LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Françoise X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 16 décembre 2011, qui, après infirmation sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Mathon
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnels produits en demande et défense ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait charges suffisantes contre Mme Françoise X... d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme Andrée X..., atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 2001, placée sous tutelle depuis le 30 mai 2006, personne majeure qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge et de la maladie, pour la conduire à un acte gravement préjudiciable pour elle même lors de la rédaction de l'acte authentique du 18 mars 2004, portant sur le prix de vente d'un immeuble et sur la renonciation au droit d'usufruit sur ce bien ;
" aux motifs qu'il convient au terme du supplément d'information d'apprécier l'existence de charges constitutives d'infractions c'est à dire, comme il a été indiqué précédemment d'indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel qu'il apparaît justifié de les soumettre à l'examen d'une juridiction de jugement ; que dans l'arrêt concernant le supplément d'information, la chambre a déjà statué sur certains des éléments constitutifs de l'article 223-15-2, 1er alinéa, du code pénal qui prévoit les conditions de l'incrimination d'abus de la situation de faiblesse ; que s'appuyant sur le rapport d'expertise psychiatrique du docteur Z..., lui-même tirant parti des examens et observations cliniques des docteurs D...et A..., la cour, dans l'arrêt du 25 novembre 2010, a retenu que la maladie avait gravement altéré les facultés intellectuelles de Mme Andrée X... à la date de la signature de l'acte authentique et que cette altération, allant jusqu'à l'incompréhension de la lecture, était connue de Mme Françoise X... qui le rapportait aux médecins soignants et de M. Gabriel X... qui se plaignait aussi de la dégradation des facultés intellectuelles de sa femme ; que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction relevait aussi l'altération des facultés intellectuelles de Mme Andrée X... ; que la cour a aussi considéré que ni Mme Françoise X..., ni M. Gabriel X... ne pouvaient sérieusement soutenir qu'à la date du 18 mars 2004, Mme Andrée X... était en capacité de comprendre la portée de l'acte qu'elle allait signer ou de décider, en toute connaissance de cause, au regard de ses seuls intérêts, de modifications substantielles à cet acte au moment de sa signature (ou immédiatement après sa signature) ; que cependant, le conseil de Mme Françoise X... conteste :- le fait qu'elle ne pouvait avoir une parfaite conscience de l'état mental de sa mère au moment de la signature de l'acte en mars 2004 et encore moins, imaginer qu'elle ne disposait pas d'un état psychologique lui permettant de comprendre l'impact de sa signature, en faisant état des " hésitations " qu'aurait eu le docteur A...pour diagnostiquer la maladie,- le fait qu'elle ait eu l'intention de tirer parti de la vulnérabilité de sa mère pour lui faire signer l'acte du 18 mars 2004,- le fait que cet acte porte préjudice aux intérêts de Mme Andrée X... alors que M. Gabriel X... était conscient de sa portée,
1) sur la conscience de Mme Françoise X... de l'état de vulnérabilité de sa mère : que cette conscience repose en premier lieu sur des éléments objectifs que Mme Françoise X... ont communiqué au médecin traitant, le neurologue A...; qu'il convient de rappeler que lors de la consultation du 19 novembre 2001, le docteur A...notait que père et la fille indiquaient que Mme Andrée X... oubliait les choses récentes et ce qu'on venait de lui dire, qu'elle rangeait beaucoup mais pas « toujours au bon endroit », qu'elle ne se rappelait pas l'actualité et qu'elle pouvait « lire dix fois le même livre » sans s'en apercevoir ; que pendant celle du 19 février 2002, il était indiqué qu'elle oubliait où elle mettait ses affaires, puis au cours des consultations des 3 septembre 2002, 19 mai 2003, 24 novembre 2003, il était consigné sur les indications de sa fille, corroborant les observations cliniques et les tests médicaux, une dégradation de sa situation de vie, amenant sa fille à faire ses courses ou à surveiller les plaques électriques de la cuisine, tandis qu'elle ne sortait plus seule, qu'elle ne tricotait plus et que son mari, devant cet état, n'était « pas toujours patient » ; qu'enfin, le docteur A...notait à la consultation du 24 janvier 2005 : « opérée de la hanche le 14 décembre, ne se souvient pas qu'elle a été opérée ; « je tricote, je couds », en fait, non ; lit toujours le même livre ; ne fait plus la cuisine ; fait sa toilette si on lui dit, trouble de l'orientation au domicile » ; qu'elle résulte aussi des échanges de courriers entre les deux médecins traitants tels que rapportés au précédent arrêt qui ne sont que le constat d'indications précises données par Mme Françoise X... aux praticiens sur les possibilités de compréhension de sa mère, ainsi :- courrier du 21 novembre 2001 : « elle est peu précise sur les dates, ne peut dire en quelle année elle a cessé l'exercice de son métier à la boulangerie ; au MMS test standardisé, elle est incapable de nommer le jour, la date et le mois, elle se trompe sur le lieu et l'étage, ne répète aucun des trois mots, n'exécute pas l'ordre écrit et pour la première fois se révèle incapable de reproduire la figure géométrique ; le trouble mnésique est donc réel, il s'associe à des troubles de l'orientation temporelle, et à des troubles pratiques ».- courrier du 25 novembre 2003 : « sa fille a supprimé le gaz ».- courrier du 28 janvier 2005 : « elle est maintenant soignée depuis un peu plus de quatre ans pour sa maladie d'Alzheimer, qui s'était aggravée rapidement et est restée relativement stable sous Reminyl ».- courrier du 23 juin 2005 : « le déficit cognitif s'accentue, elle est incapable de faire seule quoi que ce soit mais entourée, la vie reste possible »,
qu'au regard de ce tableau clinique qui démontre la conscience par Mme Françoise X... de la dégradation des facultés cognitives de sa mère et fait apparaître sa prise en charge régulière sur le plan médical, cette même connaissance de l'état mental de sa mère peut résulter aussi d'une abstention dans le contexte de l'achat de la maison parentale : car, la cour ne peut que s'interroger sur le constat de l'expert Z...rapportant qu'il n'y « a malheureusement pas de consultation neurologique entre novembre 2003 et janvier 2005 » ; qu'or, il s'agit de la période où se concrétisent les conditions de la vente : en effet, après échange de courriers courant juin 2003 entre le notaire et les consorts X... et Mme Andrée X...,- dans un courrier du 9 janvier 2004, puis dans un acte du 16 janvier 2004, documents dans lesquels les signatures sont illisibles et ne correspondent pas aux documents antérieurs signés par Mme Andrée X...-, demande et constitue un nantissement, avec son époux, pour garantir l'emprunt envisagé par sa fille ; qu'enfin, elle viendra à la signature de l'acte du 18 mars 2004 qu'elle signera, comme le nantissement, sous son nom de jeune fille ; qu'en second lieu, au regard de cet ensemble et de constatations données aux médecins traitants, la cour ne peut qu'opposer les déclarations de Mme Françoise X... et de son père sur l'état de santé de Mme Andrée X... : ainsi les déclarations faites aux enquêteurs le 6 juin 2008 au cours desquelles Mme Françoise X... soutenait : « ma mère est atteinte d'un Alzeihmer dont le diagnostic est posé depuis environ 2 ans ; il est sûr qu'en 2004, elle était moins malade », passant ainsi sous silence les consultations commencées depuis 2001 ; que celles de M. Gabriel X... au demeurant contradictoires avec les déclarations de sa fille, le sont tout aussi lorsqu'il déclare le même jour aux mêmes enquêteurs : « cela fait six ans qu'elle est soignée pour des pertes de mémoire ; qu'en 2004, ma femme était parfaitement lucide et bien sûr, elle voulait que Françoise bénéficie de cette maison ; ma femme est aujourd'hui plus malade et est suivie par le docteur A...» ou lors de son audition comme témoin par le juge d'instruction : « en 2004, elle était tout à fait normale ; elle avait des troubles de mémoire comme on peut en avoir à cet âge-là et elle était suivie par un médecin » ; que ces affirmations sont en totale contradiction avec leurs propres déclarations recueillies et rapportées par les médecins traitants et évidemment le diagnostic du docteur A...et l'expertise du docteur Z...; que si le docteur Z...rapporte que « c'est de façon plausible que le médecin généraliste, disposant à la fois de recul par rapport à l'évolutivité du trouble, et par rapport à la patiente qu'il suit très régulièrement depuis 1994, a fixé après coup, en 2008, le début de la maladie à 1998 », cet élément, qui concerne la recherche de la date du début de la maladie dans le cadre de