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14/03/2013 | FRANCE | N°11-26280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 11-26280


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2, 2° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Attendu que le premier de ces textes subordonne à l

a production d'un titre ou d'un document attestant de la régularité de le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2, 2° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Attendu que le premier de ces textes subordonne à la production d'un titre ou d'un document attestant de la régularité de leur séjour comme de celui des enfants qui sont à leur charge, le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ; que selon le deuxième, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée, notamment, par la production d'un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité camerounaise, résidant régulièrement en France depuis 2004, a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants Armelle Vanessa, Kévin Rosueli et Ornella Barbara, nés respectivement en 1990, 1995 et 2000, au Cameroun pour les deux premiers et en Allemagne pour la troisième, qui l'ont rejointe le 16 août 2005 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que toute séparation d'un enfant de ses parents, lorsqu'ils satisfont à leurs obligations d'éducation et d'entretien, est une atteinte à sa vie familiale qui ne peut être justifiée que par l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'en l'espèce, la caisse a entendu subordonner l'octroi des prestations familiales au régime du regroupement familial ; que cette exigence devait provoquer l'éloignement de trois jeunes enfants séjournant régulièrement en France et emportait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la CEDH, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de prestations familiales à compter du 20 juin 2006 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la CAF DU BAS RHIN, de l'AVOIR condamnée à servir à Madame X... les prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants Armelle Vanessa Y...
Z..., Kevin Rosuéli A...
Z... et Ornella Barbara B...
Z..., et ce à compter du 20 juin 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006, et de l'AVOIR condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles (somme à verser directement au Conseil de Madame X..., Maître MACE-RITT).
AUX MOTIFS QUE " sur le principe, le refus que la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a opposé à la partie requérante n'est motivé, en définitive, que par le défaut de production de certificat de contrôle médical délivré par l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations. conformément à l'article D. 5 12-2 2° du Code de la Sécurité Sociale pris pour l'application de l'article L. 5 12-2° 3àme alinéa du même code, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005, lequel impose de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre 1V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après : CESEDA) ; qu'il est jugé que ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (Cass. Ass. plénière. 3 juin 2011 n° 600) ; mais que cette considération, générale et abstraite, ne dispensait pas la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin, dans l'application desdites dispositions légales et réglementaires, du strict respect des principes énoncés aux articles 8 et 14 de ladite convention internationale qui ont une valeur supérieure, et ce au regard de la situation particulière et concrète de la partie requérante ; sur le respect de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la Caisse intimée, L'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme interdit toute discrimination, fondée notamment sur l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la partie requérante invoque une violation de cette prohibition en ce que les articles L. 5 12-2 et D. 5 12-2 du Code de la Sécurité Sociale ont introduit une différence, parmi les enfants étrangers dont les parents résident régulièrement en France, entre ceux qui sont entrés dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou en même temps que leurs parents sur le territoire français en bénéficiant d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 3l3- II-7° du CESEDA, et ceux qui sont entrés en dehors du regroupement familial en bénéficiant de la régularisation exceptionnelle de l'article L. 3 13-14 du CESEDA ou de tout autre titre d'entrée et de séjour régulier ; mais que si les dispositions législatives et réglementaires nouvelles ont instauré des différences entre des situations distinctes, suivant la date et les modalités d'entrée des enfants sur le territoire français, leur application par la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin n'a pas pour autant emporté une discrimination prohibée. sur le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la Caisse intimée, que l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit notamment :- en son § 1 : que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;- en son § 2 : qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que dans la mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. que s'agissant des enfants, ces principes de protection de la vie familiale doivent être interprétés à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui est directement applicable en France et qui dispose notamment :- en son article 3 § 1 : que dans toute décision, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;- en son article 9 § 1 : que les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. qu'il s'en déduit que toute séparation d'un enfant de ses parents, lorsqu'ils satisfont à leurs obligations d'éducation et d'entretien, est une atteinte à sa vie familiale qui ne peut être justifiée que par l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a entendu subordonner l'octroi des prestations familiales à la soumission de la partie requérante au régime du regroupement familial laquelle vise, selon l'article L. 4 11- l du CESEDA, a autoriser un ressortissant étranger séjournant en France à être rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs de dix-huit ans au terme d'une procédure d'introduction sur le territoire national depuis le pays étranger où ils demeurent ; que le seul cas de regroupement familial sans recours à la procédure d'introduction sur le territoire français est prévu à l'article R. 41 1-61 du CESEDA si l'étranger demandeur contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère déjà autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ; que dans le cas de Mme Annie Ursula X..., l'engagement de la procédure de regroupement familial supposait que ses trois premiers enfants quittassent le territoire français ; que dès lors que cette exigence de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin devait provoquer l'éloignement de trois jeunes enfants, les deux premiers nés au Cameroun et la troisième en Allemagne, mais tout trois séjournant régulièrement en France comme en attestent les DCEM délivrés par l'autorité préfectorale, du foyer que leur mère avait tout aussi régulièrement installé à Strasbourg et où elle pourvoyait effectivement à leur entretien et à leur éducation, et leur séparation de leur plus jeune soeur née en France, elle emportait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale ; que l'atteinte excessive est d'autant plus caractérisée que la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin n'a aucunement considéré les documents médicaux et sociaux que Mme Annie Ursula X... lui présentait pour attester de la bonne santé de ses enfants et de la qualité de leur hébergement, avec un effet équivalent au but poursuivi par les dispositions législatives et réglementaires qu'invoque la Caisse d'Allocations Familiales intimée et qui sont justifiées par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants. sur les droits de l'appelante aux prestations familiales, que dès lors que l'appelante satisfait aux conditions parentales et matérielles pour l'attribution des prestations familiales, et que le motif de refus opposé par la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin doit être écarté, il y a lieu de faire droit aux prétentions de Mme X... dans la limite de la prescription biennale applicable en matière de prestations familiales, comme il est dit ci-dessus, sans pour autant assortir la condamnation de l'astreinte réclamée, mais avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable " ;
1) ALORS QUE, répondant à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte jamais une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et n'est pas davantage contraire au principe de non discrimination à raison de la nationalité quels que soient les inconvénients entrainés par le respect de la procédure de regroupement familial ; que le défaut de certificat médical visé par les articles L 512-1 et sq. du Code de la Sécurité Sociale ne peut pas être suppléé par un contrôle médical opéré par des autorités médicales non visées par les textes ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L 512-2 et D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
ET AUX MOTIFS QUE le droit aux prestations familiales est ouvert à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont réunies soit à compter du 20 juin 2006 pour les trois premiers enfants de Madame X....
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit à prestations ne nait que du jour où les enfants disposent d'un titre de circulation régulier ; qu'en l'espèce la Caisse faisait valoir que les deux enfants ne pouvaient se prévaloir d'un titre de circulation régulier ; qu'en accordant rétroactivement le droit aux prestations du jour de l'entrée des enfants en France, sans constater qu'ils avaient un titre de séjour et de circulation réguliers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale et l'article L 313-11 7° du CESEDA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26280
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°11-26280


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26280
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