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14/03/2013 | FRANCE | N°11-28111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 11-28111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 16 décembre 2010 et 13 octobre 2011), que Pierre X..., victime d'un accident de trajet en 1971, est décédé le 16 décembre 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant refusé à son épouse le bénéfice d'une rente de conjoint survivant, une juri

diction de sécurité sociale a accueilli son recours ; que la cour d'appel ay...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 16 décembre 2010 et 13 octobre 2011), que Pierre X..., victime d'un accident de trajet en 1971, est décédé le 16 décembre 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant refusé à son épouse le bénéfice d'une rente de conjoint survivant, une juridiction de sécurité sociale a accueilli son recours ; que la cour d'appel ayant infirmé le jugement par arrêt irrévocable du 1er avril 2003, notifié le 30 avril, la caisse a réclamé à Mme X... le remboursement des arrérages de la rente et des intérêts pour la période du 1er janvier 1999 au 14 juin 2005 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt du 13 octobre 2011 de déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu pour les versements effectués jusqu'au 20 janvier 2004, alors, selon le moyen, que la prescription de deux ans instituée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pour agir en recouvrement des prestations indûment payées vise uniquement les sommes versées indûment au bénéficiaire des prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, et non les sommes perçues sans droit par une autre personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 1er avril 2003, notifié le 30 avril 2003, qui infirmait le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 décembre 2001, avait mis un terme au droit de Mme X... à percevoir les arrérages de rente de sorte que ceux-ci lui avaient été indûment versés, que ce soit avant ou après cette date ; qu'en jugeant néanmoins que l'action en remboursement de ces arrérages exercée par la caisse à l'encontre de Mme X..., qualifiée de « bénéficiaire » de cette rente, était soumise à la prescription abrégée de l'article L. 431-2 précité et était partiellement prescrite, lorsqu'il résultait de ses constatations que cette prescription ne pouvait concerner les sommes perçues sans aucun droit par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal avait ordonné avec exécution provisoire, la prise en charge du décès de Pierre X... au titre de la législation professionnelle et dit que la rente servie à Mme X... devait porter intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1999 ; qu'il retient que la notification de l'arrêt du 1er avril 2003 avait mis un terme au droit de cette dernière à percevoir les arrérages de rente, révélant leur caractère indu ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en recouvrement des arrérages de la rente de conjoint survivant dont Mme X... était la bénéficiaire était soumise à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est soumise à la prescription de droit commun de trente ans ; que dès lors qu'un arrêt d'appel infirmatif a condamné une personne à rembourser les arrérages versés en vertu d'une précédente décision assortie de l'exécution provisoire, l'action de la caisse en répétition des arrérages indûment versés sur le fondement de cette décision constitue une action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire qui relève de la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil : qu'en jugeant au contraire que l'action en recouvrement de la caisse qui se distinguait de la poursuite de l'exécution de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles du 1er avril 2003, ne l'autorisait pas à invoquer la prescription trentenaire régissant l'exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 janvier 2008 ;
Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, selon le texte alors applicable, l'exécution d'un jugement révélant le caractère indu de versements d'arrérages d'une rente de conjoint survivant, il ne peut, en vertu de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arrérages versés plus de deux ans avant la date de sa demande ;
Qu'ayant relevé que la mise en demeure avait été adressée à l'intéressée le 20 janvier 2006, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de la motivation erronée mais surabondante, critiquée par le moyen, que la demande de la caisse en répétition des arrérages de la rente versés avant le 20 janvier 2004 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement du 20 novembre 2008 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en répétition de l'indu intentée par la CPAM des Yvelines pour les versements effectués à Madame X... au titre de la rente de conjoint survivant jusqu'au 20 janvier 2004.
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale la prescription biennale applicable aux droits de l'assuré aux prestations est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que par décision du 8 avril 1999, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a refusé à Madame X..., ayant droit de son mari décédé le 16 décembre 1998, le bénéfice de la rende de conjoint survivant, en l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail dont ce dernier avait été victime et son décès ; que sur recours de Madame X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'organisme social du 3 décembre 1999 qui avait maintenu la décision de la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, par jugement du 4 décembre 2001, a dit que la Caisse doit prendre en charge le décès de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle et a dit que la rente servie à Madame X... devra porter intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1999 ; que ces dispositions étaient assorties de l'exécution provisoire ; que sur appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 1er avril 2003, a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a maintenu la décision prise le 3 décembre 1999 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; que la notification de cet arrêt, le 30 avril 2003, a rendu Madame X..., débitrice des arrérages de rentes litigieux et a mis un terme, au droit de cette dernière à percevoir les arrérages de rente, révélant, ainsi que la rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2000 (pourvoi n° 98-18.798), le caractère indu des arrérages versées jusqu'à cette date ; qu'il en est de même pour ceux versés postérieurement ; que le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pour agir en recouvrement de la rente de conjoint survivant dont Madame X... est la bénéficiaire a en conséquence commencé à courir à la date de la notification de l'arrêt du 1er avril 2003 ; que cette action en recouvrement qui se distingue de la poursuite de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er avril 2003, n'autorise par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à invoquer au soutien de son action en recouvrement la prescription trentenaire régissant l'exécution de celui-ci ; que dès lors et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, dès lors que la mise en demeure, interruptive de prescription, a été adressée le 20 janvier 2006, l'action en répétition des sommes versées antérieurement au 20 janvier 2004 est prescrite ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines tendant à obtenir la condamnation de Madame X... à lui payer les arrérages indûment versés au-delà du 20 janvier 2004 et jusqu'au 15 juin 2005 pour un montant total de 33.916,60 euros.