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14/03/2013 | FRANCE | N°12-12935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-12935


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aus

si par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande en annulation d'une décision du 21 juillet 2006 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 25 octobre 2009, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 25 février 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué par décision réputée contradictoire et rejeté la demande de Monsieur X... Ahmed tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, en date du 21 juillet 2006, lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale,
AUX MOTIFS QUE
" Les parties ont été convoquées le 13 octobre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile.
L ‘ appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 25 octobre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ",
(...) :
" 1- Les faits ;
M. X..., né le 2 juin 1943, marié, a cessé son activité de conducteur d'engin depuis 1983 ;
L'intéressé a sollicité, pour effet au 1er novembre 2005, l'obtention de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui a refusée ;
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, saisi par M. X..., n'a pas fait droit à la demande de ce dernier, tendant à l'annulation de cette décision ;
2- Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel M. X..., appelant, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à sa requête. II produit un dossier médical décrivant son état et indique que la reprise de son activité nuirait à sa santé :
La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intimée, rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation de la décision attaquée ;
A réception de l'avis du médecin consultant, M. X... fait valoir qu'il ne perçoit que 105, 03 euros versés par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, mais aucune pension en Algérie car il a travaillé exclusivement en France à I'exception d'une période de trois ans en Arabie Saoudite. Il précise qu ‘ il a huit personnes à sa charge et produit un dossier médical décrivant son état ;
3- L'avis du médecin consultant
Le Professeur Y..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d ‘ accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose :
" M. X... relève appel d ‘ un jugement du tribunal du contentieux de l ‘ incapacité de Paris lui refusant le bénéfice d ‘ une majoration de sa pension de retraite d ‘ une allocation supplémentaire dès I'âge de soixante ans au titre de I ‘ inaptitude au travail.
L ‘ analyse des documents médicaux joints au dossier d'appel et du rapport d'inaptitude rédigé par le médecin (signature illisible) ayant examiné l'intéressé en Algérie, montre qu ‘ à la date d'appréciation, M. X... souffrait de douleurs épigastriques et d'une gonarthrose débutante d'après une radiographie de février 2006.
Il était rapporté une colopathie fonctionnelle, affection non invalidante ou très peu.
Il était noté par le Docteur Z... une baisse modérée de I ‘ acuité visuelle à 7/ 10 des deux côtés après correction et une cataracte débutante, banale.
Il était mentionné une " névrose d'angoisse " mais il n ‘ était pas signalé d ‘ invalidité significative résultant de cet état.
A la date d'effet, la capacité de travail n ‘ était pas réduite de plus de moitié.
Conclusion : A la date du 1er novembre 2005 (date d ‘ effet retenue par le tribunal du contentieux de I ‘ incapacité), l ‘ intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l ‘ exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %. "
4- La décision de la cour
En cet état,
Les nouvelles pièces produites par le requérant et communiquées à la partie adverse n ‘ apportent pas d'élément nouveau quant à I ‘ état de l'intéressé à la date de la demande.
En outre, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu ‘ à la date du 1er novembre 2005, l ‘ intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à I ‘ exercice d ‘ une activité professionnelle, définitivement atteint d ‘ une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu ‘ à la date du 1er novembre 2005, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale et qu ‘ en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause.
La cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris. ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
" Le requérant a demandé au titre de I ‘ inaptitude au travail la majoration complémentaire du fonds spécial le 01. 12. 2005 pour prendre effet au 01. 11. 2005 en vertu des dispositions de l'article D. 814-9 du code de la sécurité sociale ;
Est reconnu inapte l'assuré qui compte tenu de son état de santé et de ses capacités physiques et mentales présente une incapacité de 50 % et qui en outre, s'il travaille ou a cessé son activité professionnelle depuis moins de cinq ans, ne peut poursuivre cette activité sans nuire gravement à sa santé ;
Après examen du dossier, la Caisse NAVTS a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies et décidé en conséquence de rejeter la demande ;
L'intéressé réside en ALGERIE ;
Bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 16. 07. 2007, le requérant ne se présente pas, mais il est représenté par Mr A..., mandaté par procuration ;
Après étude attentive de l'ensemble des éléments du dossier, le médecin consultant constate :
A la lecture du dossier médical, il apparaît que l'intéressé souffrirait surtout de lombosciatalgie et de douleurs des 2 genoux ;
Les documents paracliniques ne sont pas présentés ;
Un compte rendu de radiographie fait état d'un pincement de l'interligne fémoro tibial interne du genou gauche sans autre anomalie ;
Une acuité visuelle est chiffrée à 7/ 10è à droite comme à gauche corrigée. Sont également mentionnées des gastralgies, une colopathie fonctionnelle ;
Un épisode de lombosciatique aiguë est également survenu en 2007 ;
Ces éléments ne permettent pas de conclure que son état de santé entraînait réellement une inaptitude supérieure ou égale à 50 % ;
Une expertise n'est pas nécessaire ;
Compte tenu de ce rapport exposé oralement dont il adopte les conclusions et de l'ensemble des éléments du dossier, statuant sur pièces ",
ALORS QUE selon l'article 21 du protocole judiciaire franco algérien en date du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que la notification faite par le greffe d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transcription de l'acte de notification au parquet et la notification par voie postale est irrégulière ; qu'en énonçant que Monsieur X..., appelant, avait signé l'accusé de réception de la convocation le 25 octobre 2009, qu'il n'avait pas comparu et que la décision devait être réputée contradictoire à son égard, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles susvisés et 14, 683 et 684 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12935
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-12935


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12935
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