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14/03/2013 | FRANCE | N°12-15760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-15760


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., employé entre 1975 et 2004 dans une imprimerie par la société L'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord a adressé le 8 mars 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau

n° 15 ter des maladies professionnelles, accompagné d'un certificat médical...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., employé entre 1975 et 2004 dans une imprimerie par la société L'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord a adressé le 8 mars 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, accompagné d'un certificat médical de son médecin traitant faisant état du développement d'un carcinome urothélial de la vessie ; que la caisse, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a rejeté la demande de prise en charge de M. X... ; que ce dernier a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la maladie dont est affectée M. X... est une maladie professionnelle définie au tableau n° 15 ter, l'arrêt retient qu'en son intitulé ce tableau vise les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels sans distinction ; que la liste de travaux qu'il présente est indicative ; qu'il importe peu que certaines substances soient énumérées limitativement, cette précision visant seulement à distinguer les substances exigeant une durée d'exposition de cinq ans et celles exigeant une durée d'exposition de dix ans ; qu'il n'est pas contesté que M. X... souffre d'un cancer de la vessie, qui est une lésion proliférative, et qu'il a été exposé tout au long de sa carrière, soit pendant près de trente ans à un liquide de nettoyage contenant l'amine aromatique phényl-1 pyrazolidinone-3 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les maladies professionnelles désignées dans le tableau 15 ter supposent une exposition de l'assuré à l'une des substances chimiques limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figure pas l'amine aromatique phényl-1 pyrazolidinone-3, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que la maladie dont est affecté M. X... est une maladie professionnelle définie au tableau n° 15 ter, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société L'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la maladie dont Monsieur Michel X... est une maladie professionnelle définie au tableau N°15 ter
Aux motifs propres que « Le tableau 15 ter a été créé par décret n°95-1196 du 6 novembre 1995. Il concerne les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitrosodibutylamine et ses sels. La liste de travaux qu'il présente est dite indicative.Certains tableaux de maladies professionnelles indiquant que la liste des travaux susceptible de provoquer la maladie est limitative, a contrario, lorsque cette liste n'est qu'indicative comme c'est le cas pour le tableau 15 ter, il en résulte une possibilité de prendre en compte des travaux et des manipulations qui ne sont pas énumérées dans cette colonne, qu'importe alors qu 'au sein du tableau 15 ter, certaines substances soient énumérées limitativement par rapport au temps d'exposition, cette précision visant seulement à distinguer en A, les substances limitativement énumérées pour n'exiger une durée d'exposition que de 5 ans et en B les substances limitativement énumérées pour exiger une exposition de 10 ans.En son intitulé, le tableau 15 ter vise les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitrosodibutylamine et ses sels, sans distinction des amines aromatiques. De celuici et de l'article L. 461-1, il résulte donc qu'un travailleur qui démontre que son activité professionnelle l'a exposé à des amines aromatiques et leurs sels ou à la N.Nitroso-dibutylarnine et ses sels pendant plus de 5 ou 10 ans et qui a souffert d'une lésion proliférative de la vessie, dans un délai de prise en charge de 30 ans est présumé souffrir d'une maladie professionnelle.En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Michel X... souffre d'un cancer de la vessie qui est une lésion proliférative de la vessie. Il a été exposé tout au long de sa carrière au sein de l'imprimerie, soit presque 30 ans au produit "G 4000 R régénérateur part A", liquide de nettoyage permettant de restaurer la surface de caoutchouc des rouleaux d'imprimerie, produit utilisé tous les jours. L'expertise judiciaire a confirmé que ce produit contient une amine aromatique, la phényl-l pyrazolidinone-3. Sa maladie a été diagnostiquée en février 2005 alors qu'il travaillait au sein de l'imprimerie depuis l'année 1975 sans interruption; sa pathologie a donc été prise en charge dans un délai inférieur à 30 ans. La Cour constate que Monsieur Michel X... remplit les conditions du tableau 15 ter et qu'il est donc présumé souffrir d' une maladie professionnelle.Cette présomption est renforcée par les manquements de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité puisque, comme la Cour l'a constaté dans son arrêt du 19 août 2008, les locaux où s'exerçait l'activité professionnelle de Monsieur Michel X... manquaient de ventilation et ce alors que, depuis la première moitié du vingtième siècle, la législation impose aux employeurs de veiller à l'aération des locaux en mettant en place une ventilation suffisante. Des témoignages et des documents recueillis, notamment au cours de l'enquête de la Caisse régionale d'assurances maladie d'Aquitaine qui constate que le risque d'intoxication chronique est évident, il résulte que l'UIOSP n'a pas veillé à équiper l'imprimerie d'une ventilation suffisante compte tenu des produits volatiles utilisés et qu'elle n'a pas équipé ses salariés de moyens de protection individuelle. La Cour constate par ailleurs la sur-mortalité qui a touché les salariés affectés à cette imprimerie.Dans de telles conditions et alors que la prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, il n'y a pas lieu de tenir compte du tabagisme de Monsieur Michel X..., l'exposition de celui-ci dans les conditions définies par le tableau 15 ter suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint, même si celle-ci a une origine multifactorielle. »
Et aux motifs adoptés qu' «il est constant que Michel X... a travaillé en qualité d'imprimeur pour l'U.I.O.S.P. de 1975 à 2004;Qu'il souffre d'un carcinome urothélial infiltrant de grade 3 Vessie ;Que son travail l'amenait à utiliser habituellement et durablement de nombreux produits dont le G 4000 CR que l'ingénieur conseil HOU, responsable du laboratoire CRAMA relève comme contenant de l'amine aromatique 1 -phényl -3 pyrazolidinone ;Que le tableau N°15 ter concerne les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels;Que la conclusion de l'enquête administrative ayant inspiré la décision de la C.P.A.M. de la Dordogne renferme une contradiction lorsqu'elle retient "cette amine ne figure pas dans la liste indicative du tableau 15 ter qui énumère limitativement des substances", alors que la seule disposition indicative du tableau est une liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ce qui, a contrario, implique qu'elle n'est pas exhaustive.que Michel X... se trouve donc bien dans les conditions d'application de l'article L 461-1 alinéa 1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale et de présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle du tableau n°15 ter puisque les conditions prévues par celui-ci sont remplies sans qu'il y ait lieu à en ajouter ni à exiger que ce soit la cause unique ou même essentielle de l'affection et sans avoir recours à l'avis du CRRMP. »
Alors, d'une part, que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail la maladie de l'assuré doit avoir été contractée dans les conditions visées à un tableau des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait sollicité la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles ; que ce tableau qui concerne les « Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels» vise une liste indicative d'activités tout en précisant que l'activité exercée doit avoir exposer les assurés à des produits comportant l'apparition à l'état libre « des substances limitativement énumérées » audit tableau ; qu'en retenant, pour décider que Monsieur X... remplissait les conditions du tableau 15 ter et qu'il était donc présumé avoir souffert et être décédé d'une maladie professionnelle, que Monsieur X... établissait qu'il avait été, dans le cadre de son travail, exposé à une « amine aromatique, la phényl-1 pyrazolidinone-3 » laquelle n'est pas l'une des substances limitativement énumérées par le tableau 15 ter, la cour d'appel a violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau 15 ter des maladies professionnelles.
Alors, d'autre part, que lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle sur avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constatant que ladite maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'aussi, lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, les juges du fond doivent recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; qu'en décidant, en l'espèce, que la maladie de Monsieur X... était une maladie professionnelle sans avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional, la cour d'appel a violé l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15760
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-15760


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15760
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