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14/03/2013 | FRANCE | N°11-28417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 11-28417


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 octobre 2011), que M. X..., salarié de la société KDI (la société) depuis 1972, a déclaré, le 16 novembre 2008, un mésothéliome malin primitif du péritoine, maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse), ayant entendu imputer les dépenses

en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du ta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 octobre 2011), que M. X..., salarié de la société KDI (la société) depuis 1972, a déclaré, le 16 novembre 2008, un mésothéliome malin primitif du péritoine, maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse), ayant entendu imputer les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer mal fondé son recours, alors, selon le moyen, que sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que la première constatation médicale de la maladie n'avait eu lieu que postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau tableau n° 30 tel qu'issu du décret n° 96-445 du 22 mai 1996, et que le nouveau tableau avait modifié le délai de prise en charge et la durée d'exposition du salarié au risque, outre la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ; qu'il s'en évinçait que la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié répondait à des conditions distinctes selon que l'on considérait le tableau n° 30 dans sa version issue du décret de 1976 ou dans sa version issue du décret de 1996, avec pour conséquence que les deux tableaux ne pouvaient être assimilés ; qu'en considérant pourtant les dépenses afférentes n'avaient pas à être inscrites au compte spécial de l'employeur dès lors que le salarié de la société avait été exposé au risque de maladie professionnelle postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau n° 30 tel que celui-ci résulte du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait cessé d'être exposé au risque dès 1983, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du tableau n° 30 dans sa version issue du décret de 1996, d'où il s'évinçait que les dépenses afférentes à sa maladie professionnelle devaient être inscrites au compte spécial de l'employeur, la Cour nationale a violé les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2, 2°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'au regard des dispositions de l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale après la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'avant cette date ; qu'il retient que la maladie professionnelle de M. X... figure depuis le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 au titre des maladies professionnelles répertoriées dans le tableau n° 30 et que seules les conditions administratives telles que le délai de prise en charge, la durée minimale d'exposition, la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ont évolué depuis lors ; qu'elle a fait l'objet d'une première constatation le 28 août 2008 ; que l'intéressé a été exposé au risque lié à l'amiante jusqu'au 1er octobre 1983 ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a justement déduit que le salarié victime avait été exposé au risque à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur du tableau n° 30 concernant sa maladie de sorte que la société ne pouvait prétendre à l'inscription au compte spécial des frais liés à celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société KDI
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondé le recours formé par la société KDI contre la décision de la CARSAT Rhône-Alpes fixant son taux de cotisations pour l'exercice 2011 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Portes-lès-Valence et D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire au compte spécial les frais liés à la maladie professionnelle de M. François X... du 2 octobre 2008, et débouté la société de sa demande de rectification de son taux de cotisations pour l'exercice 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 : que l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 2ème alinéa, "sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau" ; Sur la date d'entrée en vigueur du tableau : que la Cour observe que le mésothéliome malin primitif du péritoine, pathologie dont souffre M. François X..., était prévue depuis le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, publié au journal officielle 15 janvier 1976, au titre du tableau n° 30 en tant que pathologie répertoriée au titre des "affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante" ; qu'or, la Cour constate que depuis sa création, le tableau n°30 a connu diverses évolutions relatives d'une part, aux conditions de délai de prise en charge des maladies et d'autre part, à l'ajout d'une durée minimale d'exposition pour certaines pathologies ; que dès lors, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; que la Cour constate également que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies a évolué. Toutefois, cette liste étant indicative, les travaux énoncés ne sont pas décrits de manière exhaustive ; qu'on s'en déduit que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations et de sa responsabilité en invoquant qu'il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d'exposer les salariés au risque ; qu'en conséquence, l'évolution des conditions administratives telles que le délai de prise en charge, la durée minimale d'exposition, la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, du tableau n° 30 n'est pas déterminante dans la solution du litige ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif au mésothéliome malin primitif du péritoine est le 15 janvier 1976 ; Sur la date de fin d'exposition au risque : que la Cour constate que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 28 août 2008 comme en atteste le courrier adressé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Annonay à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes le 14 avril 2009 ; que par ailleurs, il ressort du questionnaire complété par M. François X... pour la caisse primaire le 26 novembre 2008, versé aux débats par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône Alpes, et des explications des parties que le salarié a été exposé au risque de manière certaine jusqu'au 1er octobre 1983, date à laquelle il a exercé les fonctions de chef de parcs aciers ; qu'aussi, la date de fin d'exposition de M. François X... au risque de la maladie professionnelle du tableau n° 30 est postérieure au 15 janvier 1976, date d'entrée en vigueur du mésothéliome malin primitif du péritoine ; que dès lors, la Cour relève que la maladie professionnelle de M. François X... a été constatée le 28 août 2008 et qu'il a été exposé au risque lié à l'amiante de manière certaine de 1972 à 1983, au sein de l'établissement la société KDI. Ainsi, il apparaît que M. François X... a bien été exposé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ; que le moyen tiré de l'application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 est dès lors inopérant » (arrêt, p. 6-8) ;
ALORS QUE sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que la première constatation médicale de la maladie n'avait eu lieu que postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau tableau n° 30 tel qu'issu du décret n° 96-445 du 22 mai 1996, et que le nouveau tableau avait modifié le délai de prise en charge et la durée d'exposition du salarié au risque, outre la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ; qu'il s'en évinçait que la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié répondait à des conditions distinctes selon que l'on considérait le tableau n° 30 dans sa version issue du décret de 1976 ou dans sa version issue du décret de 1996, avec pour conséquence que les deux tableaux ne pouvaient être assimilés ; qu'en considérant pourtant les dépenses afférentes n'avaient pas à être inscrites au compte spécial de l'employeur dès lors que le salarié de la société KDI avait été exposé au risque de maladie professionnelle postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau n° 30 tel que celui-ci résulte du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait cessé d'être exposé au risque dès 1983, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du tableau n° 30 dans sa version issue du décret de 1996, d'où il s'évinçait que les dépenses afférentes à sa maladie professionnelle devaient être inscrites au compte spécial de l'employeur, la CNITAAT a violé les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 96-445 du 22 mai 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28417
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°11-28417


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28417
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