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19/03/2013 | FRANCE | N°12-11798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2013, 12-11798


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le marché prévoyait des pénalités en cas de retard d'exécution et qu'un tel retard était caractérisé, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en paiement d'un solde de travaux et qui a retenu qu'aucun décompte définitif n'avait été notifié et que la société Brennus Habitat avait opéré des retenues sur le solde des travaux au titre des pénalités de retard dont le montant n'était pas discuté, a pu en dédu

ire que la demande en paiement de la société JPM Charpente ne pouvait être accueillie ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le marché prévoyait des pénalités en cas de retard d'exécution et qu'un tel retard était caractérisé, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en paiement d'un solde de travaux et qui a retenu qu'aucun décompte définitif n'avait été notifié et que la société Brennus Habitat avait opéré des retenues sur le solde des travaux au titre des pénalités de retard dont le montant n'était pas discuté, a pu en déduire que la demande en paiement de la société JPM Charpente ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JPM charpente aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JPM charpente à payer la somme de 2 500 euros à la société Brennus Habitat ; rejette la demande de la société JPM charpente ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société JPM charpentes

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un entrepreneur (la société JPM CHARPENTES, l'exposante) de sa demande en paiement du solde de travaux retenu par le maître de l'ouvrage (la société BRENNUS HABITAT) au titre de pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE le maître de l'ouvrage avait directement réglé à l'entrepreneur, le 20 février 2009, une somme correspondant au montant accepté par le maître d'oeuvre mais amputée d'une autre correspondant à des pénalités de retard que ce dernier n'avait pas retenue ; qu'aucune des parties n'avait respecté les délais prévus par le CCAP pour les règlements ; que le bien-fondé de la créance de l'entreprise devait donc être examiné au regard de l'exécution du marché ; que le maître d'ouvrage avait opéré des retenues sur le solde des travaux au titre des pénalités de retard ; qu'il résultait des pièces produites que le marché prévoyait un délai de réalisation de seize mois, diverses pénalités forfaitaires notamment d'un montant de 45,73 € par logement et par jour de retard d'exécution ; que l'ordre de service numéro 1 avait été donné le 17 octobre 2005 ; que le procès-verbal de réception avait été signé le 18 juin 2008 ; que le retard d'exécution était caractérisé ; que, dans ses conclusions, l'entreprise ne discutait pas le montant des pénalités appliquées ; que le jugement devait donc être confirmé ;

ALORS QUE la retenue de garantie a pour but d'assurer l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; qu'elle ne peut être mise en oeuvre en l'absence de réserves et en cas de non-respect des délais contractuels ; qu'en opérant, au titre des pénalités de retard, des retenues sur le solde des travaux acceptés sans réserves, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971, ensemble les articles 6.5 du CCAP et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-11798
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2013, pourvoi n°12-11798


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11798
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