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19/03/2013 | FRANCE | N°12-13258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 12-13258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident ayant entraîné plusieurs arrêts de travail, a mis fin en raison de son état de santé, au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Mediflux ; qu'il a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture de son contrat et de diverses autres sommes ;
Attendu que pour rejeter ces deman

des, l'arrêt retient que le contrat a été rompu à la seule initiative de M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident ayant entraîné plusieurs arrêts de travail, a mis fin en raison de son état de santé, au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Mediflux ; qu'il a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture de son contrat et de diverses autres sommes ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le contrat a été rompu à la seule initiative de M. X... dès lors que celui-ci n'a pas alors justifié de l'impossibilité définitive de reprise d'activité et que le certificat médical produit postérieurement ne fait encore état que d'une impossibilité d'exercice limitée à une certaine durée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'état de santé de M. X... ne lui permettait plus raisonnablement de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Mediflux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'agent commercial conclu entre Monsieur X... et la société MEDIFLUX avait été rompu le 28 septembre 2009 avec effet au 28 décembre 2009 à l'initiative exclusive et sans fondement de Monsieur X... et d'AVOIR dit que cette rupture n'ouvrait pas droit à l'indemnité compensatrice au profit de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a notifié la rupture du contrat d'agent commercial qui le liait à MEDIFLUX par LR/AR en date du 25 septembre 2009, précisant que son état ne s'améliorant pas, il était contraint d'interrompre son activité professionnelle ; que ce n'est que suite à la demande de la société MEDIFLUX que Monsieur P. X... lui a fourni un certificat médical daté du 24 novembre 2009, donc ultérieur à sa décision de rupture, indiquant que son état de santé ne l'autorisait pas à exercer sa profession, mais que ce certificat précisait bien la période à savoir « pour une durée de deux mois » ; que le deuxième certificat, établi de toute évidence pour la cause, en date du janvier 2010, précise que « les séquelles de l'accident ne permettent pas à Monsieur P. X... le port de charge ni les déplacements automobiles et qu'en conséquence, il ne peut reprendre son activité professionnelle », mais ne confirme pas, s'il en était besoin, que la reprise d'activité professionnelle est définitivement impossible : qu'il est donc clairement établi que Monsieur P. X... a procédé à la rupture du contrat commercial qui le liait à MEDIFLUX au motif que son état de santé l'empêchait de poursuivre définitivement son activité alors que cela n'était pas justifié ; que conformément à l'article L. 134-13 2° du Code de commerce, l'indemnité compensatrice de rupture prévue à l'article L. 134-12 du même code, n'est pas due dans le cas où la rupture du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial et qu'il a été largement démontré dans les attendus précédents qu'elle n'était pas justifiée par des circonstances imputables à la maladie ; que dès lors le Tribunal constatera la rupture de contrat à la seule initiative de Monsieur P. X..., dira sa demande d'indemnité compensatrice mal fondée et l'en déboutera ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce que l'indemnité compensatrice du préjudice subi par l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent sauf dans le cas où elle serait justifiée par des circonstances dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être exigée ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a constaté la rupture du contrat à la seule initiative de Monsieur Pierre X... dans la mesure où l'impossibilité définitive de reprise de l'activité professionnelle n'était pas alors justifiée par l'agent commercial et où le 2ème certificat produit le 20 janvier 2010 plus de 3 mois après la lettre du 25 septembre 2009 de Monsieur Pierre X... relative à son arrêt d'activité, ne fait état encore que d'une impossibilité d'exercice limitée à une durée de 2 mois ; (…) que le premier juge a donc constaté justement que la rupture du contrat d'agent commercial incombait à Monsieur Pierre X... sans que celui-ci puisse prétendre à une indemnité compensatrice ; que le jugement mérite de ce chef confirmation ;
1° ALORS QU'a droit à une indemnité compensatrice de fin de contrat l'agent commercial que son état de santé, par suite duquel la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, a contraint à démissionner ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir paiement de l'indemnité de fin de contrat, qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité définitive de reprendre son activité professionnelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'état de santé de Monsieur X... ne lui permettait plus raisonnablement de poursuivre son activité, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du Code de commerce ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en jugeant que Monsieur X... établissait uniquement une « impossibilité d'exercice limitée à un durée de deux mois » en se fondant sur le seul certificat médical établi le 24 novembre 2010, sans examiner les autres certificats médicaux qu'il produisait et qui démontraient que son arrêt de travail, initié le 20 février 2009, jour de son accident, avait été constamment renouvelé, au moins jusqu'à la date de ses dernières conclusions d'appel, le 4 mars 2011, soit pendant une durée supérieure à 2 ans, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13258
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2013, pourvoi n°12-13258


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13258
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