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13/03/2013 | FRANCE | N°12-80922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 12-80922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2011, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 8 et 593 du code de proc

édure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2011, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit d'usage de faux en écritures et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au profit de M. A... ;

" aux motifs que, s'il est vrai que la seule signature de l'acte litigieux par M. A... en l'étude du notaire le jour de la cession initiale des parts le 29/ 04/ 1983 sans y porter le nom du cessionnaire et surtout le prix de la rétrocession, ainsi que le fait que l'acte n'ait pas été reçu par devant notaire, démarche normale quand le père de la prévenue et la partie civile étaient séparés, sont à ce jour dépourvus de toute explication rationnelle, d'autre part que le plaignant s'établit pas de façon suffisante qu'il était effectivement absent du département du Gard aux alentours du 13/ 01/ 98, il convient cependant de relever qu'en l'état du dossier il existe un certain nombre d'éléments qui vont tous dans le sens de la thèse soutenue par M. A... ; qu'il est établi que la date du 13/ 01/ 1998 et le nom du cessionnaire ont été inscrits sur l'acte litigieux par la prévenue, cela au moment des formalités d'enregistrement auprès de l'administration ; qu'il n'est pas démontré que le prix de rétrocession de 320 000 francs pourtant mentionné somme acquittée sur l'acte litigieux (la phrase rayée, « payé comptant ce jour même au cédant qui le reconnaît et en donne quittance » étant suivie de la mention portée par la prévenue « bon rayé ») a effectivement été réglée à M. A... ; qu'au contraire de ce qui est soutenu par la prévenue, le prix d'achat initial des parts a été dûment payé par M. A..., l'acte notarié du 29/ 04/ 1983 portant la mention « le paiement a été effectué à concurrence de 200 000 francs en la comptabilité du notaire et hors celle-ci pour 120 000 francs ; qu'il est pareillement établi que jusqu'en 2008 lui ont été adressés les documents fiscaux afférents aux diverses taxes dues par le GFA et sur lesquels étaient précisés les montants qu'il devait payer au prorata du nombre de parts sociales représentant 11 % du capital social, sommes qui n'auraient pas dû être mises à sa charge dès 1998 en application de l'acte de rétrocession que la prévenue revendique ; qu'elle ne saurait sérieusement prétendre avoir omis d'avertir la comptable du GFA de ne plus réclamer lesdites sommes à M. A..., une telle omission durant près de 10 ans paraissant peu crédible ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le document daté du 13/ 11/ 1998 a été rempli par la prévenue à partir d'un document en blanc produit en copie devant la cour par M. A... et utilisé par celle-ci en fraude de ses droits ; que le délit de faux se trouvait prescrit lors de la délivrance de la citation à comparaître du 24/ 07/ 2009 ; que tel n'est pas le cas du délit d'usage de faux, M. A... n'ayant pu en avoir connaissance dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique que le 23/ 08/ 2008 en consultant le site internet « se loger. com » ; que cette dernière infraction est établie à l'encontre de Mme X... qui, compte tenu de son niveau d'instruction ne saurait se défendre en affirmant avoir agi par manque d'expérience dans la gestion d'une structure agricole et par ignorance, étant noté qu'elle est déjà intervenue en qualité de gérante du GFA lors de la conclusion de l'acte de cession du 29/ 04/ 1983, époque où sa mère était la compagne du plaignant, ce qu'elle savait pertinemment ; que le jugement dont appel est en voie de confirmation sur la culpabilité de ce chef ; que s'agissant du délit de recel d'escroquerie, que l'usage de faux ne saurait caractériser à lui seul les manoeuvres frauduleuses exigées par le texte d'incrimination de l'escroquerie ; qu'ainsi à défaut de toute autre démonstration, le délit de recel d'escroquerie ne peut être retenu à l'encontre de la prévenue ; que le jugement est donc en voie de réformation, la prévenue devant être renvoyée des fins de la poursuite de ce chef ;

