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13/03/2013 | FRANCE | N°12-80842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 12-80842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Opalim, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Frédéric X... du chef d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de

base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, renvoyé M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Opalim, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Frédéric X... du chef d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, renvoyé M. X... des fins de la poursuite et en conséquence, sur l'action civile, débouté l'association Opalim de ses demandes ;

"aux motifs que, sur l'action publique : suivant un contrat à durée indéterminée du 1er mai 1994, M. X... a été employé en qualité de technicien par l'association des éleveurs indépendants du Limousin. En 2002, a été créée l'Association Organisation des Producteurs Associés du Limousin (ci-après Opalim). Suivant contrat du 6 avril 2004, M. X... a été employé en qualité de directeur suivant une rémunération brute de 3 000 euros par mois sur treize mois. L'association est dirigée par un conseil d'administration composé d'une trentaine de membres représentant des éleveurs et des entreprises de négoce, et un bureau composé d'un président, trois vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint. Elle a un expert comptable et un commissaire aux comptes. M. X... était en contact quotidien avec le président de l'association. Il avait pour mission de gérer l'association, animer l'équipe technique, assurer les liens avec les adhérents et les fournisseurs, ce qui entraînait de multiples déplacements, les adhérents étaient répartis sur six départements. Une procédure de licenciement a été engagée avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute lourde le 31 juillet 2009 et a saisi le conseil de prud'hommes. Suivant les dispositions de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Il conviendrait en l'espèce d'établir que M. X... se serait octroyé des primes à l'insu de l'employeur, sachant que ces primes ne lui étaient pas dues. Il a effectivement perçu des primes au cours des années 2006 à 2009, or il est établi que suivant un usage régulier, des primes étaient versées au sein de l'association en toute transparence sous le contrôle de l'expert comptable et du commissaire aux comptes et l'association ne pouvait ignorer le versement de ces primes qui apparaissaient sur les bulletins de paie. L'on ne peut imaginer que durant plusieurs années, aucun contrôle de la rémunération de M. X... n'ait été effectué. Ainsi l'employeur a manifestement consenti au versement de ces primes dont M. X... n'était pas le seul bénéficiaire, puisque les techniciens en bénéficiaient sans qu'elles soient mentionnées dans les contrats de travail. Un budget prévisionnel des rémunérations était établi et soumis au conseil d'administration. Les éléments des rémunérations étaient communiqués à l'expert comptable en vue de l'établissement des bulletins de paie. Or l'expert comptable n'a jamais émis de réserves, alors même qu'il était en étroite relation avec la comptable de l'association. L'abus de confiance suppose une intention frauduleuse non établie en l'espèce. Le contrat de travail prévoit que M. X... pourra être amené à se déplacer. Il devait assurer le lien entre tous les intervenants et agents d'Opalim. L'association ayant trois bureaux dans les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Vienne, M. X... ne pouvait qu'effectuer des déplacements, d'autant plus que les adhérents étaient répartis sur six départements. Le remboursement de ses frais de déplacement n'a jamais fait l'objet de réserves ni de l'expert comptable ni du commissaire aux comptes ni de l'assemblée générale. M. X... a déclaré chaque mois les kilomètres parcourus avec son véhicule personnel sur une fiche de demande de remboursement de frais de déplacement. Il précise que le détail des trajets était mentionné sur des agendas qui ont été conservés par Opalim. Dès lors la réalité des kilométrages parcourus pouvait être contrôlée. Les fiches de demande de remboursement de frais de déplacement étaient transmises à l'expert-comptable. Seules les indemnités kilométriques sont contrôlées alors que les autres frais de déplacement, frais de repas, frais de péage d'autoroute, réglés sur la base de factures jointes ne sont pas remis en cause. Les frais de déplacement étaient validés par le conseil d'administration et l'assemblée générale. Il n'est nullement démontré que les kilométrages déclarés soient fictifs. Au demeurant il est inconcevable que M. X... ait pu n'avoir aucun frais kilométrique. En conséquence les faits poursuivis ne sont pas établis et M. X... sera renvoyé des fins de la poursuite. Sur l'action civile. En conséquence de la relaxe, l'association Opalim sera déboutée de sa demande.

