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14/03/2013 | FRANCE | N°12-15493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-15493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contr

ôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de la Moselle a, le 24 septembre 2009, notifié à la société Vision 2000 (la société) un redressement à raison, d'une part, de la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires qu'elle a appliqué à des heures complémentaires, d'autre part, du versement d'un bonus exceptionnel de 1 000 euros à ses salariés, sans avoir respecté la formalité déclarative à l'URSSAF ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le second chef du redressement, le jugement retient que la liste des documents consultés, qui figure dans la lettre d'observations, ne comporte aucun des documents qui sont versés aux débats, soit la feuille intitulée "bonus exceptionnel de 1 000 euros", la feuille d'émargement de l'entreprise, le procès-verbal de la réunion avec le personnel, la lettre à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les récépissés postaux ; que l'obligation faite par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale à l'inspecteur du recouvrement d'énumérer sans exception tous les documents consultés est une formalité substantielle, dont le manquement entraîne la nullité du contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et des productions que la lettre d'observations constatait le versement en 2006 par la société d'un bonus de 1 000 euros à ses salariés, rappelait les textes applicables ainsi que les formalités à respecter et relevait que la société n'avait pas justifié de l'envoi du document déclaratif à l'URSSAF, de sorte que, peu important l'absence de visa des documents qui n'avaient pas servi à établir le bien-fondé du redressement, la société pouvait avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le contrôle portant sur les sommes de 1 000 euros versées au personnel par la société Vision 2000 au titre du bonus exceptionnel, le jugement rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne la société Vision 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de la Moselle
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale de la Société VISION 2000 en ce qu'il portait sur les sommes versées au personnel au titre du bonus exceptionnel ;
AUX MOTIFS QUE les documents afférents au bonus exceptionnel versé au personnel de l'entreprise tels qu'ils étaient versés aux débats comprenaient une feuille intitulée "BONUS EXCEPTIONNEL DE 1.000 EUR.", datée du 29 mars 2006 et signée par le dirigeant de l'entreprise, la feuille d'émargement de l'entreprise, le procès-verbal de la réunion avec le personnel, la lettre à la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du 29 mars 2006 et les récépissés postaux (pièce 1 de la société) ; que l'article R 243-59-1 du Code de la sécurité sociale précisait qu'à l'issue du contrôle "les inspecteurs communiquent à l'employeur un document signé et daté par eux mentionnant… les documents consultés" ; que la circulaire du 30 décembre 1999 précisait que pour les documents consultés lors de la vérification, les inspecteurs "sans en dresser la liste exhaustive dans la lettre d'observations, en énumèrent avec précision les différents types" ; que la liste des documents consultés qui figurait en page 2 de la lettre d'observations du 24 septembre 2009 ne comportait l'indication d'aucun des documents versés aux débats ; que s'il était vrai qu'il eût suffi, pour respecter les termes de la circulaire du 30 décembre 2009, de mentionner simplement le document intitulé "bonus exceptionnel de 1.000 eur." et de faire mention des pièces annexes qui sont du même type, ces mentions étaient pourtant absentes ; que selon l'URSSAF, "il serait fait référence au bonus exceptionnel figurerait dans le livre de paie et les bulletins de salaire" ; que le livre de paie n'était pas produit ; que les bulletins de salaire du mois de juillet 2006 ne comportaient aucune mention du versement d'un tel bonus ; que quand bien même une référence figurerait dans le livre de paie, celle-ci serait insuffisante au regard des indications figurant sur la feuille intitulée "Bonus exceptionnel de 1.000 eur" précisant l'objet de l'accord, la répartition du bonus, les modalités de versement et le dépôt de l'accord ; que comme l'obligation pour l'employeur de transmettre l'accord à l'URSSAF et non à la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, l'obligation faite par l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale à l'inspecteur chargé du contrôle d'énumérer sans exception tous les documents consultés était une formalité substantielle dont le manquement entraînait pour ce chef de redressement la nullité du contrôle ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le redressement opéré au titre du bonus exceptionnel serait annulé et la demande reconventionnelle de l'URSSAF pour les sommes de 1.956 € de cotisations et de 371 € de majorations de retard ne serait pas accueillie ;
ALORS D'UNE PART QUE satisfait aux exigences de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, assure le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et permet à l'employeur de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, la lettre d'observations datée et signée par l'inspecteur adressée à l'issue du contrôle qui précise l'objet du contrôle, qui indique les documents consultés par l'inspecteur, qui précise par ailleurs la période contrôlée, la date de fin de contrôle, et pour chacun des deux chefs de redressements envisagés, son objet, les textes applicables, ce en quoi la Société VISION 2000 y avait manqué, les sommes réintégrées par période, le taux de cotisations et le montant des cotisations ; qu'en considérant que l'absence de la liste des documents consultés, de ceux relatifs au bonus exceptionnel de 1000 euros versés aux débats par la Société VISION 2000, soit la feuille intitulée "Bonus exceptionnel de 1.000 eur.", la feuille d'émargement, le procès-verbal de la réunion avec le personnel, la lettre adressée à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les récépissés postaux, entraînait la nullité du contrôle en ce qui concernait ce chef de redressement alors que la lettre d'observations constatait le versement par la Société VISION 2000 en 2006 d'un bonus exceptionnel de 1.000 euros à ses salariés, rappelait les textes applicables et les formalités à respecter et relevait que cette Société n'avait pu justifier avoir adressé le document déclaratif prévu par la loi à l'URSSAF, les vérifications entreprises au sein de l'organisme révélant que celui-ci n'avait été destinataire d'aucun document de sorte que les sommes versées devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, la base de calcul, le taux et le montant du redressement étant précisé, le Tribunal a violé l'article 17 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, ainsi que les articles L 242-1 et R 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article R 243-59 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale dont le respect est destiné à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, prévoit que le document adressé à l'employeur à l'issue du contrôle doit préciser les documents consultés sans exiger que la liste en soit fournie de manière exhaustive ; qu'en énonçant que pour respecter les termes de la circulaire du 30 décembre 1999 qui précisait que les inspecteurs devaient, sans dresser une liste exhaustive des documents consultés, en énumérer avec précision les différents types, l'URSSAF aurait dû mentionner le document intitulé "bonus exceptionnel de 1.000 eur" et faire mention des pièces annexes qui étaient du même type, le Tribunal qui a fondé sa décision sur une circulaire dépourvue d'effet normatif, a violé l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE l'inspecteur du recouvrement ayant énuméré, dans la lettre d'observations adressée à la Société VISION 2000 à l'issue du contrôle, les documents qu'il avait consultés, et ayant constaté que cette Société avait versé en 2006 un bonus exceptionnel à ses salariés sans pouvoir produire le document déclaratif prévu par l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui devait être adressé à l'URSSAF laquelle, vérification faite, n'en avait pas été destinataire, il résultait de ces constatations faisant foi jusqu'à preuve du contraire que l'inspecteur avait trouvé dans les documents qu'il mentionnait avoir consultés, la trace du versement de ce bonus exceptionnel ; qu'en énonçant, pour annuler le contrôle sur ce chef de redressement, que selon l'URSSAF le bonus exceptionnel figurait dans le livre de paie et les bulletins de salaire, mais que le livre de paie n'était pas produit et que les bulletins de salaire de juillet 2006 n'en faisaient pas mention, quand il appartenait à la Société VISION 2000 de produire les documents consultés par l'inspecteur du recouvrement pour établir que ceux-ci n'auraient pas fait mention du versement du bonus, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L 243-7 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15493
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-15493


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15493
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