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14/03/2013 | FRANCE | N°11-28333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 11-28333


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2011) et les productions, que par lettre du 5 décembre 2008, l'hôpital local de Saint-Félicien (l'hôpital), qui comprend notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPAD), a demandé à l'URSSAF de l'Ardèche, le remboursement de la part employeur de cotisations versées pour ses salariés, en faisant valoir qu'ils assuraient auprès des résidents de l'établissement

les prestations d'aide à domicile visées à l'article L. 241-10, III, du code ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2011) et les productions, que par lettre du 5 décembre 2008, l'hôpital local de Saint-Félicien (l'hôpital), qui comprend notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPAD), a demandé à l'URSSAF de l'Ardèche, le remboursement de la part employeur de cotisations versées pour ses salariés, en faisant valoir qu'ils assuraient auprès des résidents de l'établissement les prestations d'aide à domicile visées à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ; que l'union de recouvrement ayant rejeté sa demande, l'hôpital a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'hôpital fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours contre la décision rejetant sa demande ;
Mais attendu que l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoit sur les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l'impossibilité de maintenir ces personnes chez elles ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, répondant aux moyens développés sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et faisant une exacte application de la signification du mot « chez », abstraction faite de motifs en partie inopérants, mais surabondants, d'une part que l'établissement géré par l'hôpital était une solution d'hébergement collectif, ce dont il se déduisait que la prestation ne visait pas au maintien dans un domicile privatif, et que la domiciliation des personnes hébergées au sein de l'EPAD était une domiciliation collective et non une domiciliation individualisée par rapport à un logement privatif, acquis ou loué ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, sans qu'il puisse être constaté un manquement à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte à l'espérance légitime que protège l'article 1er du protocole additionnel annexé à cette Convention, ou une application rétroactive de l'article 14 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 en violation de l'article 2 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'hôpital local de Saint-Félicien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital local de Saint-Félicien ; le condamne à payer à l'URSSAF de l'Ardèche la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'hôpital local de Saint-Félicien
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant au remboursement de la somme de 103 398 euros au titre des cotisations sociales indûment acquittées portant sur la période de décembre 2005 à novembre 2008 outre intérêts légaux et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE l'article L241-10- I du Code de la sécurité sociale dispose que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par les personnes physiques remplissant les conditions, d'âge, de charge d'un enfant handicapé, d'invalidité, ou de perte d'autonomie, visées par ce texte ; que le paragraphe II de l'article L241-10 prévoit la même exonération pour les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat d'accueil par des particuliers à leur domicile, de personnes remplissant les conditions d'âge, de handicap ou de perte d'autonomie énoncées au paragraphe I ; que Le paragraphe Ill prévoit encore l'exonération de charges patronales pour les rémunérations des aides à domicile employées par les associations et entreprises admises en application de l'article L129-1 du Code du travail devenu l'article L7231-1 à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au paragraphe 1 ; que le paragraphe Ill bis prévoit enfin l'exonération pour les rémunérations des salariés employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L129-1 du Code du travail, devenu l'article L7231-1 ; que ces dispositions ont d'abord été créées pour le particulier employeur, l'exonérant de cotisations sociales patronales pour les services prestataires d'aide au maintien à son domicile s'entendant du lieu de son cadre de vie habituel, avant, au fil de plusieurs modifications législatives, d'être étendues aux associations d'aide au maintien à domicile des personnes âgées et à d'autres groupements, de droit privé ou de droit public ; que l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, afférentes à l'emploi d'une aide à domicile, est destinée à offrir un choix à d'autres solutions que celle de l'hébergement collectif par une mesure alternative accessible à de nombreux bénéficiaires ; qu'ainsi l'article L231-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose que toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à son domicile peut être placée soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics ou à défaut dans un établissement privé en sorte que la notion de maintien à domicile ne peut se confondre avec celle d'accueil en établissement ; que la notion de domicile, au sens et pour l'application de l'article L241-10, renvoie nécessairement à un usage privatif, indépendamment de la notion de droit commun retenue par le Code civil et, si le terme "domicile" n'est pas employé au