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14/03/2013 | FRANCE | N°12-12649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-12649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2011), qu'Emile X..., co-gérant et associé de la société Arlington France (la société) et bénéficiant d'un contrat de travail en qualité de directeur commercial, a été victime d'un malaise mortel à son domicile, le 7 septembre 2007, déclaré comme accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé de prendre en charge les conséquences du décès au t

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2011), qu'Emile X..., co-gérant et associé de la société Arlington France (la société) et bénéficiant d'un contrat de travail en qualité de directeur commercial, a été victime d'un malaise mortel à son domicile, le 7 septembre 2007, déclaré comme accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé de prendre en charge les conséquences du décès au titre de la législation professionnelle, Mme Y..., veuve d'Emile X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en déclarant qu'il revenait à Mme Y... de prouver la coexistence du contrat de travail et du mandat social de son mari, quand il appartenait à la partie qui se prévalait d'une suspension du contrat de travail de la prouver, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en se bornant à affirmer que tel n'était pas le cas, sans justifier en fait son appréciation,

s'abstenant ainsi de rechercher si, dans les faits, l'accident répondait à cette définition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, si, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence lorsqu'il s'agit d'un mandataire social ; qu'il appartient dès lors à l'intéressé de rapporter la preuve d'un lien de subordination ;
Et attendu que la cour d'appel retient qu'il revient à Mme Y... de prouver que le mandat social exercé par son défunt mari, qui était toujours co-gérant de la société Arlington France au temps de son décès le 7 septembre 2007, a pu coexister avec le contrat de travail souscrit le 6 mai 1992 ; qu'elle n'apporte aux débats aucun élément permettant de considérer que le défunt accomplissait des fonctions techniques détachées de sa fonction de dirigeant de l'entreprise ; qu'au surplus, les tâches d'un directeur commercial, selon la qualité attribuée à Emile X... dans le contrat de travail, ne se distinguent pas techniquement des missions accomplies par le gérant d'une société qui a précisément le négoce pour objet social ; qu'en l'absence du cumul démontré entre le mandat social et le contrat de travail, le contrat de travail d'Emile X... se trouvait suspendu au temps de son décès ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, ayant décidé, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que l'accident mortel n'était pas survenu à l'occasion ou par le fait de l'exécution d'un contrat de travail, en a justement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en cause ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une veuve (Mme X..., l'exposante) de sa demande tendant à la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident cardiaque survenu à son mari ;
AUX MOTIFS QUE la présomption d'accident de travail, qui avait été instituée par les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, supposait un accident survenu par le fait ou à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ; qu'un contrat de travail était caractérisé par un lien de subordination plaçant un travailleur sous le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de son employeur ; que l'exercice d'un mandat social était en principe incompatible avec l'existence d'un lien de subordination ; que si un salarié recevait la qualité de mandataire social, son contrat de travail était suspendu pendant le temps de l'exercice de son mandat social (Cass. soc., 7 novembre 1995) ; qu'un cumul était néanmoins possible si le mandataire exerçait, à titre salarié, des fonctions techniques distinctes des fonctions de direction ; que la preuve de la coexistence d'un contrat de travail et d'un mandat social incombait à la partie qui s'en prévalait (Cass. soc., 21 juin 1984) ; qu'en l'espèce, il revenait à Mme X... de prouver que le mandat social exercé par son défunt mari, qui était toujours cogérant de la société ARLINGTON FRANCE au temps de son décès le 7 septembre 2007, avait pu coexister avec le contrat de travail souscrit le 6 mai 1992 ; que celle-ci n'apportait aux débats aucun élément permettant de considérer que le défunt accomplissait des fonctions techniques détachées de sa fonction de dirigeant de l'entreprise ; qu'au surplus il devait être observé que les tâches d'un directeur commercial, selon la qualité attribuée à Emile X... dans le contrat de travail, ne se distinguaient pas techniquement des missions accomplies par le gérant d'une société qui avait précisément le négoce pour objet social ; qu'il s'en déduisait qu'en l'absence de cumul démontré entre le mandat social et le contrat de travail, le contrat de travail d'Emile X... se trouvait suspendu au temps de son décès ; que l'accident mortel n'était pas survenu à l'occasion et par le fait de l'exécution du contrat de travail, et la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait bénéficier à la veuve du défunt ;
ALORS QUE, d'une part, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en déclarant qu'il revenait à l'exposante de prouver la coexistence du contrat de travail et du mandat social de son mari, quand il appartenait à la partie qui se prévalait d'une suspension du contrat de travail de la prouver, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en se bornant à affirmer que tel n'était pas le cas, sans justifier en fait son appréciation, s'abstenant ainsi de rechercher si, dans les faits, l'accident répondait à cette définition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12649
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-12649


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12649
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