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le fond du litige ; que la C.P.A.M. des Yvelines a versé à Madame Gabriella X... la somme totale de 128.415,34 euros correspondant à la rente de conjoint survivant contestée, somme versée entre le 30 janvier 2002 et le 15 juin 2005 et correspondant à la rente due (ou indue selon l'époque où l'on en juge) pour la période de janvier 1999 à juin 2005 ; qu'il résulte des décomptes versés au débat par la CPAM des Yvelines que les versements en litige n'ont commencé que le 30 janvier 2002 (54.419, 63 euros, comme correspondant à la période de janvier 1999 au 14 décembre 2001) et correspondent donc en réalité à des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines du 4 décembre 2001 s'agissant des sommes versées jusqu'au 30 avril 2003, date de signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 1er avril 2003 qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement précité ; que la C.P.A.M. des Yvelines a toutefois continué à verser des arrérages de rente à Madame Gabriella X... après l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 1er avril 2003 et jusqu'en juin 2005, soit quelques mois après l'arrêt de la Cour de cassation rejetant son pourvoi, arrêt rendu le 19 avril 2005 ; que ce n'est qu'à compter du 20 janvier 2006 que la C.P.A.M. des Yvelines a adressé à Madame Gabriella X... une mise en demeure de restituer les sommes indûment versées ; qu'il sera considéré que l'action intentée par la C.P.A.M. des Yvelines en restitution de la rente de conjoint survivant correspond bien à une action en répétition de l'indû soumise à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que la prescription de deux ans est applicable… « a compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations » ; qu'il y a lieu de considérer toutefois qu'en l'espèce les versements faits par la C.P.A.M. des Yvelines l'ont été à la suite de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines en date du 4 décembre 2001 qui était assortie de l'exécution provisoire, et non de son propre chef par suite d'une erreur ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription ne saurait correspondre aux dates respectives de versement de la rente ; qu'il y a lieu de considérer en effet que pendant tout le temps de la procédure tendant à voir reconnaître le bien ou mal fondé de la rente de conjoint survivant, soit jusqu'à ce qu'une décision exécutoire intervienne sans être remise en question, la prescription de l'action en répétition de l'indu n'a pas couru dans la mesure où le caractère indu des sommes versées n'a été définitivement révélé et acquis qu'à compter de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 1er avril 2003 ; qu'il y a lieu de considérer que cet arrêt de la Cour d'appel correspond bien à une décision exécutoire non remise en question puisque d'une part l'arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2005 a rejeté le pourvoi en cassation et que ce pourvoi d'autre part, n'a pas de caractère suspensif ; qu'en conséquence, la prescription de deux ans a commencé à courir le 30 avril 2003, date de signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 1er avril 2003 et que toutes les sommes versées avant cette date du 30 avril 2003 auraient pu être récupérées si l'action avait été intentée dans les deux ans, soit avant le 30 avril 2005, ce qui ne fut pas le cas ; qu'il s'avère qu'en l'espèce, la première mise en demeure de la C.P.A.M. susceptible d'être une cause interruptive de prescription, a été adressée le 20 janvier 2006 si bien que toute l'action en répétition des sommes versées avant le 20 janvier 2004 s'avère prescrite ; qu'à l'inverse Madame Gabriella X... sera condamnée à restituer à la C.P.A.M. les paiements opérés postérieurement au 20 janvier 2004 soit d'après le décompte informatique de la C.R.A.M.I.F. qui n'est pas contesté les sommes suivantes : - au 15 mars 2004 la somme de 5.504,72 euros, au 15 juin 2004 la somme de 5.621,40 euros au 15 septembre 2004 la somme de 5.621, 40 euros au 15 décembre 2004 la somme de 5.621,40 euros au 15 mars 2005 la somme de 5.713,86 euros au 15 juin 2005, la somme de 5.733,82 euros ; soit au total la somme de 33.916,60 euros.
1° - ALORS QUE la prescription de deux ans instituée par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale pour agir en recouvrement des prestations indûment payées vise uniquement les sommes versées indûment au bénéficiaire des prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, et non les sommes perçues sans droit pas une autre personne ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 1er avril 2003 notifié le 30 avril 2001, qui infirmait le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 décembre 2001, avait mis un terme au droit de Madame X... à percevoir les arrérages de rente de sorte que ceux-ci lui avaient été indûment versés, que ce soit avant ou après cette date ; qu'en jugeant néanmoins que l'action en remboursement de ces arrérages exercée par la Caisse à l'encontre de Madame X..., qualifiée de « bénéficiaire » de cette rente, était soumise à la prescription abrégée de l'article L. 431-2 précité et était partiellement prescrite, lorsqu'il résultait de ses constatations que cette prescription ne pouvait concerner les sommes perçues sans aucun droit par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS en tout état de cause QUE l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est soumise à la prescription de droit commun de trente ans ; que dès lors qu'un arrêt d'appel infirmatif a condamné une personne à rembourser les arrérages versés en vertu d'une précédente décision assortie de l'exécution provisoire, l'action de la Caisse en répétition des arrérages indûment versés sur le fondement de cette décision constitue une action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire qui relève de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil : qu'en jugeant au contraire que l'action en recouvrement de la Caisse qui se distinguait de la poursuite de l'exécution de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Versailles du 1er avril 2003, ne l'autorisait pas à invoquer la prescription trentenaire régissant l'exécution de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 janvier 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28111
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°11-28111


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28111
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