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19/03/2013 | FRANCE | N°11-85811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2013, 11-85811


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre MM. Fabien Y... et Arnaud Z..., des chefs de diffamation publique et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la c

hambre ;

Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre MM. Fabien Y... et Arnaud Z..., des chefs de diffamation publique et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 1134 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X...de ses demandes de réparation dirigées contre MM. Z...et Y... à raison de la diffamation dont il a été l'objet de leur part ;
" aux motifs que les parties civiles, seules appelantes, doivent démontrer l'existence d'une faute commise par MM. Z...et Y..., faute trouvant son origine dans les faits de diffamation et complicité visés dans la citation originaire ; que dans ce cadre, les parties civiles répondent au jugement attaqué et soutiennent comme premier moyen que les personnes diffamées sont toutes parfaitement identifiables et visées par les écrits jugés diffamatoires ; qu'il convient en conséquence de statuer sur ce premier moyen par rapport à chacun des deux écrits, objet de la prévention ; que l'article intitulé « scandale dans les cliniques privées de la région » fait état « d'une pratique qui semble se répandre dans certaines cliniques privées de la région " : … le « rachat des malades à qui l'on demande des pots de vin en liquide de plusieurs milliers d'euros pour espérer être opérés dans les délais et par les meilleures chirurgiens » ; que cet article ne comporte aucune désignation précise d'un médecin, qu'il vise des cliniques privées de la région sans préciser plus particulièrement la clinique où se développeraient ces pratiques, étant indiqué que la région comporte de nombreuses cliniques privées ; que de surcroît, il ne vise aucune spécialité médicale particulière de sorte qu'il n'est pas possible de reconnaître le médecin directement visé ; que positionné sur le journal de campagne de M. Z...à côté de cet article rédigé en caractère gras, la lettre adressée par M. Z...au procureur de la République de Chalon-sur-Saône sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale dénonce ces pratiques en reprenant l'exemple d'une personne ayant fait l'objet d'une demande de dessous de table à hauteur de 5 000 euros pour pouvoir être opérée ; que cependant le nom de cette personne, le nom de la clinique, la ville où elle se situe sont masquées de sorte qu'à la lecture de cette lettre, l'identification du médecin n'est pas possible ; qu'il s'évince de ces éléments que le docteur X..., qui se prétend directement visé par ces écrits, n'est pas clairement identifié par ceux-ci … ; que l'article « abus dans les cliniques privées » fait état de l'ouverture d'une enquête par le procureur de la République de Chalon-sur-Saône, d'une émission d'Envoyé Spécial (France 2) sur une clinique dijonnaise, d'autres témoignages de patients à qui des « sommes en liquides » avaient été demandées ; qu'il reproduit une photocopie du plateau d'Envoyé Spécial dont le sous-titre est « reportage sur une clinique dijonnaise » et une interview du professeur A...appelant à la moralisation de la médecine ; que ces écrits restent très généraux, parlant d'une clinique dijonnaise, de cliniques de la région ou « d'une opération lourde en Saône-et-Loire » et ne comportent aucune désignation du médecin à qui peuvent être imputées de telles pratiques, qu'aucun élément de ces écrits ne permet d'identifier le docteur X...; que l'analyse de ces écrits ne permet donc ni d'identifier le docteur X...comme étant le chirurgien auteur de ces pratiques ni l'une des 30 autres parties civiles ; que les attestations 11, 19 et 20 sont pour le moins parcellaires et ne précisent pas la raison d'une prétendue identification du docteur X...; que cependant les parties civiles produisent aux débats les témoignages de personnes ayant identifié le docteur X...comme la personne visée par les écrits diffamatoires ; mais que les attestations n° 7, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ne se rapportent pas à l'objet des débats mais à d'autres procédures de diffamations initiées devant d'autres juridictions et concernant d'autres publications que le journal de campagne de M. Z...; que les attestations 12, 13, 16 et 59 exposant que le docteur X...est le seul à pratiquer ce genre d'intervention ne correspondent pas à la réalité médicale de la région ; qu'enfin l'attestation émanant de l'épouse du docteur X..., Mme X..., ne peut avoir un caractère d'objectivité absolue ; que l'ensemble de ces attestations ne permet pas de mettre à néant les éléments retenus supra par la cour ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il n'existait pas de circonstances extrinsèques permettant de rendre évidente la désignation du docteur X...comme la personne visée par les articles incriminés ;