l'expertise judiciaire, et non l'état de la malade en 2004, ne peut fonder le conseil de Mme Françoise X... à écarter les déclarations ainsi recueillies par les médecins traitants pour faire croire que Mme Françoise X... pouvait ne pas avoir conscience de la maladie de sa mère, lorsqu'elle se rendait à la signature de l'acte notarié et alors que cette maladie était diagnostiquée, nommée et soignée par ces mêmes médecins, ni avoir conscience de l'Ètat réel de ses capacités intellectuelles en mars 2004 ; 2) sur l'intention de tirer profit de l'état de vulnérabilité de Mme Andrée X... : il est constant que l'auteur de l'abus doit avoir intentionnellement tiré parti de la vulnérabilité de la victime, de telle manière que celle-ci doit s'être livrée, au profit de l'auteur, à un acte ou une abstention qui se sont révélés pour elle gravement préjudiciables ; il est constant également que l'intention « doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne » ; que le discernement, notamment dans les actes de la vie civile était altérée depuis le mois de novembre 2001 et profondément altéré depuis début 2004, comme l'a rappelé l'expert Z...: « l'affection dont est atteinte l'intéressée, dans sa globalité et non pas seulement dans l'aspect inaugural de troubles mnésiques apparemment isolés, était apparente pour l'entourage de façon avérée en novembre 2001 ; l'altération du discernement était évidente depuis cette date au moins dans l'entourage, en tout cas pour toute personne disposant elle-même de capacités entières de jugement et de raisonnement » ; l'évolution de la maladie altérant les capacités intellectuelles de sa mère était clairement connue par Mme Françoise X... à la date de la signature de l'acte de vente ; qu'elle partageait cette connaissance de la dégradation de cet état, tant avec son père qu'avec les médecins (généraliste et neurologue) qui soignaient sa mère, ainsi qu'il a été rappelé, alors qu'elle a entrepris de cacher ces mêmes éléments aux enquêteurs et au juge d'instruction ; que Mme Françoise X..., M. Gabriel X... et Me C...ne peuvent ainsi soutenir qu'à la date de l'acte notarié, Mme Andrée X... était en capacité d'en comprendre la portée en particulier au regard de ses intérêts personnels ; que si des pourparlers de vente ont existé début octobre 1999 se concrétisant le 16 décembre 199 9 par une lettre des èpoux X... adressée au notaire C...fixant le prix de la nue propriété à un million de francs, la cour observe qu'au mois de janvier 2000, le notaire avait émis l'intention de voir la maison et de faire le point sur sa vente éventuelle ; que rien n'était cependant entrepris immédiatement alors que Mme Françoise X... n'était pas dépourvue de moyens financiers ; ce n'est pourtant que le 23 mai 2003,- après la consultation médicale du 19 mai 2003-, que Mme Françoise X... relancera le projet par un courrier de demande de prêt adressé d'abord au Crédit du Nord ensuite au Crédit Agricole ; dans ses demandes de prêt effectuées en mai 2003 auprès de ces organismes prêteurs, Mme Françoise X... fera apparaître un apport personnel de 186 000 euros et un plan Èpargne logement placé au Crédit Agricole de 75 692, 98 euros ; qu'elle envisageait donc à cette date un prix d'acquisition supérieur à ses propres liquidités (261 692 euros) ; que dans le même temps, M. Gabriel X... relancera le notaire le 17 juin 2003 en lui demandant si le prix fixé à 1, 2 millions de francs (182 939 euros) ne devait pas être révisé ; que les éléments de la procédure font alors apparaître qu'après conversations téléphoniques avec le notaire, Mme Françoise X... obtiendra de celui-ci le maintien du prix fixé trois ans auparavant, alors que le marché immobilier est toujours à la hausse) qui « pourra être expliqué et justifié par un exposé en tête de l'acte de vente, indiquant que vous avez vous-même réalisé des travaux importants dans cet immeuble, de vos deniers personnels (il faudra alors les détailler) » ainsi que l'écrit le 20 juin 2003 le notaire C...; qu'il semble ainsi acquis que Mme Françoise X... a été le principal agent des négociations portant sur l'achat de la maison parentale et sur les moyens d'y parvenir ; que c'est d'ailleurs le sens des déclarations du notaire lors de son interrogatoire de première comparution ; que d'une opération première faisant état en mai 2003 d'un apport personnel de 186 000 euros et d'un prêt permettant de couvrir le prix d'acquisition de la nuepropriété, sera fixé le 9 mars 2004 un prix de vente en