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19/03/2013 | FRANCE | N°12-16040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 12-16040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 2012), que le GAEC de la Warande, devenu l'EARL de la Warande, a fait assigner la société Etablissements Serien, aux fins de paiement d'une certaine somme correspondant au solde dû pour des productions de blé et de maïs livrées à celle-ci ;
Attendu que l'EARL de la Warande fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les allégations de l'EARL de la Warand

e selon lesquelles la société Etablissements Serien aurait profité des varia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 2012), que le GAEC de la Warande, devenu l'EARL de la Warande, a fait assigner la société Etablissements Serien, aux fins de paiement d'une certaine somme correspondant au solde dû pour des productions de blé et de maïs livrées à celle-ci ;
Attendu que l'EARL de la Warande fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les allégations de l'EARL de la Warande selon lesquelles la société Etablissements Serien aurait profité des variations de cours des céréales pour retenir un prix inférieur à ce qu'il aurait dû être n'étaient pas établies, dès lors qu'il résultait des pièces produites par l'EARL de la Warande relatant l'évolution des cours – cotations des céréales des 18 août, 25 août et 1er septembre 2008 - que la société Etablissements Serien avait bien attendu une baisse des cours pour établir les factures destinées à l'EARL de la Warande ; que, ce faisant, les juges d'appel ont entaché leur décision de dénaturation desdites pièces et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le bon de livraison établi le 23 mars 2009 par les Etablissements Claye correspondait à des livraisons de semences effectuées pour son compte, l'indication « Saint-Sylvestre Cappel » correspondant à l'adresse de l'EARL de la Warande, quand cette adresse est celle de la société Etablissements Serien, et ne saurait donc constituer une référence à ladite EARL ; que, ce faisant, les juges d'appel ont entaché leur décision de dénaturation des pièces du dossier et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, qu'il n'était pas établi que la société Etablissements Serien avait profité des variations du cours des céréales pour retenir, sur les factures établies pour son compte, un prix inférieur à ce qu'il aurait dû être ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'EARL de la Warande ne contestait pas que le bon de livraison établi le 23 mars 2009 correspondait à des livraisons de semences effectuées pour son compte, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL de la Warande aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements Serien la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour l'EARL de la Warande
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions de l'EARL DE LA WARANDE tendant à ce que la Cour d'appel dise que le montant de la créance restant due s'établissait à la somme de 12.443,65 euros TTC, et condamne en conséquence la société ETABLISSEMENTS SERIEN au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que la société ETABLISSEMENTS SERIEN soutient en premier lieu que l'une et l'autre des parties s'étaient entendues pour régler leurs créances réciproques par compensation conventionnelle ; que toutefois, la preuve d'une telle convention n'est pas établie dès lors qu'il n'est produit à ce titre aucune convention écrite, que les extraits de compte produits aux débats pour la période antérieure à l'année 2008 font apparaître que des règlements par chèque des factures étaient régulièrement effectués et qu'enfin, les factures établies par la société ETABLISSEMENTS SERIEN elle-même tant pour les livraisons de semences faites par elle à l'EARL que pour les livraisons de céréales qui lui étaient faites, font explicitement état d'un règlement par chèque ; que dans ces conditions l'existence d'une convention de compensation n'est pas établie.
Attendu en revanche que c'est à juste titre que la société ETABLISSEMENTS SERIEN entend se prévaloir des règles de la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil ; qu'il sera rappelé que cette compensation opère de plein droit entre des créances réciproques ayant pour objet une somme d'argent dans la mesure où ces créances présentent un caractère liquide et exigible ; qu'en l'espèce, si l'EARL, pour évoquer dans ses conclusions les factures sur lesquelles se fonde la société ÉTABLISSEMENTS SERIEN et établies pour les livraisons de graines effectuées au titre de la campagne céréalière 2008 vise « les fournitures qu'elle prétend avoir effectuées », force est de constater qu'elle ne conteste pas véritablement la réalité de ces livraisons ; qu'il est constant que l'ensemble de ces livraisons de semences sont intervenues avant la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL ; qu'il importe peu dans ces conditions que les factures relatives aux livraisons de semences effectuées avant cette date n'aient fait l'objet d'une facturation que postérieurement à celle-ci, le fait générateur de la créance de la société ETABLISSEMENTS SERIEN étant constitué par la date de la livraison ; que, par ailleurs, la facturation effectuée les 3,6 octobre 2008 et 19 mars 2009 par la société ETABLISSEMENTS SERIEN pour le compte de l'EARL au titre des apports de céréales pour la campagne 2008 pour une somme de 11 364,59 euros TTC correspond à des livraisons antérieures à la date d'ouverture du redressement judiciaire ; que l'une et autre de ces créances, nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, présentaient un caractère liquide et exigible, les allégations de l'EARL quand au fait que la société ETABLISSEMENTS SERIEN aurait profité des variations du cours des céréales pour retenir, sur les factures établies pour son compte, un prix inférieur à ce qu'il aurait dû être, n'étant pas établies au regard, d'une part, des éléments de cotation produits par elle et, d'autre part, de la qualité des céréales livrées telle qu'elle résulte des factures établies pour son compte dont l'exactitude sur ce point n'est pas remise en cause ;
Attendu en conséquence que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société ETABLISSEMENTS SERIEN a établi au profit de l'EARL un chèque de 1347,50 euros le 25 juin 2009 correspondant au solde des opérations de livraisons réciproques pour la campagne céréalière 2008, la demande en paiement faite par l'EARL doit être rejetée ; que le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Attendu que la demande reconventionnelle de la société ETABLISSEMENTS SERIEN quand au paiement d'une facture établie pour 1531,47 euros le 30 juin 2009 et correspondant à une livraison effectuée le 23 mars 2009 est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle au regard des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas contesté par l'EARL que le bon de livraison établi le 23 mars 2009 par les établissements CLAYE pour la fourniture de « semences orges prestige T6 » auprès des « ETABLISSEMENTS SERIEN Saint-Sylvestre Cappel » corresponde effectivement à des livraisons de semences effectuées pour son compte, l'indication Saint-Sylvestre Cappel correspondant à. l'adresse de l'EARL ; qu'il s'en déduit qu'il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société ETABLISSEMENTS SERIEN s'agissant de fournitures effectuées postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu' il s'agit-là d'une dette de poursuite d'activité dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été payée »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
La Cour d'appel ne pouvait affirmer que les allégations de l'EARL DE LA WARANDE selon lesquelles la société ETABLISSEMENTS SERIEN aurait profité des variations de cours des céréales pour retenir un prix inférieur à ce qu'il aurait dû être n'était pas établie, dès lors qu'il résultait des pièces produites par l'exposante relatant l'évolution des cours – cotations des céréales des 18 août, 25 août et 1er septembre 2008 - que la société ETABLISSEMENTS SERIEN avait bien attendu une baisse des cours pour établir les factures destinées à l'EARL DE LA WARANDE ; que, ce faisant, les juges d'appel ont entaché leur décision de dénaturation desdites pièces et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE La Cour d'appel ne pouvait affirmer que le bon de livraison établi le 23 mars 2009 par les ETABLISSEMENTS CLAYE correspondait à des livraisons de semences effectuées pour son compte, l'indication « Saint-Sylvestre Cappel » correspondant à l'adresse de l'EARL DE LA WARANDE, quand cette adresse est celle de la société ETABLISSEMENTS SERIEN, et ne saurait donc constituer une référence à ladite EARL ; que, ce faisant, les juges d'appel ont entaché leur décision de dénaturation des pièces du dossier et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16040
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2013, pourvoi n°12-16040


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16040
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