" alors que, l'usage de faux étant une infraction instantanée le point de départ du délai de prescription est fixé au jour du dernier acte d'usage délictueux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaît que le délit de faux portant sur l'acte litigieux qui a été établi en même temps que l'acte de cession de parts initial du 29 avril 1983 est prescrit à la date de la citation à comparaître du 24 juillet 2009, mais que « tel n'est pas le cas du délit d'usage de faux, M. A... n'ayant pu en avoir connaissance dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique que le 23/ 08/ 2008 en consultant le site internet « se loger. com » ; qu'en retenant ainsi la date de révélation de l'infraction sans rechercher la date de dernière utilisation de l'écrit argué de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour dire non prescrit l'usage par la prévenue, citée le 24 juillet 2009 à comparaître devant le tribunal correctionnel, d'un acte faisant faussement apparaître la cession à son profit de parts d'un domaine agricole, l'arrêt attaqué relève notamment, par motifs propres et adoptés, que celle-ci a fait paraître en juin 2008, sur le site internet " seloger. com ", une annonce de mise en vente du bien, dont elle prétendait être devenue l'unique propriétaire ;

Attendu qu'en l'état de ces seules constatations, et dès lors que la publication de l'annonce constitue un acte par lequel Mme X...s'est prévalue de la pièce arguée de faux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'usage de faux et en répression, l'a condamné à la peine de six mois de prison avec sursis et à une amende de 3 000 euros ;

" aux motifs centraux qu'il y a lieu de retenir que le document daté du 13 janvier 1998 a été rempli par la prévenue à partir d'un document « en blanc » produit en copie devant la cour par M. A... et utilisé par celle-ci en fraude des droits de ce dernier ; que le délit de faux se trouvait prescrit lors de la citation à comparaître le 24 juillet 2009 ; que tel n'est pas le cas du délit d'usage de faux, M. A... n'ayant pu en avoir connaissance dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique que le 23 juin 2008 en consultant le site " internet se loger. com » ; que cette dernière infraction est établie à l'encontre de Mme X... qui, compte tenu de son niveau d'instruction, ne saurait se défendre en affirmant avoir agi par son manque d'expérience dans la gestion d'une structure agricole et par ignorance, étant noté qu'elle est déjà intervenue en qualité de gérante du GFA lors de la conclusion de l'acte de cession du 29 avril 1983, époque où sa mère était la compagne du plaignant, ce qu'elle savait parfaitement ; qu'eu égard à la nature, à la gravité des faits commis, à leur finalité, à savoir évincer M. A... de ses droits dans le GFA et cela à moindres frais, et aux éléments de personnalité disponible, l'intéressée n'ayant pas été condamnée à ce jour, il convient de réformer le jugement déféré sur la répression et de condamner Mme X... à la peine de six mois de prison avec sursis et à une amende de 3 000 euros ;

" alors qu'à la faveur de ses conclusions sur le fond, la prévenue insistait sur le fait que M. A... n'avait " jamais proposé d'explication convaincante à la rédaction par lui-même de ce document " en blanc ", et sa conservation, selon lui indéfinie dans ses tiroirs, alors qu'il ne dénie pas sa signature, c'est-à-dire son consentement à la cession de parts sociales " ; qu'en ne répondant pas à cette articulation de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, spécialement au regard de l'élément intentionnel, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué condamne sur l'action civile la prévenue à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. A... ainsi qu'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entraîner pour perte de fondement juridique l'annulation de l'aspect du dispositif concernant l'action civile " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1654 du code civil, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit d'usage de faux en écritures et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au profit de M. A... ;