diminution de 175 700 euros (courrier du 9 mars 2004), pour un apport personnel de 114 336 euros et un prêt de 61 363 euros, garanti de surcroît, par un nantissement consenti par les parents de Mme Françoise X..., pour finalement l'arrêter le 18 mars 2004 à la somme de 16 4 700 euros, valeur estimée de la nue-propriété, avant que cette somme dans l'acte final corresponde au prix de vente de la maison et au droit d'usage et d'habitation, non défini dans le s formes du droit dans l'acte, les parents renonçant à leur droit d'usufruit dans des conditions qui ne correspondent pas à la pratique notariale et qui restent obscures ; que sachant sa mère dans l'incapacité d'exprimer un consentement ou un raisonnement, il existe ainsi un faisceau d'indices concordants faisant apparaître que Mme Françoise X... a non seulement tiré parti de l'état de vulnérabilité de sa mère, dans l'incapacité d'exprimer une opinion, mais a aussi tiré profit de sa relation de proximité avec son père, et des soins qu'elle s'engageait à assurer à ses parents, pour faire baisser le prix d'acquisition, mais également modifier de façon substantielle le contrat de vente, allant jusqu'à surprendre la compréhension de son père puisque celui-ci, dans une lettre écrite à M. Claude X... par Mme Françoise X... sous la « dictée » de son père, affirmait encore ses droits d'usufruitier (et agissait en conséquence, dans des instances judiciaires, où il était finalement débouté de ses prétentions n'ayant pas qualité pour agir au regard de son seul droit d'usage et d'habitation résultant de l'acte du 18 mars 2004) ; qu'enfin, c'est à tort que le conseil de Mme Françoise X... fait valoir que l'intention n'est pas constituée puisqu'il n'existe pas de preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses effectuées par Mme Françoise X... pour acquérir la maison parentale ; que le délit d'abus de l'Ètat d'ignorance ou de faiblesse, prévu par l'article 223-15-2 du code pénal, n'exige pas en effet, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recourt à des manoeuvres frauduleuses pour inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et porter atteinte à sa liberté d'action et à ses intérêts ; 3) sur l'existence d'un acte gravement préjudiciable : qu'il est manifeste que le comportement adopté par Mme Françoise X... à l'ègard de sa mère est de nature à causer un grave préjudice aux intérêts de Mme Andrée X..., sans qu'il soit nécessaire d'ailleurs que tous les dommages se soient effectivement réalisés ; qu'en premier lieu, le projet de cession par les parents X... à leur fille Françoise, initié en 1999 n'a fait l'objet d'aucune réévaluation pendant les années ayant précédé la vente, réalisée le 18 mars 2004, en dépit d'une évolution régulière des valeurs immobilières pendant cette période ; que les pièces de comparaison des ventes d'immeubles versées par les parties civiles (224 000 à 405 000 euros pour des surfaces inférieures à 2000 m2) apparaissent sans commune mesure avec le prix de vente sous-évalué dont a bénéficié leur soeur, pour une propriété de 4071 m2 d'une surface habitable de 230 m2 (dépendances non comprises) ; que l'expert immobilier commis dans le cadre du supplément d'information a ainsi fixé la valeur du bien, au regard de sa configuration et des mutations intervenues à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin pendant la période considérée :
- à 750 euros le mètre carré au 1er janvier 2000 soit une valeur libre de 277 500 euros et une valeur occupée de 249 750 euros,- à 880 euros le mètre carré au 20 juin 2003 soit une valeur libre de 325 600 euros et une valeur occupée de 293 040 euros,- à la date de la vente, à 950 euros le mètre carré soit une valeur libre de 351 500 euros et une valeur occupée de 316 350 euros, que la réalité du préjudice, venant d'une différence entre le prix payé et la réalité du marché existe donc dans les conditions où l'a fixée l'expert, y compris en tenant compte des travaux d'aménagement effectués par Mme Françoise X... ; qu'en deuxième lieu, le préjudice résulte aussi de la substitution, dans les conditions qui ont déjà été rapportées et qui restent peu claires, d'un droit d'usage et d'habitation, non défini strictement dans l'acte notarié au droit d'usufruit,- pourtant constamment mentionné dans les échanges de documents entre les èpoux X..., le notaire C...et Mme Françoise X..., avant l'acte du 18 mars 2004- ; qu'en effet, cette substitution, qui ne correspond à aucune demande exprimée par les époux