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14/03/2013 | FRANCE | N°12-11772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-11772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 23 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui habite en Algérie et contestait une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse), avait demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour être assisté devant la cour d'appel ; que le bureau d'aide juridictionn

elle ayant rejeté sa demande, le premier président de la cour d'appel, sur recou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 23 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui habite en Algérie et contestait une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse), avait demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour être assisté devant la cour d'appel ; que le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande, le premier président de la cour d'appel, sur recours du 16 juin 2010, a réformé cette décision par ordonnance du 28 octobre 2010, et lui a accordé l'aide juridictionnelle ; que le 16 novembre 2010 la cour d'appel a, néanmoins, statué après des débats le 19 octobre 2010 hors la présence de l'appelant ou d'un avocat désigné pour l'assister ou le représenter ;
Attendu que pour déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt énonce que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande formée par l'appelant et que celui-ci ne comparaît pas à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le premier président de la cour d'appel, régulièrement saisi d'un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, avait admis l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision intervenue pendant le cours du délibéré, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, par une décision du 6 mai 2010, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Monsieur X... l'octroi de cette aide en appel ; qu'il n'a pas comparu à l'audience du 19 octobre 2010 ; qu'il a eu connaissance de la date de l'audience du 19 octobre 2010 le 23 mars 2010 ; qu'il a fait valoir dans ses courriers ses moyens tenant à son service militaire et au complément de solidarité comme il l'avait fait en première instance ;
ALORS QUE, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est formée avant la date de l'audience, la juridiction doit attendre la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle est saisie ; qu'il résulte de la procédure que le 16 juin 2010, soit avant la date de l'audience fixée au 19 octobre 2010, l'appelant avait formé un recours contre la décision de rejet du Bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2010, recours qui a été accueilli le 26 octobre 2010; qu'en examinant le litige à son audience du 19 octobre 2010, nonobstant le recours régulièrement formé contre la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles 2, 23 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande tendant à ce que soit prise en considération, pour la détermination de ses droits à pension, l'intégralité de la période de service national qu'il a accomplie du 1er novembre 1960 au 30 juillet 1962 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par application des dispositions du Code de la sécurité sociale antérieures au 1er décembre 2002 et applicables au cas d'Aissa X... qui, né le 23 décembre 1940, a effectué des périodes de service militaire en Afrique du Nord et en Algérie, l'intéressé ne peut justifier de trimestres supplémentaires pour les années 1960, 1961 et 1962 autres que le report d'un trimestre en 1962 qui a été pris en compte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a sollicité la liquidation de ses droits à retraite au moyen d'un formulaire rempli au mois de décembre 2000 et parvenu à la Caisse régionale d'assurance maladie le 3 janvier 2001, date à laquelle la période de service militaire n'était pas assimilée à une période d'assurance en l'absence de cotisation préalable ; qu'à cette date, seules les périodes effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 janvier 1962 étaient susceptibles d'être validées sans conditions d'affiliation préalable ; que les périodes de service militaire ne sont assimilées à une période d'assurance que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2001 ; qu'en conséquence, la Caisse régionale d'assurance maladie a fait une exacte application des textes en ne validant qu'un trimestre, correspondant à la période de service militaire effectuée par Monsieur X... en Algérie ;
ALORS QUE, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit l'égalité des citoyens devant la loi ; que l'article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale, qui, pour la détermination des droits à pension ne permet de prendre en considération les périodes accomplies au titre du service national qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement affilié à un régime de sécurité sociale porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande de Monsieur X... privera l'arrêt attaqué de toute base légale en ce qu'il a décidé qu'il faisait obstacle à ce que soit prise en considération l'intégralité de la période de service national qu'il a accomplie du 1er novembre 1960 au 30 juillet 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11772
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°12-11772


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11772
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