" aux motifs que s'il est vrai que la seule signature de l'acte litigieux par M. A... en l'étude du notaire le jour de la cession initiale des parts le 29/ 04/ 1983 sans y porter le nom du cessionnaire et surtout le prix de la rétrocession, ainsi que le fait que l'acte n'ait pas été reçu par devant notaire, démarche normale quand le père de la prévenue et la partie civile étaient séparés, sont à ce jour dépourvus de toute explication rationnelle, d'autre part, que le plaignant n'établit pas de façon suffisante qu'il était effectivement absent du département du Gard aux alentours du 13/ 01/ 98, il convient cependant de relever qu'en l'état du dossier il existe un certain nombre d'éléments qui vont tous dans le sens de la thèse soutenue par M. A... ; qu'il est établi que la date du 13/ 01/ 1998 et le nom du cessionnaire ont été inscrits sur l'acte litigieux par la prévenue, cela au moment des formalités d'enregistrement auprès de l'administration ; qu'il n'est pas démontré que le prix de rétrocession de 320 000 francs pourtant mentionné somme acquitté sur l'acte litigieux (la phrase rayée, « payé comptant ce jour même au cédant qui le reconnaît et en donne quittance » étant suivie de la mention portée par la prévenue « bon rayé ») a effectivement été réglée à M. A... ; qu'au contraire de ce qui est soutenu par la prévenue, le prix d'achat initial des parts a été dûment payé par M. A..., l'acte notarié du 29/ 04/ 1983 portant la mention « le paiement a été effectué à concurrence de 200 000 francs en la comptabilité du notaire et hors celle-ci pour 120 000 francs ; qu'il est pareillement établi que jusqu'en 2008 lui ont été adressés les documents fiscaux afférents aux diverses taxes dues par le GFA et sur lesquels étaient précisés les montants qu'il devait payer au prorata du nombre de parts sociales représentant 11 % du capital social, sommes qui n'auraient pas dû être mises à sa charge dès 1998 en application de l'acte de rétrocession que la prévenue revendique ; qu'elle ne saurait sérieusement prétendre avoir omis d'avertir la comptable du GFA de ne plus réclamer lesdites sommes à M. A..., une telle omission durant près de 10 ans paraissant peu crédible ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le document daté du 13/ 11/ 1998 a été rempli par la prévenue à partir d'un document en blanc produit en copie devant la cour par M. A... et utilisé par celle-ci en fraude de ses droits ; que le délit de faux se trouvait prescrit lors de la délivrance de la citation à comparaître du 24/ 07/ 2009 ; que tel n'est pas le cas du délit d'usage de faux, M. A... n'ayant pu en avoir connaissance dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique que le 23/ 08/ 2008 en consultant le site internet « se loger. com » ; que cette dernière infraction est établie à l'encontre de Mme X... qui, compte tenu de son niveau d'instruction ne saurait se défendre en affirmant avoir agi par manque d'expérience dans la gestion d'une structure agricole et par ignorance, étant noté qu'elle est déjà intervenue en qualité de gérante du GFA lors de la conclusion de l'acte de cession du 29/ 04/ 1983, époque où sa mère était la compagne du plaignant, ce qu'elle savait pertinemment ; que le jugement dont appel est en voie de confirmation sur la culpabilité de ce chef ; que s'agissant du délit de recel d'escroquerie, que l'usage de faux ne saurait caractériser à lui seul les manoeuvres frauduleuses exigées par le texte d'incrimination de l'escroquerie ; qu'ainsi à défaut de toute autre démonstration, le délit de recel d'escroquerie ne peut être retenu à l'encontre de la prévenue ; que le jugement est donc en voie de réformation, la prévenue devant être renvoyée des fins de la poursuite de ce chef ;

" 1°) alors qu'une cession de parts sociales demeure valable quoique le prix n'en ait pas été payé, cette circonstance ouvrant seulement droit à une action en résolution de la vente ; qu'en se fondant sur le fait que rien ne démontrait que le prix de 320 000 francs mentionné dans l'acte de cession litigieux ait été payé pour en déduire un élément de preuve de sa fausseté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente, la charge de la preuve de l'infraction incombant à la partie poursuivante ; qu'en retenant à la charge de Mme X... le fait qu'il n'était pas démontré que le prix de la rétrocession des parts sociales ait été payé pour en déduire la fausseté de l'acte de cession litigieux, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés ;

" 3°) alors que la cour d'appel constate en se référant aux propres déclarations de M. A..., partie civile, qu'il avait signé « en blanc » chez le notaire, l'acte de cession de parts litigieux, à l'occasion de l'acquisition qu'il en avait faite le 29 avril 1983, ce qui impliquait qu'il avait par avance donné son accord à la rétrocession desdites parts ; que l'existence d'un faux supposant l'altération de la vérité, il appartenait à la cour d'appel de déterminer celles des mentions de l'acte litigieux qui ne correspondaient pas à la volonté exprimée par M. A... ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existe un certain nombre d'éléments qui vont tous dans le sens de la thèse de ce dernier sans spécifier quelles étaient les mentions de l'acte non conformes à la volonté exprimée dans l'acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un acte matériel d'usage de faux, privant ainsi sa décision de toute base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X...devra payer à la partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80922
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-80922


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80922
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