paragraphe HI de cet article, il apparaît cependant, contrairement à ce que soutient l'hôpital appelant, que le domicile reste une condition de l'exonération, la préposition "chez" utilisée dans ce paragraphe, renvoyant manifestement à la notion de domicile de la personne aidée ; que l'intention du législateur a été rappelée dans plusieurs réponses ministérielles. Ainsi pour exemple, la réponse à la question n°66902 d'un parlementaire, publiée au journal officiel de l'Assemblée Nationale le 15 décembre 2009, précise que : « L'intention du législateur en créant un mécanisme d'exonérations sociales pour les activités d'aides à domicile dans le secteur des services à la personne correspondait, très clairement, au souci de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. La conception même de ce dispositif est donc fondée sur la notion de « domicile » qui doit âtre entendue strictement au sens du domicile privatif de la personne âgée dépendante. Dès lors, le personnel des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ... ne saurait âtre éligible aux exonérations de cotisations sociales prévues aux III et Ill bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les personnes âgées dont il s'occupe vivent en hébergement collectif et non à leur domicile privatif. Une telle extension du champ de l'exonération sociale serait, d'ailleurs, contraire à la volonté du législateur qui a entendu dissocier les mesures de soutien aux personnes âgées dépendantes selon qu'elles vivent en hébergement collectif ou à leur domicile privatif : éligibles à des aides sociales directes, dans le premier cas, pour s'acquitter du prix du séjour en EFIPAD (allocation personnalisée d'autonomie APA notamment), elles bénéficient d'exonérations sociales, dans le second cas, pour employer des aides à domicile. Il est rappelé, par ailleurs, que pour l'année 2009 la contribution de l'assurance maladie au financement des EHPAD, au travers de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatif aux établissements et services pour personnes âgées, s'élève à 5,6 MdEUR. Il est à noter que cet objectif compose à près de 90 % l'objectif général de dépenses (OGD) géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et dédié au financement des structures pour personnes âgées et handicapées. Ainsi, les EHPAD n'apparaissent pas légitimes à demander le bénéfice d'aides sociales supplémentaires pour les services de confort qu'ils apporteraient à leurs résidents ... Enfin, une telle mesure augmenterait, de manière très significative, le coût pour la sécurité sociale du dispositif global des exonérations sociales dans le secteur des services à la personne déjà très important (de l'ordre de 2 MdEUR en 2009). » ; que par ailleurs, et pour éviter pour l'avenir les contentieux ayant pu s'élever en particulier à l'initiative des EHPAD, le premier alinéa du III de l'article L241- 10 a été modifié par l'article 14 de la loi n°2010-594 du 20 décembre 2010 dite de financement de la sécurité sociale qui a remplacé les mots "chez les" par les mots "au domicile à usage privatif des", les dispositions de cet article ayant été déclarées conformes à la constitution par le Conseil Constitutionnel qui a considéré qu'elles ne méconnaissaient pas le principe d'égalité devant la loi (décision n°2010-620 du 16 décembre 2010) ; que dès lors, l'établissement en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article L241-10 III et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QU' ayant rappelé que l'article L241-10- I du Code de la sécurité sociale dispose que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par les personnes physiques remplissant les conditions d'âge, de charge d'un enfant handicapé, d'invalidité, ou de perte d'autonomie, visées par ce texte, que le paragraphe II prévoit la même exonération pour les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat d'accueil par des particuliers à leur domicile, de personnes remplissant les conditions d'âge, de handicap ou de perte d'autonomie énoncées au paragraphe I, que le paragraphe III prévoit encore l'exonération de charges patronales pour les rémunérations des aides à domicile employées par les associations et entreprises admises en application de l'article L129-1 du Code du travail devenu l'article L7231-1 à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au paragraphe 1, que le paragraphe III bis prévoit enfin l'exonération pour les rémunérations des salariés employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L129-1 du Code du travail, devenu l'article L7231-1, que ces dispositions ont d'abord été créées pour le particulier employeur, l'exonérant de cotisations sociales patronales pour les services prestataires d'aide au maintien à son domicile s'entendant du lieu de son cadre de vie habituel, avant, au fil de plusieurs modifications législatives, d'être étendues aux associations d'aide au maintien à domicile des personnes âgées et à d'autres groupements, de droit privé ou de droit public, que l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, afférentes à l'emploi d'une aide à domicile, est destinée à offrir un choix à d'autres solutions que celle de l'hébergement collectif par une mesure alternative accessible à de nombreux bénéficiaires, qu'ainsi l'article L231-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose que toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à son domicile peut être placée soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics ou à défaut dans un établissement privé, pour en déduire que la notion de maintien à domicile ne peut se confondre avec celle d'accueil en