X... en amont de l'acte, entraîne deux conséquences importantes ; que d'abord, l'indication à l'acte du 18 mars 2004 du droit d'usage et d'habitation écarte sur le terrain du droit civil la présomption irréfragable de gratuité qui frappe par application de l'article 918 du code civil toute aliénation de bien immeuble consentie « avec réserve d'usufruit à un successeur en ligne directe » ; qu'elle prive donc les héritiers réservataires de toute possibilité de contestation ultérieure alors que l'article 918 a précisément pour objet de protéger, au décès des parents, le droit de réserve des cohéritiers réservataires au profit duquel les parents auraient vendu le bien suspect : les frères de Mme Françoise X..., y compris M. Jacques X..., sont ainsi privés de la possibilité,- lorsque les conditions objectives et subjectives, qui ont été rappelées, sont réunies et peuvent faire suspecter la réalité des conditions de vente-, de réunion des biens existants pour l'établissement de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que ce mécanisme étant connu de la pratique notariale, le notaire C...ne peut soutenir sérieusement que le droit d'usage et d'habitation est identique au droit d'usufruit, ni que pour M. Gabriel X..., c'était « la même chose », sauf à manquer gravement à son devoir de conseil ; que l'état de faiblesse de Mme Andrée X..., tel que rappelé précédemment, ne pouvait la conduire à la compréhension de la portée de cette substitution et à l'acceptation de priver ses autres enfants des dispositions de l'article 918 du code civil ; qu'en revanche, il est clair, et cela résulte des interrogatoires de Mme Françoise X... et du notaire C..., que seule Mme Françoise X... y avait un intérêt immédiat, intérêt non discuté auparavant avec toutes les parties puisque l'acte préparé comportait seulement le droit classique à l'usufruit ; qu'ensuite, le droit d'usage et d'habitation est limité aux seuls besoins du titulaire par application des dispositions de l'article 630 du code civil ; le caractère personnel de ce droit entraîne son indisponibilité : le droit d'usage et d'habitation est intransmissible à un tiers, insaisissable, insusceptible d'hypothèque et de renonciation ; que c'est pourquoi, la pratique notariale oblige à rappeler ces conséquences par une mention expresse dans l'acte, ce qui ne figure pas dans l'acte notarié du 18 mars 2004 ; qu'ainsi, Mme Andrée X... perdait en renonçant au droit d'usufruit la possibilité de le louer en tant que de besoin, et notamment d'hospitalisation ou de séjour dans un établissement spécialisé, notamment après survenance du décès de M. Gabriel X... ; qu'il existe ainsi incontestablement un préjudice actuel et futur portant atteinte aux droits de Mme Andrée X... ; que l'argument de sa représentation ou de la validité de la vente par le seul fait que son époux, M. Gabriel X..., était présent à l'acte et a accepté en toute conscience ces conditions, fait fi des dispositions du code civil sur la tutelle et la protection des majeurs, alors que si M. Gabriel X... avait eu la tutelle de Mme Andrée X..., l'acte n'aurait pu être modifié aussi substantiellement sans l'intervention du juge des tutelles » ;
" 1) alors qu'en se bornant à faire état de la connaissance, par Mme Françoise X..., de la dégradation des facultés cognitives de sa mère, sans établir la conscience qu'aurait eu la prévenue de l'état de particulière vulnérabilité de la prétendue victime, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2) alors qu'ayant constaté que la vente était la concrétisation d'un projet ancien et qu'elle avait été conclue avec, non seulement la mère de la prévenue, mais également son père, qui n'était pas en situation de vulnérabilité, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir que la prévenue avait, pour acquérir la maison parentale au prix initialement fixé, tiré partie de l'état de vulnérabilité de sa mère ;
" 3) alors qu'enfin en se fondant sur le préjudice susceptible d'être subi par les fils de la prétendue victime du fait de l'indication, à l'acte du 18 mars 2004, du droit d'usage et d'habitation, quand elle devait uniquement établir le caractère gravement préjudiciable de l'acte pour la personne dont il aurait été abusé de l'état de faiblesse, la chambre de l'instruction a violé l'article 223-15-2 du code pénal " ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme X... devra payer à MM. Alain, Gérard et Jean-Pierre X..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;