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11/01/2012 | FRANCE | N°10/01181

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 janvier 2012, 10/01181


ARRET N.
RG N : 10/ 01181
Recours contre les décisions statuant sur le rétablissement personnel des particuliers

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 11 JANVIER 2012
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Le onze Janvier deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
TRESORERIE LIMOGES OPHLM dont le siège social est 224 rue françois Perrin-87037 LIMOGES CEDEX

assistée de Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau d

e LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 16 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ...

ARRET N.
RG N : 10/ 01181
Recours contre les décisions statuant sur le rétablissement personnel des particuliers

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 11 JANVIER 2012
--- = = oOo = =---
Le onze Janvier deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
TRESORERIE LIMOGES OPHLM dont le siège social est 224 rue françois Perrin-87037 LIMOGES CEDEX

assistée de Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 16 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
CILSO dont le siège social est 7 rue Jules Guesde-87000 LIMOGES

représenté par Madame CELERIER
Monsieur Loïc X... de nationalité Française né le 25 Avril 1976 à LIMOGES (87100), demeurant 2...-87000 LIMOGES ou...-87240- SAINT SYLVESTRE.

CAF DE LA HAUTE-VIENNE dont le siège social est 25 rue Firmin Delage-87046 LIMOGES CEDEX 1

CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE dont le siège social est CPE-BP 17-14127 MONDEVILLE CEDEX

CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE dont le siège social est CELLULE RISQUE-87900 LIMOGES CEDEX 9

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 Boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES

EASY CASH SARL CD LIMOGES 1- Rue de Buxerolles-zone Nord-87100 LIMOGES

EDF-POLE SURENDETTEMENT dont le siège social est 102-104 avenue de Vendôme-41000 BLOIS

Madame Z... de nationalité Française demeurant...-87000 LIMOGES

LIDL dont le siège social est 64 rue des portes ferrées-87000 LIMOGES

Cie d'assurances MACIF CENTRE dont le siège sociale st 7, rue Colbert-B. P. 80-03406 YZEURE CEDEX

S. A. NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN dont le siège social est 2 rue Georges Magadoux-BP 80247-87007 LIMOGES CEDEX 1

ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET dont le siège est Chez EFFICO-SORECO-99 rue du Dronckaert-BP 44-59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX

RECOFACT PREVENTION dont le siège social est 19 rue de Clairefontaine-BP 91-78513 RAMBOUILLET CEDEX

Monsieur François Y... de nationalité Française demeurant...-87350 PANAZOL

TRESORERIE D'AMBAZAC 34 Avenue Pasteur-87240 AMBAZAC

TRESORERIE DE LIMOGES BANLIEUE ET AMENDES 31 Avenue Baudin-87037 LIMOGES CEDEX

TRESORERIE LIMOGES MUNICIPALE 31 Avenue Baudin-87037 LIMOGES CEDEX

VILOGIA ENTREPRISES 11 rue d'Iéna-BP 50270-16007 ANGOULEME CEDEX

Non comparants.

INTIMES--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Décembre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat a été entendu en sa plaidoirie et Madame CELERIER, représentant la société CILSO a été entendue en ses explications, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2012par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