établissement, la Cour d'appel qui se prononce par des motifs radicalement inopérants au regard des dispositions de l'article L 241-10-III dans leur version applicable à l'espèce a privé sa décision de base au regard dudit texte ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les dispositions de l'article L 231-4 du Code de l'action sociale et des familles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure du bénéfice des dispositions de l'article L 241-10-III du Code de la sécurité sociale les rémunérations correspondant à l'aide fournie aux personnes âgées séjournant dans une maison de retraite, laquelle constitue pour les intéressées un domicile se substituant purement et simplement à leur domicile initial ; que, dès lors, en estimant que l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, afférentes à l'emploi d'une aide à domicile, est destinée à offrir un choix à d'autres solutions que celle de l'hébergement collectif par une mesure alternative accessible à de nombreux bénéficiaires, qu'ainsi l'article L 231-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose que toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à son domicile peut être placée soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics ou à défaut dans un établissement privé en sorte que la notion de maintien à domicile ne peut se confondre avec celle d'accueil en établissement, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, en affirmant que la notion de domicile, au sens et pour l'application de l'article L 241-10 du Code de la sécurité sociale, renvoie nécessairement à un usage privatif, indépendamment de la notion de droit commun retenue par le Code civil et, si le terme "domicile" n'est pas employé au paragraphe III de cet article, il apparaît cependant, contrairement à ce que soutient l'hôpital appelant, que le domicile reste une condition de l'exonération, la préposition "chez" utilisée dans ce paragraphe, renvoyant manifestement à la notion de domicile de la personne aidée, ce qui ne ressort absolument pas de ce texte la Cour d'appel qui procède à une interprétation dénaturante de la loi a violé l'article L241-10- III du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la partie privative du logement occupé par une personne vivant dans une structure d'hébergement collectif constitue son domicile au sens de l'article L 241-10-III du Code de la sécurité sociale, tant dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2010 que dans sa version actuelle ; qu'en estimant au contraire que, la notion de domicile, au sens et pour l'application de l'article L241-10, renvoie nécessairement à un usage privatif, indépendamment de la notion de droit commun retenue par le Code civil et, si le terme "domicile" n'est pas employé au paragraphe III de cet article, il apparaît cependant, contrairement à ce que soutient l'hôpital appelant, que le domicile reste une condition de l'exonération, la préposition "chez" utilisée dans ce paragraphe, renvoyant manifestement à la notion de domicile de la personne aidée, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU' en ajoutant que l'intention du législateur a été rappelée dans plusieurs réponses ministérielles, qu'ainsi la réponse à la question n°66902 d'un parlementaire, publiée au journal officiel de l'Assemblée Nationale le 15 décembre 2009, précise que « L'intention du législateur en créant un mécanisme d'exonérations sociales pour les activités d'aides à domicile dans le secteur des services à la personne correspondait, très clairement, au souci de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. La conception même de ce dispositif est donc fondée sur la notion de « domicile » qui doit être entendue strictement au sens du domicile privatif de la personne âgée dépendante. Dès lors, le personnel des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ... ne saurait être éligible aux exonérations de cotisations sociales prévues aux III et III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les personnes âgées dont il s'occupe vivent en hébergement collectif et non à leur domicile privatif. Une telle extension du champ de l'exonération sociale serait, d'ailleurs, contraire à la volonté du législateur qui a entendu dissocier les mesures de soutien aux personnes âgées dépendantes selon qu'elles vivent en hébergement collectif ou à leur domicile privatif : éligibles à des aides sociales directes, dans le premier cas, pour s'acquitter du prix du séjour en EFIPAD (allocation personnalisée d'autonomie APA notamment), elles bénéficient d'exonérations sociales, dans le second cas, pour employer des aides à domicile. Il est rappelé, par ailleurs, que pour l'année 2009 la contribution de l'assurance maladie au financement des EHPAD, au travers de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatif aux établissements et services pour personnes âgées, s'élève à 5,6 MdEUR. Il est à noter que cet objectif compose à près de 90 % l'objectif général de dépenses (OGD) géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et dédié au financement des structures pour personnes âgées et handicapées. Ainsi, les EHPAD n'apparaissent pas légitimes à demander le bénéfice d'aides sociales supplémentaires pour les services de confort qu'ils apporteraient à leurs résidents ... Enfin, une telle mesure augmenterait, de manière très significative, le coût pour la sécurité sociale du dispositif global des exonérations sociales dans le secteur des services à la personne déjà très important (de l'ordre de 2 MdEUR en 2009) », la Cour d'appel qui se fonde sur un élément qui n'a pas été invoqué ni produit par les