un fait non invoqué dans la lettre le notifiant au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, adressée par la société EURALIS GASTRONOMIE à Monsieur X... le 8 août 2005 au soutien de sa décision de le licencier pour faute grave, visait le seul motif d' « abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 » ; qu'en jugeant le licenciement justifié par le manquement commis par Monsieur X... à son obligation d'informer son employeur et de justifier auprès de lui des raisons de son absence, quand un tel motif n'était pas visé par la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par un salarié de la dernière prolongation de son arrêt de travail dès lors que l'employeur a été informé de l'arrêt de travail initial ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que, pendant 18 mois, Monsieur X... a régulièrement tenu son employeur informé tant de l'accident du travail initial que de la prolongation des arrêts de travail en résultant, et qu'il était toujours en arrêt de travail en conséquence du même accident du travail au moment du licenciement, de telle sorte qu'en le licenciant pour faute grave pour un manquement à son obligation de justifier de cette prolongation d'une durée de cinq semaines pendant la période estivale, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-9 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-17139

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Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/03/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-17139
Numéro NOR : JURITEXT000027214986 ?
Numéro d'affaire : 11-17139
Numéro de décision : 51300558
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-03-20;11.17139 ?
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