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14/03/2013 | FRANCE | N°11-27078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 11-27078


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2011) et les productions, que Mme X..., née le 9 mai 1944, qui était titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 27 mai 1981 et exerçait une activité salariée, a fait liquider ses droits à l'assurance vieillesse à compter du 1er juin 2009 ; que, soutenant qu'elle n'avait pas pu bénéficier du versement d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité dès le 1er juin 2004 en raison de fautes commises par

la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, devenue la caisse d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2011) et les productions, que Mme X..., née le 9 mai 1944, qui était titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 27 mai 1981 et exerçait une activité salariée, a fait liquider ses droits à l'assurance vieillesse à compter du 1er juin 2009 ; que, soutenant qu'elle n'avait pas pu bénéficier du versement d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité dès le 1er juin 2004 en raison de fautes commises par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la caisse), elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les caisses d'assurance vieillesse sont tenues d'une obligation de renseignement à l'égard de leurs assurés ; qu'elles doivent en particulier leur adresser avant l'âge de 59 ans un relevé de compte avec les indications exactes nécessaires à la détermination de leurs droits ; qu'en relevant successivement que Mme X... n'avait été informée de ses droits exacts en matière de retraite qu'en 2006, soit alors qu'elle avait déjà 62 ans, mais qu'elle avait dû, dès 2005, sans détenir cette information, opter pour la transformation ou non de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse et en déniant tout préjudice consécutif au manquement de la caisse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les décisions de l'assuré ne produisent d'effet que pour l'avenir ; qu'à supposer que Mme X... ait été correctement informée à compter du 22 août 2006, il n'en restait pas moins qu'elle avait dû continuer à travailler pendant plus de 2 ans à compter de la date à laquelle elle aurait pu prendre sa retraite ; qu'en se déterminant par de telles considérations inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme X... a soutenu, devant la cour d'appel, que la caisse avait manqué à l'obligation d'information prescrite par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Zidouma X... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant égal à celui de la pension de retraite à taux plein à laquelle elle pouvait prétendre à compter du 1er juin 2004 sur la base du relevé de carrière rectifié et ce jusqu'à la prise de sa retraite, AUX MOTIFS QUE Zidouma X..., née le 9 mai 1944, a perçu une pension d'invalidité du 27 mai 1981 au 31 mai 2004 tout en poursuivant une activité salariée ;
QUE le 6 avril 2005, Zidouma X..., qui a continué à travailler, s'est opposée à la transformation de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse de substitution liquidée au titre de l'inaptitude comme le lui permettait l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale en expliquant son choix par la modicité du montant de la pension de substitution ;
QUE cette décision venait après des évaluations, à sa demande, de la retraite dans l'hypothèse d'un départ au 1er juin 2004 puis au 1er août 2004 et enfin au 1er octobre 2004, des demandes d'explication, des contestations de son relevé de carrière et une information adressée le 9 mars 2005 sur la pension de substitution et sur la possibilité d'y faire opposition ;
QUE c'est donc en connaissance de ses droits que Zidouma X... a pris la décision ;
QUE le fait que cette décision ait été prise alors que Zidouma X... contestait toujours le relevé de carrière ne démontre pas en soi une faute de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes ;
QU'or, il ressort de sa lettre du 8 avril 2005 qu'à cette date, Zidouma X... n'avait produit, à l'appui de sa contestation, qu'un relevé de carrière établi par elle-même ;
QU'ainsi le fait que les contestations n'aient pu aboutir que le 16 juin 2006 (lettre de la CRAM en date du 22 août 2006) suite aux éléments complémentaires qui lui ont été fournis et aux recherches qu'elle a effectuées n'est pas imputable à la caisse ;
QUE l'opposition de Zidouma X... à la transformation de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse de substitution liquidée au titre de l'inaptitude lui a fait perdre sa qualité d'ex-invalide ;
QUE les conséquences de son choix sur la pension de retraite étaient mentionnées sur l'imprimé du 9 mars 2005 ;
QUE d'autre part, par lettre du 22 août 2006, Zidouma X... a été avisée de la faculté qu'elle avait de réclamer une retraite à taux plein au titre de l'inaptitude au travail après avis du médecin conseil et de la nécessité dans ce cas de cesser son activité professionnelle ;
QU'à cette date, la contestation de Zidouma X... avait abouti et son relevé de carrière avait été rectifié ;
QU'enfin il est constant d'une part que Zidouma X... n'a pas adressé de demande de liquidation de ses droits au 1er juin 2004 et d'autre part, qu'elle exerçait une activité lui procurant un revenu dont le montant s'opposait au service de sa pension de retraite au 1er juin 2004 ;
1) ALORS QUE les caisses d'assurance vieillesse sont tenues d'une obligation de renseignement à l'égard de leurs assurés ; qu'elles doivent en particulier leur adresser avant l'âge de 59 ans un relevé de compte avec les indications exactes nécessaires à la détermination de leurs droits ; qu'en relevant successivement que Madame X... n'avait été informée de ses droits exacts en matière de retraite qu'en 2006, soit alors qu'elle avait déjà 62 ans, mais qu'elle avait dû, dès 2005, sans détenir cette information opter pour la transformation ou non de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse et en déniant tout préjudice consécutif au manquement de la caisse, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L.161-17 du Code de la sécurité sociale,
2) ALORS QUE les décisions de l'assuré ne produisent d'effet que pour l'avenir ; qu'à supposer que Madame X... ait été correctement informée à compter du 22 août 2006, il n'en restait pas moins qu'elle avait dû continuer à travailler pendant plus de 2 ans à compter de la date à laquelle elle aurait pu prendre sa retraite ; qu'en se déterminant par de telles considérations inopérantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.161-17 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27078
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°11-27078


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27078
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