LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 231-3, alors en vigueur, R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, 536 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction de proximité ne connaît en matière civile des demandes de sa compétence qu'à charge d'appel lorsqu'elles sont indéterminées ; que le troisième prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que, selon le dernier, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., assuré par la Mutuelle générale de l'Education nationale (la mutuelle) n'ayant perçu, pour les mêmes soins dentaires, qu'un moindre remboursement que s'il s'était adressé à un praticien adhérant au protocole conclu entre les mutuelles de la fonction publique et un syndicat dentaire, a saisi, ainsi que le syndicat dentistes solidaires et indépendants et la Fédération des syndicats dentaires libéraux, une juridiction de proximité d'un recours en demandant, notamment, la publication de la décision à intervenir ;
Attendu que la demande de publication présentant un caractère indéterminé, le juge de proximité ne pouvait statuer qu'à charge d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle générale de l'Education nationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.