" 1) alors que l'appréciation du caractère identifiable de la personne visée par l'écrit diffamatoire doit se faire non seulement au regard des termes mêmes de l'écrit mais également des circonstances extrinsèques qui l'entourent et qui permettent sans ambiguïté possible de procéder à cette identification ; que les articles incriminés, parus dans le journal de campagne de M. Z...en avril 2007 puis en mai 2007, étaient concomitants d'une campagne de presse menée notamment dans le Parisien et dans le journal de Saône et Loire, à propos de pratiques imputées à M. X...; que les responsables de ces deux journaux ont été condamnés de façon définitive du chef de diffamation envers M. X..., à raison d'articles publiés par eux en avril 2007, qui identifiaient donc parfaitement l'intéressé ; que l'insertion des écrits de M. Z...dans le contexte de la presse locale et nationale permettait au public, sans aucune difficulté, d'identifier le praticien visé par les écrits de M. Z...comme étant celui dont parlait le reste de la presse ; qu'en déclarant inopérantes de nombreuses attestations de personnes faisant état de ce qu'elles avaient identifié M. X..., au motif qu'elles se rapportaient « à d'autres procédures de diffamations … concernant d'autres publications que le journal de M. Z...», la cour d'appel a méconnu son devoir d'appréciation des éléments extrinsèques aux écrits incriminés et l'étendue de sa propre compétence ;
" 2) alors que les éléments extrinsèques résultant des décisions pénales de condamnation revêtues de l'autorité absolue de chose jugée démontraient l'identification de M. X...dans les textes déjà condamnés et rendaient pertinente leur invocation pour l'identification de M. X...dans d'autres articles portant sur les mêmes faits, la même problématique, dans le même trait de temps et diffusés auprès du même public, dans le département de Saône-et-Loire ; qu'en refusant de s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 3) alors que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des attestations qui lui sont soumises ; que les rédacteurs des attestations n° 15 (M. de B...), n° 17 (M. C...) et n° 18 (M. D...) attestaient clairement qu'à la lecture de la presse et des articles parus en avril 2007, et notamment du « journal de campagne de M. Z...», ils avaient vitre compris que c'était M. X...qui était en cause notamment dans ce journal de campagne ; qu'en affirmant, pour juger que ces attestations ne permettent pas de mettre à néant les éléments retenus par la cour à la suite de l'analyse des articles litigieux, qu'elles ne se rapportent pas à l'objet des débats mais à d'autres procédures de diffamations initiées devant d'autres juridictions et concernant d'autres publications que le journal de campagne de M. Z..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la distribution, aux mois d'avril et mai 2007, dans la sixième circonscription de Saône-et-Loire, de deux numéros du journal électoral de M. Z..., portant respectivement en titre " scandale dans les cliniques privées de la région ", et " abus dans les cliniques privées ", et mettant en cause des pratiques de " dessous de table " dans certains établissements, M. X..., chirurgien exerçant dans une clinique de Chalon-sur-Saône, s'estimant visé par les propos litigieux, a porté plainte, et s'est constitué partie civile, ainsi que trente autres médecins, des chefs de diffamation publique envers un particulier ; que M. Y..., pris en qualité de directeur de publication, et M. Z..., auteur des écrits incriminés, mis en examen, ont été renvoyés de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus, et débouté la partie civile ; que celle-ci a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que les écrits litigieux, qui ne citent pas le nom du docteur X..., revêtent un caractère très général, et ne comportent aucun élément permettant d'identifier celui-ci comme étant le chirurgien responsable des pratiques dénoncées, et que les attestations versées aux débats, parcellaires, ou se rapportant à d'autres procédures, ou contraires à la réalité médicale de la région, ou encore émanant d'un proche, ne permettent pas davantage d'identifier la partie civile comme étant visée par les allégations réputées diffamatoires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances extrinsèques aux propos litigieux qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. X...devra verser à MM. Y... et Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85811
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2013, pourvoi n°11-85811


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.85811
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