"1°) alors que constitue un abus de confiance le fait, pour un dirigeant de s'allouer des gratifications ou émoluments, en usant frauduleusement de ses pouvoirs pour détourner des fonds à son profit ; qu'en retenant en l'espèce, pour relaxer M. X... et débouter l'association Opalim de ses demandes, que les primes litigieuses avaient été versées « sous le contrôle de l'expert comptable et du commissaire aux comptes » dont le rôle n'était cependant pas d'apprécier la politique salariale de l'association, en vérifiant notamment si le montant des primes versées à M. X... n'avaient pas été fixé unilatéralement par ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en énonçant encore en l'espèce, pour relaxer M. X... et débouter l'association Opalim de ses demandes, que «l'association ne pouvait ignorer le versement de ces primes qui apparaissent sur les bulletins de paie», sans rechercher si M. X... n'avait pas, en réalité, une totale maîtrise de ses propres bulletins de paie, qui échappaient ainsi à tout contrôle de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors qu'à supposer même une quelconque défaillance civile de l'employeur concernant le contrôle de ses employés, celle-ci ne serait pas de nature à exclure toute responsabilité pénale de l'employé se rendant coupable de faits d'abus de confiance à l'égard de cet employeur ; qu'en énonçant cependant en l'espèce, pour relaxer M. X... et débouter l'association Opalim de ses demandes, que « l'on ne peut imaginer que durant plusieurs années, aucun contrôle de la rémunération de M. X... n'ait été effectué », avant d'en déduire que l'employeur aurait « manifestement consenti » au versement de primes litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que dans ses conclusions d'appel, l'association faisait valoir que « la masse salariale était validée de manière globale par le conseil d'administration et l'assemblée générale, sans ventilation par salarié », de sorte qu'elle ne contrôlait pas le montant précis des primes alloués à son directeur, M. X... ; qu'en déboutant l'association Opalim de ses demandes, au motif inopérant qu'«un budget prévisionnel des rémunérations étaient établi et soumis au conseil d'administration» sans répondre au moyen déterminant de l'association de nature à exclure qu'elle connaissait et contrôlait le montant exact des primes que M. X... s'octroyait, en réalité, unilatéralement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que constitue un abus de confiance le fait, pour un dirigeant de s'allouer des gratifications ou émoluments, en usant frauduleusement de ses pouvoirs pour détourner des fonds à son profit ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter l'association Opalim de ses demandes, que le remboursement des frais de déplacement de M. X... n'avait « jamais fait l'objet de réserves » et « pouvait être contrôlé », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et méconnu les textes susvisés ;

"6°) alors que dans ses conclusions d'appel, l'association faisait valoir que M. X... certifiait lui-même l'exactitude de ses propres frais kilométriques, en apposant ainsi, sur les fiches de remboursement, deux signatures distinctes mais pourtant toutes deux de sa main, en laissant ainsi croire que ces fiches auraient été vérifiées et contrôlés, ce qui n'était pas le cas ; qu'en déboutant l'association Opalim de ses demandes, en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à établir l'intention dissimulatrice et frauduleuse de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"7°) alors qu'en se bornant à retenir, pour débouter l'association Opalim de sa demande de remboursement de la somme de 29 776,64 euros correspondant à des frais kilométriques non justifiés entre 2006 et 2009, qu'il n'est pas démontré que les kilométrages déclarés par M. X... auraient été fictifs, sans rechercher, comme elle était nécessairement invitée à le faire, quel était le kilométrage réellement parcouru par M. X... dans le cadre de son contrat travail, qui prévoyait du reste non seulement qu'il exerce ses fonctions au siège social de l'association, situé en l'espèce à proximité de son domicile, mais également qu'il ait l'obligation de justifier d'éventuels frais remboursables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80842
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-80842


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80842
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