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14/03/2013 | FRANCE | N°12-14043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-14043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne co

mparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité en 2006, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse), l'attribution d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif que son état de santé ne justifiait pas sa demande, M. X... a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que M. X..., appelant, et la caisse, intimée, régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience, et que, dès lors, les mémoires et pièces déposées par les parties doivent être déclarés irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, par une décision réputée contradictoire à l'égard des deux parties, déclaré irrecevable les mémoires et pièces déposés par monsieur X..., jugé au fond que ce dernier, à la date du 3 octobre 2006, ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % et en conséquence confirmé la décision de la CNAV rejetant sa demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article R.143-26 du code de la sécurité sociale, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il en résulte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée sont irrecevables ; qu'en l'espèce, monsieur Essaïd X..., appelant, et la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intimée, régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience ; que dès lors, les mémoires et pièces déposés par les parties doivent être déclarés irrecevables ; que dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris (arrêt, p. 4, § 1 à 5) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER, ADOPTES, QUE le requérant a demandé au titre de l'inaptitude au travail le bénéfice d'une pension vieillesse le 9 août 2006, mais n'a atteint son 60ème anniversaire que le 3 octobre 2006 ; qu'est reconnu inapte l'assuré qui, compte tenu de son état de santé et de ses capacités physiques et mentales, présente une incapacité de 50 % et qui en outre, s'il travaille ou a cessé son activité professionnelle depuis moins de cinq ans, ne peut poursuivre cette activité sans nuire gravement à sa santé ; qu'après examen du dossier, la CNAV a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies et décidé en conséquence de rejeter la demande ; que l'intéressé réside en Algérie ; que bien que régulièrement convoqué pour l'audience de ce jour, le requérant ne se présente pas du fait de l'éloignement de son domicile ; qu'après étude attentive de l'ensemble des éléments du dossier, le médecin consultant constate : « à la lecture du dossier médical, il apparaît que l'intéressé serait régulièrement suivi et traité pour une hypertension artérielle dont le retentissement fonctionnel n'est guère décrit. Un éléctrocadiogramme montre l'existence d'extrasystoles ventriculaires. Il souffre également de cervicalgie et de lombalgie non décrites, non documentées. Ces éléments ne permettent pas de conclure que son état de santé entraînait réellement une inaptitude supérieure ou égale à 50% » ; que compte tenu de ce rapport exposé oralement, dont il adopte les conclusions, et de l'ensemble des éléments du dossier, statuant sur pièces, le tribunal statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare recevable en la forme le recours de monsieur X..., confirme la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse et dit qu'à la date du 3 octobre 2006, monsieur X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % (jugement, p. 2 et 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en se prononçant sur le fond sans y être requise par l'intimée laquelle selon les énonciations de l'arrêt n'était ni présente ni représentée, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R.143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de texte subordonnant la recevabilité des demandes, des moyens et des pièces à la présence à l'audience des débats de la personne qui entend s'en prévaloir et en l'état d'une notification de la date d'audience aux parties qui, selon l'article R.143-29 ancien du code de la sécurité sociale, se bornait à informer celles-ci de la possibilité d'y présenter des observations orales sans mentionner la nécessité d'être présent, les juges du fond ne pouvaient, sans porter atteinte au droit du procès équitable, déduire de l'absence de monsieur X... à l'audience l'irrecevabilité de ses demandes et moyens produits par écrit ainsi que de ses pièces ; qu'en statuant comme l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14043
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-14043


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14043
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