parties, sans les avoir invitées préalablement à en débattre, a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS DE SIXIEME PART QU' en ajoutant que l'intention du législateur a été rappelée dans plusieurs réponses ministérielles, qu'ainsi la réponse à la question n°66902 d'un parlementaire, publiée au journal officiel de l'Assemblée Nationale le 15 décembre 2009, précise que « L'intention du législateur en créant un mécanisme d'exonérations sociales pour les activités d'aides à domicile dans le secteur des services à la personne correspondait, très clairement, au souci de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. La conception même de ce dispositif est donc fondée sur la notion de « domicile » qui doit être entendue strictement au sens du domicile privatif de la personne âgée dépendante. Dès lors, le personnel des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ... ne saurait âtre éligible aux exonérations de cotisations sociales prévues aux III et III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les personnes âgées dont il s'occupe vivent en hébergement collectif et non à leur domicile privatif. Une telle extension du champ de l'exonération sociale serait, d'ailleurs, contraire à la volonté du législateur qui a entendu dissocier les mesures de soutien aux personnes âgées dépendantes selon qu'elles vivent en hébergement collectif ou à leur domicile privatif : éligibles à des aides sociales directes, dans le premier cas, pour s'acquitter du prix du séjour en EFIPAD (allocation personnalisée d'autonomie APA notamment), elles bénéficient d'exonérations sociales, dans le second cas, pour employer des aides à domicile. Il est rappelé, par ailleurs, que pour l'année 2009 la contribution de l'assurance maladie au financement des EHPAD, au travers de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatif aux établissements et services pour personnes âgées, s'élève à 5,6 MdEUR. Il est à noter que cet objectif compose à près de 90 % l'objectif général de dépenses (OGD) géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et dédié au financement des structures pour personnes âgées et handicapées. Ainsi, les EHPAD n'apparaissent pas légitimes à demander le bénéfice d'aides sociales supplémentaires pour les services de confort qu'ils apporteraient à leurs résidents ... Enfin, une telle mesure augmenterait, de manière très significative, le coût pour la sécurité sociale du dispositif global des exonérations sociales dans le secteur des services à la personne déjà très important (de l'ordre de 2 MdEUR en 2009) », la Cour d'appel qui oppose à l'exposante une réponse ministérielle intervenue alors que le litige était en cours et qui fait directement référence à ces litiges a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, le présent litige portant sur l'exonération de cotisations patronales versées entre décembre 2005 et novembre 2008, seul est applicable l'article L 241-10-III du Code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, qui fait notamment référence à l'article L 129-1 du Code du travail ; qu'en retenant que, pour éviter pour l'avenir les contentieux ayant pu s'élever en particulier à l'initiative des EHPAD, le premier alinéa du III de l'article L241- 10 a été modifié par l'article 14 de la loi n°2010-594 du 20 décembre 2010 dite de financement de la sécurité sociale qui a remplacé les mots "chez les" par les mots "au domicile à usage privatif des", les dispositions de cet article ayant été déclarées conformes à la constitution par le Conseil Constitutionnel qui a considéré qu'elles ne méconnaissaient pas le principe d'égalité devant la loi (décision n°2010-620 du 16 décembre 2010) , pour en déduire que dès lors, l'établissement en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article L241-10 III et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 1er du Premier Protocole additionnel ;
ALORS ENFIN QUE dans sa version issue de la loi du 19 décembre 2007, l'article L 241-10-III du Code de la sécurité sociale prévoit l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour les rémunérations correspondant aux tâches « effectuées chez les personnes visée au I » du même texte, c'est-à-dire, entre autres, les personnes âgées et dépendantes, tandis que ledit article, dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2010, limite l'exonération aux rémunérations versées pour les tâches « effectuées au domicile à usage privatif des personnes visées au I » ; qu'en cet état, le texte nouveau ne saurait avoir un caractère interprétatif justifiant son application rétroactive aux instances en cours, dès lors qu'il ne se borne pas à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite aurait rendu susceptible de controverses, mais substitue de nouvelles conditions d'exonération, plus restrictives, à celles résultant du texte précédent, lequel ne fait pas de l'existence d'un domicile ayant un usage exclusivement privatif une condition d'application de l'exonération ; que, dès lors, à supposer que la Cour d'appel ait implicitement entendu se retrancher derrière le caractère interprétatif de la loi du 29 décembre 2010 pour faire application, à la présente instance, des dispositions de l'article L 241-10-III du Code de la sécurité sociale dans leur version issue de ladite loi, elle a violé l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 1er du Premier protocole additionnel ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28333
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°11-28333


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28333
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