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14/03/2013 | FRANCE | N°12-14747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-14747


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juin 2009), que M. X... a été victime d'un accident, le 25 juillet 1997, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ; qu'estimant que le montant de sa rente avait été calculé sans prendre en compte la totalité de sa rémunération, il a sollicité la révision de ses droits ; que la caisse lui ayant opposé la prescription de sa demande, il a

saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement de dommages-inté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juin 2009), que M. X... a été victime d'un accident, le 25 juillet 1997, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ; qu'estimant que le montant de sa rente avait été calculé sans prendre en compte la totalité de sa rémunération, il a sollicité la révision de ses droits ; que la caisse lui ayant opposé la prescription de sa demande, il a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de l'erreur commise par celle-ci dans la détermination de ses droits ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer ce tribunal incompétent au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande ; qu'en disant incompétent le tribunal d'instance pour connaître d'une demande indemnitaire dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale, cependant que cette demande n'était pas fondée sur l'erreur d'application de la législation propre à la sécurité sociale, mais, exclusivement, sur la faute de droit commun consistant à invoquer la prescription pour ne pas avoir à répondre des conséquences de cette erreur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que, selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale connaissent des différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que cette compétence s'étend aux actions en responsabilité contre les organismes pris en leur qualité de gestionnaires d'un régime de sécurité sociale ;Qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... reprochait à la caisse une "mauvaise application des textes" ; que, sous couvert d'une action en responsabilité civile, l'action entreprise à l'encontre de la caisse avait pour objet le calcul et le versement de prestations prévues et réglementées par la législation et la réglementation de sécurité sociale, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le tribunal d'instance était incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés incompétent au profit du tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de Créteil pour connaître de la prétention indemnitaire de Monsieur Larbi X... fondée sur l'article 1382 du code civil ;
aux motifs propres que « l'action entreprise à l'encontre de la CPAM a pour objet le calcul et le versement de prestations prévues et réglementées par la législation et la réglementation de l'article L 142-1 du code de la Sécurité Sociale dont les différends auxquels ils donnent lieu, qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux, sont réglés par le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale, conformément à l'article L 142-2 du code susvisé, peu important que soit alléguée une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; et aux motifs éventuellement adoptés que dans son arrêt du 7 février 1957, la chambre sociale indique que les commissions contentieuses instituées par l'article 1er de la loi du 24 octobre 1946 sont compétentes si le litige qui leur est soumis se rattache directement à l'application de la législation et de la réglementation relative à la Sécurité Sociale et que tel n'est pas le cas d'une demande de dommages et intérêts présentée au titre d'un préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle l'organisme aurait placé le requérant de faire valoir tous les droits nés à son profit de l'accident du travail dont il avait été victime ; que cet arrêt est ancien et ne vise pas spécifiquement l'hypothèse de la compétence dévolue aux tribunaux des affaires de la Sécurité Sociale ; que l'arrêt retient l'hypothèse d'une « impossibilité de faire valoir ses droits » causée par une faute spécifique de l'organisme de Sécurité Sociale ; que dans l'espèce, M. X... a pu faire valoir ses droits, mais reproche à la Caisse primaire d'assurance maladie une « mauvaise application des textes » ; qu'il est constant que les « différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de Sécurité Sociale » relèvent de la compétence du tribunal des affaires de la Sécurité Sociale ; que, sous couvert d'une action en responsabilité civile, M. X... sollicite donc une rectification de sa situation au regard des textes applicables en matière de Sécurité Sociale dont seul le tribunal des affaires de Sécurité Sociale doit connaître ; que d'ailleurs, il est constant que le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Créteil est ordinairement saisi de demandes se rattachant à la législation de la Sécurité Sociale, même quand elles sont uniquement fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil et sa compétence n'a jamais été contestée ; que c'est sans doute, parce qu'elle n'ignorait pas cette compétence reconnue du tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de Créteil que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'a pas même cru devoir conclure au fond à l'occasion de la présente instance ; que le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés se déclarera donc incompétent pour connaître du présent litige et renverra la cause et les parties devant le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de Créteil » ;
Alors qu'aux termes de l'article L 221-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande ; qu'en disant incompétent le tribunal d'instance pour connaître d'une demande indemnitaire dirigée contre la Caisse primaire d'assurance maladie au profit du tribunal des affaires de la Sécurité Sociale, cependant que cette demande n'était pas fondée sur l'erreur d'application de la législation propre à la Sécurité Sociale, mais, exclusivement, sur la faute de droit commun consistant à invoquer la prescription pour ne pas avoir à répondre des conséquences de cette erreur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14747
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-14747


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14747
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