M. X... a déposé un dossier de surendettement le 14 septembre 2009. La demande a été déclarée recevable.

La commission de la Haute Vienne a préconisé un rétablissement personnel lors de sa séance du 9 octobre 2009.
L'un des créanciers, Mme Z..., a exercé un recours.
Par jugement du 16 juillet 2010, le juge de l'exécution de Limoges a essentiellement rejeté le recours, ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel en rappelant qu'elle entraînait l'effacement de toutes les dettes nées au jour du jugement.
La Trésorerie de l'Office Public de l'Habitat Limoges Métropole (ou Trésorerie OPHLM) a interjeté appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2011. M. X... n'a pas comparu. La convocation (à l'adresse du dossier...) ne lui ayant pas été remise (boîte non identifiable), il a été demandé à l'appelant de faire assigner M. X... (vu l'article 670-1 du code de procédure civile).
La Trésorerie OPLM a fait assigner M. X... par acte du 21 novembre 2011 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 décembre 2011.
*
La Trésorerie OPHLM demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'éligibilité de M. X... à la procédure de rétablissement personnel et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution.
L'association CILSO demande de fixer sa créance à 1. 384, 05 € en organisant un remboursement par mensualités de 50 €.
Quelques créanciers ont adressé des courriers.
M. X... n'a pas comparu.
SUR CE,
Si M. X... a deux dettes locatives, cela constitue un élément de passif et participe de la situation même de surendettement mais ne caractérise pas une attitude de mauvaise foi, d'autant qu'il s'agit de dépenses pour se loger.
L'appelante fait valoir aussi qu'en raison de deux enfants à charge et de ses revenus (RSA et 80 € de pension alimentaire) M. X... devait percevoir l'APL et des prestations familiales.
Cela est possible mais non certain ni en tout cas établi.
Comme cela est observé dans le jugement, le relevé de compte du bailleur, le Nouveau Logis, mentionne en juin 2009 un rappel d'APL mais pour la période janvier-mai 2009. Il n'y a pas de crédit ensuite sur ce décompte allant jusqu'en avril 2010. M. X... a établi sa déclaration de surendettement le 10 septembre 2009. Par ailleurs, si l'APL est versée directement au bailleur, cela peut expliquer son omission sans qu'elle soit de mauvaise foi.
Selon cette déclaration, M. X... a deux filles mais il mentionne une garde alternée pour l'une d'elle semble-t-il, avec la précision : démarche effectuée auprès de la CAF pour actualiser les droits. Il a déclaré aussi comme créancier la CAF pour des trop perçus, ce qui allait susciter une demande de renseignement de la part de la commission auprès de cet organisme.
Il a été trouvé dans le dossier de la commission quelques documents de la CAF faisant état notamment de trop perçus, de versements pour des prestations (RMI ?, lequel avait été déclaré) avec des retenues mais ces pièces ne sont pas totalement explicites et suffisamment en tout cas pour retenir la mauvaise foi, étant observé en outre qu'en raison du montant de ces prestations, cela n'avait guère d'incidence sur l'analyse financière de la situation (forfait charges courantes et loyer : 1500 € environ).
Il ne peut être considéré d'une manière générale que l'appelante établisse la mauvaise foi du débiteur sur ces divers aspects.
Par ailleurs, la non comparution du débiteur ne constitue pas une preuve de mauvaise foi.
*
En revanche, en raison de cette non comparution, la situation actuelle de M. X... n'est pas connue. Il peut être précisé sur cet aspect que la Trésorerie OPHLM, dans la perspective de la première audience, avait signifié ses conclusions à M. X... selon acte du 2 novembre 2010 à l'adresse ..., Limoges, acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'assignation du 21 novembre 2011, à une autre adresse, a été délivrée selon les même modalités.
Les renseignements concernant la situation matérielle de M. X... sont ceux figurant au dossier de la commission, donc de septembre/ octobre 2009.
Si en première instance où M. X... n'avait déjà pas comparu (convocation rue du Maréchal Foch retournée non réclamée), l'affaire a été traitée quelques mois après cette époque, elle est examinée maintenant en appel, après un renvoi pour la cause précitée, deux ans après.
Il appartient au débiteur qui sollicite le bénéfice du surendettement d'apporter son concours à l'instruction de l'affaire, notamment en permettant à la juridiction de connaître sa situation, ce qui suppose au moins de comparaître. Cela d'autant qu'en l'espèce il a été décidé d'un rétablissement personnel avec clôture pour insuffisance d'actif emportant effacement des dettes.
En raison de cette non comparution liée à l'incertitude des adresses du débiteur, la situation matérielle actuelle de M. X..., son éventuelle évolution favorable ne sont pas connues. Il n'est pas possible dans ces conditions d'apprécier notamment si M. X... est dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence et vu la demande de la Trésorerie OPHLM, le jugement sera infirmé en ce qu'il a admis l'éligibilité de M. X... à la procédure de rétablissement personnel.
Le dossier est à renvoyer non au juge de l'exécution mais à la Commission selon l'article L 332-12 du code de la consommation.
Il n'y a pas lieu en conséquence de fixer la créance de l'association CILSO et d'organiser son règlement.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais irrépétibles.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement,
Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel,
Renvoie le dossier à la Commission de surendettement de la Haute-Vienne,
Dit n'y avoir lieu en conséquence à fixation de la créance de l'association CILSO et à organisation de ses modalités de paiement,
Rejette la demande de la Trésorerie de l'Office Public de l'Habitat de Limoges Métropole au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RG 10-1181

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. Loïc X...

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Didier BALUZE, Conseiller qui a participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01181
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-01-11;10.01181 ?
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