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14/03/2013 | FRANCE | N°12-16518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-16518


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident du travail le 16 juin 2005, a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ayant fixé à 3 % son taux d'incapacité permanente partielle ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a porté ce taux à 8 % ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour déclarer irrece

vable l'appel de M. X... pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident du travail le 16 juin 2005, a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ayant fixé à 3 % son taux d'incapacité permanente partielle ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a porté ce taux à 8 % ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que par une décision du 7 juillet 2008, confirmée en appel le 24 mars 2009 et devenue définitive, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a déclaré M. X... guéri au 27 septembre 2005 ; qu'en conséquence, la décision de la caisse relative à l'attribution initiale d'un capital est devenue caduque de fait ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans le dispositif de son jugement du 7 juillet 2008, confirmé en appel, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d'une contestation portant sur la fixation au 27 septembre 2005 de la date de consolidation des blessures de M. X..., s'est bornée à rejeter la demande de l'intéressé et à le déclarer apte à reprendre le travail à compter du 6 février 2006, sans se prononcer sur sa guérison, la Cour nationale, qui a méconnu les termes et la portée de cette décision a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du 5 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'au titre de l'article 125 du même code, le juge peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; qu'en l'espèce, que M. X... a été victime d'un accident du travail survenu le 16 juin 2005, déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme le 27 septembre 2005, et pour lequel un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué par décision du 19 décembre 2006 ; que M. X... a contesté devant la commission de recours amiable la date de la consolidation fixée au 27 septembre 2005 et a sollicité une mesure d'expertise réalisée par le Docteur Y..., qui a confirmé ladite date; que la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'intéressé ; que par courrier recommandé en date du 12 mai 2006, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens d'un recours contre cette décision ; que par jugement rendu le 7 juillet 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a rejeté la demande de M. X... et l'a déclaré guéri au 27 septembre 2005 ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel d'Amiens dans sa décision du 24 mars 2009; que cette décision n'a pas été contestée et est donc devenue définitive ; que la Cour constate en conséquence que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, du 19 décembre 2006, relative à l'attribution initiale d'un capital est devenue caduque de fait ; que l'appel doit donc être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
1°) ALORS QUE le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a, par jugement du 7 juillet 2008, rejeté la contestation émise par M. X... sur la date de consolidation fixée par la CPAM et l'a déclaré apte à la reprise du travail le 6 février 2006 ; qu'en affirmant néanmoins que ce jugement avait déclaré M. X... « guéri au 27 septembre 2005 » pour en déduire qu'il n'avait pas intérêt à son appel du jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité du 5 mai 2009 fixant à 8% son taux d'incapacité, la Cour Nationale de l'Incapacité a méconnu les termes et la portée de cette décision en violation de l'article 1351 du Code civil ;

2°) ALORS QUE un motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que par suite du caractère définitif du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 7 juillet 2008 qui « l'a déclaré guéri au 27 septembre 2005 », « la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 19 décembre 2006, relative à l'attribution initiale d'un capital est devenue caduque de fait », sans s'expliquer sur cette qualification insolite de caducité d'une décision de la CPAM, ni exposer en quoi ce jugement rejetant la contestation émise par M. X... sur la date de consolidation retenue rendait caduque la décision ultérieure de la CPAM sur la fixation d'un capital et le privait d'intérêt à agir, la Cour Nationale de l'Incapacité a statué par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse la fixation d'un taux d'incapacité permanente suite à un accident du travail afin d'attribution, selon le taux retenu, d'un capital ou d'une rente, n'est pas incompatible avec la déclaration d'aptitude du salarié à la reprise du travail ; que par un jugement du 7 juillet 2008, confirmé en appel, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de M. X... contestant la date d'aptitude retenue par le médecin conseil ; qu'en affirmant que cette décision étant définitive il en résultait d'une part que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 19 décembre 2006 relative à l'attribution initiale d'un capital était par suite devenue de fait caduque et que M. X... se trouvait par conséquent irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en sa demande tendant à la fixation d'un taux d'incapacité supérieur à celui retenu par le Tribunal du Contentieux de l'incapacité, la Cour Nationale de l'Incapacité a violé l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16518
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-16518


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16518
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