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14/03/2013 | FRANCE | N°11-23899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 11-23899


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011), que M. X..., chauffeur de poids lourds placé en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2004 à la suite d'un accident de la circulation, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) jusqu'au 15 septembre 2005, date à laquelle, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la caisse l'a déclaré apte à reprendre une activité professionnelle ; que M. X... a contesté

cette décision devant une juridiction de sécurité sociale qui, après exper...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011), que M. X..., chauffeur de poids lourds placé en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2004 à la suite d'un accident de la circulation, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) jusqu'au 15 septembre 2005, date à laquelle, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la caisse l'a déclaré apte à reprendre une activité professionnelle ; que M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale qui, après expertise médicale, l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que M. X... n'était pas apte à la reprise d'un travail le 15 septembre 2005 et qu'il n'était toujours pas apte à la reprise d'un travail à la date à laquelle le médecin expert a établi son rapport d'expertise, soit le 14 janvier 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis de l'expert médical ne peut reposer que sur une discussion médicale des éléments de l'espèce ; qu'en se prononçant sur la base d'un rapport d'expertise médicale n'ayant conclu qu'à la nécessité pour l'intéressé de suivre une formation professionnelle, ce qui était étranger à toute appréciation médicale, la cour d'appel n'a pas valablement constaté que M. X... n'était pas médicalement apte à reprendre un travail quelconque le 15 janvier 2010 comme le 15 septembre 2005, et violé par fausse application les articles L. 141-1, L. 433-1 et L. 441-6 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans ordonner un complément d'expertise médicale ou une nouvelle expertise médicale, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que la caisse avait demandé une nouvelle expertise technique ou un complément d'expertise ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'expert, qui avait rappelé les différentes prises en charge médicales de M. X... et qui l'avait examiné lui-même, s'était attaché à analyser les conséquences de son traumatisme crânien du 9 janvier 2004 et que, si l'expert avait indiqué qu'il avait connu une évolution positive et que le handicap dont il restait atteint était susceptible d'amélioration y compris par le travail, il avait néanmoins conclu très clairement que l'intéressé n'était pas apte à la reprise d'un travail au 15 septembre 2005 et avait précisé qu'à la date où il avait procédé à ses investigations, M. X... restait inapte au travail ;
Qu'appréciant souverainement que l'expertise reposait sur une discussion médicale des éléments de l'espèce et que ses conclusions étaient claires et précises, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressé n'était pas apte à la reprise d'un travail le 15 septembre 2005 et ne l'était toujours pas le 14 janvier 2010 ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la CPAM des Flandres
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Christian X... n'était pas apte à la reprise d'un travail le 15 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît, à la lecture du rapport du docteur Y..., rapport qui est en date du 20 octobre 2005, que ce praticien, qui avait analysé les conséquences des accidents successivement intervenus les 22 février 2003 puis le 9 janvier 2004 et ayant entraîné respectivement une fracture de l'apophyse antérieure de calcanéum droit et une fracture du plateau tibial interne droit, avait conclu qu'il subsistait un enraidissement partiel de la cheville droite ainsi que des phénomènes douloureux du genou droit, outre une amyotrophie relative du membre inférieur droit, et qu'il avait en définitive indiqué que l'état de santé de Christian X... lui paraissait compatible avec une activité professionnelle adaptée, ce dès le 15 septembre 2005 ; que toutefois le docteur Z..., dans son rapport, s'est attaché quant à lui à analyser les conséquences du traumatisme crânien dont Christian X... avait été victime à l'occasion de l'accident de la circulation du 9 janvier 2004, élément que le praticien conseil de la caisse et le docteur Y... n'avaient pas pris en compte, étant en particulier souligné que ce dernier, dans son rapport, n'évoquait même pas ce traumatisme crânien ; que le docteur Z..., après avoir rappelé les différentes prises en charge de Christian X... par des médecins neurologues et par des psychologues, et après avoir lui-même examiné Christian X..., en a conclu que celui-ci avait connu, à la suite de l'accident, et connaissait encore aujourd'hui, de gros problèmes neuro-psycho comportementaux avec un important ralentissement idéo-moteur et une réelle fatigabilité, séquelles perturbant de façon importante tant sa vie domestique que familiale et professionnelle ; que le docteur Z... a certes indiqué que l'état de Christian X... avait connu une évolution plutôt positive mais qu'il n'en a pas moins conclu très clairement que Christian X... n'était pas apte à la reprise d'un travail au 15 septembre 2005 ; que par ailleurs, le docteur Z... a précisé, en réponse à la question qui lui avait été posée de déterminer la date à laquelle une reprise de travail serait possible : «... Je crois qu'il faut estimer qu'il sera apte ou qu'il est apte à la reprise d'un travail le jour où le Centre lillois de rééducation professionnelle, rue du Docteur Charcot à Lille, estimera qu'il a une formation d'agent administratif et qu ‘ il est capable de l'assurer » ; qu'il apparaît à la lecture des pièces et explications fournies par les parties et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Christian X... a d'ores et déjà effectue un stage d'évaluation puis un stage de préorientation dans le cadre du centre lillois de rééducation professionnelle, stages qui se sont avérés positifs, mais qu'il n'a pas encore suivi la formation proprement dite lui permettant d'exercer des fonctions d'agent administratif ; qu'en outre et surtout, le Docteur Z..., en conclusion de son rapport, a certes indiqué que le handicap dont Christian X... restait atteint était susceptible d'amélioration, y compris par le travail, mais qu'il n'en a pas moins précisé qu'à la date où il avait procédé à ses investigations, Christian X... restait toujours inapte au travail ; qu'en l'état de ces éléments, la cour estime devoir infirmer le jugement déféré et dire et juger que Christian X... n'était pas apte à la reprise d'un travail au 15 septembre 2005 et qu'il ne l'était pas davantage à la date à laquelle le docteur Z... a établi son rapport, soit le 14 janvier 2010 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'avis de l'expert médical ne peut reposer que sur une discussion médicale des éléments de l'espèce ; qu'en se prononçant ainsi sur la base d'un rapport d'expertise médicale n'ayant conclu qu'à la nécessité pour l'intéressé de suivre une formation professionnelle, ce qui était étranger à toute appréciation médicale, la cour d'appel n'a pas valablement constaté que Monsieur X... n'était pas médicalement apte à reprendre un travail quelconque le 15 janvier 2010 comme le 15 septembre 2005, et violé par fausse application les articles L 141-1, L 433-1 et L 441-6 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant ainsi, sans ordonner un complément d'expertise médicale ou une nouvelle expertise médicale, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23899
Date de la décision : 14/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2013, pourvoi n°11-23899


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23899
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