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14/03/2013 | FRANCE | N°12-15250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-15250


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 modifié du 21 mars 1979 et 15 et 20 anciens devenus 4.10 et 4.25 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que les prestations du régime d'assurance invalidité et décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ne peuvent être servi

es que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la caiss...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 modifié du 21 mars 1979 et 15 et 20 anciens devenus 4.10 et 4.25 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que les prestations du régime d'assurance invalidité et décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la caisse étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité ; que, selon le dernier, la date de prise d'effet de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant la demande, sans pouvoir toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l'invalidité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Noël X... a été affilié du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2008 en qualité d'ingénieur-conseil à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) ; que Mme Michèle X..., agissant en qualité de curatrice de son époux, a demandé, le 20 octobre 2006, le bénéfice pour celui-ci de la pension d'invalidité prévue par le régime complémentaire d'assurance invalidité et décès géré par la CIPAV ; que celle-ci n'a fait droit à cette demande qu'à effet du 1er juin 2008 après régularisation et exonération du paiement des cotisations dues par l'intéressé au titre des années 2005 à 2007 ; que souhaitant obtenir le paiement de la pension à compter du 1er novembre 2006, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que la pension d'invalidité devait être accordée et réglée à compter du 1er novembre 2006, tempérée au prorata des périodes dues, et octroyée à taux plein à compter du 1er juin 2008, l'arrêt rappelle que, selon l'article 4.25 des statuts de la CIPAV, la date de prise d'effet de la pension doit être fixée au premier jour du mois suivant la demande, et que, selon l'article 4.10 des mêmes statuts, les prestations prévues par ceux-ci ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité ; qu'il retient qu'il résulte de ces textes que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures à la demande de liquidation de la pension d'invalidité n'a pas pour conséquence de priver l'assuré ou ses ayants droit de tout droit à cette pension, mais a seulement pour effet d'exclure du montant de cette prestation la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Michèle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une pension d'invalidité devait être octroyée et réglée à compter du 1er novembre 2006 tempérée au prorata des périodes dues et octroyée à compter du 1er juin 2008 à taux plein par la CIPAV ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 4.25 des statuts de la CIPAV : "la date de prise d'effet de la pension est fixée au premier jour du mois suivant la demande, sans pouvoir toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l'invalidité.
La pension disparaît avec le décès de l'adhérent ou la liquidation de la retraite complémentaire et au plus tard le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire.
Les arrérages de la pension sont versés mensuellement et à terme échu." ;
qu'aux termes de l'article 4.10 des mêmes statuts "sans préjudice de la sanction particulière édictée par article 4.12 des présents statuts en ce qui concerne les garanties invalidité-décès, les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies qui si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité.
Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité" ;
qu'il résultait de ces textes que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures à la demande de liquidation de la pension d'invalidité n'avait pas pour conséquence de priver l'assuré, ou ses ayants droit, de tout droit à cette pension, mais avait seulement pour effet d'exclure du montant de cette prestation la période pendant laquelle les cotisations n'avaient pas été payées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'assuré qui avait soldé sa dette au principal et restait débiteur des seules majorations de retard était considéré par la loi comme à jour de ses cotisations ; que l'article 4.10 des statuts de la CIPAV indiquait que "les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité" ; qu'au visa de cet article et par courrier du 5 avril 2007, la CIPAV avait informé Monsieur X... qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité du fait que les exercices 2004, 2005 et 2006 étaient dus ; qu'il s'agissait donc d'une déchéance totale du droit aux prestations sanctionnant le défaut de paiement des cotisations ; que dans un arrêt de principe du 17 janvier 2007, la Cour de cassation avait introduit un tempérament concernant la période d'absence de règlement des cotisations dues par les assurés ; que par cet arrêt, la Cour de cassation affirmait que l'absence de règlement des cotisations dues ne privait pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations mais avait seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'avaient pas été payées du calcul du montant des prestations ; que la position de la CIPAV était contraire au droit et devait être infirmée; qu'il convenait en conséquence, alors que la demande de pension d'invalidité avait été faite par courrier daté du 20 octobre 2006 et que l'établissement de la demande en la forme de lettre recommandée avec accusé de réception n'était pas prescrite à peine de nullité mais avait seulement pour vocation d'établir de façon probante la date de la demande et sa réception par les organismes, de considérer que la date d'effet de la mise en paiement de la pension d'invalidité devait s'opérer dès le 1er novembre 2006 sous le tempérament visé par la Cour de cassation, à compter du 1er juin 2008 en totalité de son règlement ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 20 ancien du régime d'assurance invalidité décès, devenu l'article 4-10 des statuts de la CIPAV dispose que les prestations prévues par les statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV ont été versés lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce texte et de l'article 4.25 des statuts qui fixe la date d'effet de la pension d'invalidité au premier jour du mois suivant la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l'invalidité, que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures à la demande de liquidation de la pension d'invalidité n'avait pas pour conséquence de priver l'assuré ou ses ayants droit de tout droit à pension mais seulement d'exclure du montant de la prestation la période pendant laquelle les cotisations n'avaient pas été payées, la Cour d'appel a violé l'article L 644-2 du Code de la sécurité sociale, l'article 4 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 et les articles 15 et 20 anciens du régime invalidité décès devenus les articles 4.10 et 4.25 des statuts de la CIPAV ;
ALORS D'AUTRE PART QUE par son arrêt du 17 janvier 2007, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation a énoncé que si le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'entraînait pas l'extinction des dettes, il interdisait aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne privait pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais avait seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'avaient pas été payées, du calcul du montant des prestations ; qu'en énonçant que par cet arrêt, la Cour de cassation avait affirmé que l'absence de paiement intégral des cotisations dues ne privait pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations mais avait seulement pour effet d'exclure du calcul du montant des prestations la période pendant laquelle les cotisations n'avaient pas été payées, pour en déduire que la position de la CIPAV était contraire au droit et devait être infirmée, sans répondre aux conclusions d'appel de la CIPAV invoquant la portée limitée de cet arrêt au cas où l'adhérent avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce qui n'était pas le cas de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15250
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-15250


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15250
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