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19/03/2013 | FRANCE | N°11-26002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 11-26002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
D... a donné son fonds de commerce de café en location-gérance à Mme Y... ; que se prévalant du non-respect par celle-ci de ses obligations, Mme X...
D... l'a fait assigner en résiliation du contrat à ses torts et en paiement de redevances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat au 20 mai 2008, d'ordonner la restitution du dépôt de garantie, de rejeter sa demande en dommages-intérÃ

ªts et de la condamner à payer à Mme X...
D... les redevances d'avril et de ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
D... a donné son fonds de commerce de café en location-gérance à Mme Y... ; que se prévalant du non-respect par celle-ci de ses obligations, Mme X...
D... l'a fait assigner en résiliation du contrat à ses torts et en paiement de redevances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat au 20 mai 2008, d'ordonner la restitution du dépôt de garantie, de rejeter sa demande en dommages-intérêts et de la condamner à payer à Mme X...
D... les redevances d'avril et de mai 2008 et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut pas procéder par voie d'affirmation et doit indiquer les éléments du dossier lui permettant de tenir un fait pour acquis ; qu'en affirmant que Mme X...
D... justifiait que Mme Y... était en réalité, s'agissant de la coupure d'électricité invoquée, sous le coup d'une procédure d'interruption de fourniture d'électricité pour défaut de paiement des factures, sans indiquer l'origine de cette « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y..., qui ne rapportait pas la preuve que Mme X...
D... lui ait causé des troubles de jouissance tels qu'ils l'auraient empêchée de poursuivre l'exploitation du fonds puis d'y pénétrer en coupant l'électricité, avait exploité à proximité un autre café en violation de la clause de non-concurrence lui incombant, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen, qui attaque un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à Mme X...
D... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la demande de celle-ci en paiement des redevances pour la période du 1er avril au 30 novembre 2008 doit être qualifiée de demande en paiement de dommages-intérêts pour la période ultérieure à la résiliation du contrat, le 20 mai 2008, Mme Y... ne s'étant pas maintenue dans les lieux après cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X...
D... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X...
D... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des SCP Gatineau et Fattaccini et Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de location gérance à la date du 20 mai 2008, ordonné la restitution du dépôt de garantie, d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande en dommages et intérêts et d'AVOIR condamné madame Z... épouse Y... à payer à madame D... la somme de 3. 000 euros au titre des redevances d'avril et mai 2008 et la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « madame X...
D... demande confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location gérance aux torts de madame Y... à la date du 20 mai 2008, date à laquelle elle a signé un contrat pour l'exploitation d'un autre établissement ayant la même destination que celui objet de la location-gérance et situé à 1. 000 mètres à vol d'oiseau, et ce, en contravention avec les dispositions du bail lui faisant interdiction de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature dans un rayon de 1. 000 mètres à vol d'oiseau ; sans contester ce fait, madame Y... indique qu'elle a été contrainte d'exploiter un autre établissement, ayant été empêchée par madame X...
D... de pénétrer désormais dans le café restaurant objet du contrat de location-gérance ; les plaintes successives et réciproques déposées par l'une et l'autre parties auprès du commissariat de Bagnolet attestent de la détérioration de leurs relations allant jusqu'à l'agression physique, madame Y... se plaignant d'être troublée dans l'exploitation de son fonds de commerce tandis que madame X...
D... s'est plainte du niveau sonore de la musique diffusée dans l'établissement ; cette situation de fait dont les deux parties s'imputent réciproquement la responsabilité ne justifie cependant pas que madame Y... contrevienne aux dispositions du contrat de location-gérance en exploitant un autre fonds à compter du mai 2008 d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été, comme elle l'allègue, troublée dans sa jouissance du fonds au point de ne pouvoir continuer à l'exploiter puis finalement empêchée de pénétrer dans le fonds de commerce et que l'électricité lui aurait été coupée par madame X...
D... qui réside avec son mari dans l'appartement situé au-dessus du café restaurant à compter de cette date ; l'allégation qu'elle aurait été épiée par madame X...
D... grâce à l'installation d'une caméra de surveillance permettant de surveiller ses faits et gestes dans son commerce n'est pas démontrée dès lors qu'il n'a été procédé à aucune constatation quant au fonctionnement de ladite caméra, madame X...
D... ayant indiqué que cette installation qui avait été faite avant l'arrivée dans les lieux de madame Y... pour son usage était désormais hors service ; madame X...
D... justifie au surplus que madame Y... était, en réalité, s'agissant de la coupure d'électricité invoquée, sous le coup d'une procédure d'interruption de fourniture d'électricité pour défaut de paiement des factures ; il s'ensuit que c'est de manière parfaitement fondée que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance aux torts de madame Y... à la date du 20 mai 2008 » ;
ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut pas procéder par voie d'affirmation et doit indiquer les éléments du dossier lui permettant de tenir un fait pour acquis ; qu'en affirmant que madame X...
D... justifiait que madame Y... était en réalité, s'agissant de la coupure d'électricité invoquée, sous le coup d'une procédure d'interruption de fourniture d'électricité pour défaut de paiement des factures, sans indiquer l'origine de cette « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame Z... épouse Y... à payer à madame F...
C... épouse X...
D... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « madame X...
D... sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a condamné madame Y... à lui verser la somme de 11. 250 euros correspondant aux redevances dues entre le 1er avril 2008 et le 30 novembre 2008, date du terme d'échéance de la première année du contrat ; or, le contrat de location-gérance étant résilié et alors que madame X...
D... ne soutient pas que madame Y... se serait maintenue dans les lieux après le 20 mai 2008, sa demande doit être qualifiée de demande en paiement de redevances pour la période allant du 1er avril 2008 au 20 mai 2008, ce qui représente une somme de 3. 000 euros et en dommages-intérêts pour la période consécutive ; madame X...
D... justifie elle-même en produisant un extrait Kbis de l'établissement qu'elle en reprit l'exploitation au 1er septembre 2008 de sorte que si elle fait preuve d'un principe de préjudice du fait de la résiliation du contrat aux torts de la locataire gérante et de la nécessité pour elle d'exploiter à nouveau directement le fonds, ce préjudice doit être indemnisé par l'attribution d'une somme représentant les redevances dont elle a été privée jusqu'à la date du 1er septembre 2008 arrondie à la somme de 5. 000 euros ; elle ne justifie pas au surplus que l'attitude de madame Y... a porté atteinte à la réputation de l'établissement ; s'agissant du préjudice moral invoqué par madame X...
D... résultant des insultes et menaces proférées à son encontre par madame Y..., il s'agit de faits, à les supposer établis, dont elle a été victime à titre personnel et non en qualité de propriétaire en fonds en laquelle elle agit dans la présente instance ; sa demande en paiement d'un préjudice moral sera rejetée » ;
ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen, notamment aux fins de modifier le fondement juridique de la demande, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, madame X...
D... demandait à la Cour d'appel de confirmer le jugement entrepris ayant condamné madame Y... à lui payer une redevance pour la période du 1er avril au 30 novembre 2008, date du terme d'échéance de la première année du contrat ; que, constatant que le contrat avait été résilié au 20 mai 2008 et que madame Y... ne s'était pas maintenue dans les lieux après cette date, la Cour d'appel a cru pouvoir d'office requalifier la demande en paiement de la redevance en une demande en indemnisation ; qu'en conséquence, elle a condamné madame Y... à payer à madame X...
D... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période courant du 20 mai au 1er septembre 2008, date à laquelle cette dernière a repris l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en procédant à cette requalification sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26002
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2013, pourvoi n°11-26002


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26002
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